
Le juge n'est pas tenu de rechercher
Le juge n'est pas tenu de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d'un texte déterminé.
Juridiction: cc
Date: 01/06/2005
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Le juge n'est pas tenu de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d'un texte déterminé.
Juridiction: cc
Date: 01/06/2005

Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage (arrêts n°s 1 et 2). Il importe donc peu que cet usage n'ait pas fait l'objet d'une dénonciation régulière et d'une information du personnel (arrêt n° 1). La Convention collective nationale des gardiens et concierges et employés d'immeubles et l'avenant départemental du 18 novembre 1981 ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation, il en résulte que cet accord collectif n'a pas remis en cause l'usage antérieur, dans le Rhône, prévoyant que la taxe d'habitation était payée intégralement par l'employeur (arrêt n° 2).
Juridiction: cc
Date: 09/07/1996

Les demandes de remboursement des améliorations apportées au fonds par le bénéficiaire d'un droit d'usage et d'habitation, à la suite de l'annulation de la convention établissant un tel droit, n'ont pas un caractère indemnitaire dès lors qu'elles procèdent de la nécessité, consécutive à cette annulation, de rétablir le patrimoine des parties à l'acte dans l'état où il se trouvait avant la conclusion de celui-ci. Dès lors, viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui, retenant la responsabilité d'un notaire à la suite de l'annulation de la convention d'usage et d'habitation, le condamne à garantir le propriétaire du paiement aux occupants du coût des travaux qu'ils ont réalisés.
Juridiction: cc
Date: 10/05/2005

Les conditions d'occupation suffisante des locaux exigées par la loi du 1er septembre 1948 pour bénéficier du droit au maintien dans les lieux s'apprécient non en fonction de la destination des lieux prévue dans le contrat primitif, mais de leur utilisation effective.
Juridiction: cc
Date: 22/01/2003

La Convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation n'a pas mis en cause l'existence de l'usage local constaté par la cour d'appel en vertu duquel la taxe d'habitation due par les gardiens d'immeubles était prise en charge par leur employeur.
Juridiction: cc
Date: 10/12/1996

Excède ses pouvoirs relatifs aux seules modalités d'exercice des droits indivis, la cour d'appel, statuant en la forme des référés, qui se prononce sur l'existence du droit d'usage et d'habitation que, sur le fondement de l'article 764 du code civil, le conjoint survivant oppose aux autres indivisaires
Juridiction: cc
Date: 24/10/2012

Celui qui, en vertu d'un accord verbal le liant au propriétaire d'une maison, s'oblige à financer des travaux d'aménagement du sous-sol de celle-ci en contrepartie de l'engagement pris par le propriétaire de lui consentir un droit d'usage et d'habitation des lieux ainsi aménagés, et prend le risque d'assumer ce financement sur le fondement de ce seul accord, ne peut en obtenir le remboursement en vertu des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause
Juridiction: cc
Date: 05/11/2009

Celui qui se livre ou prête son concours, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un local meublé en méconnaissance de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dont les obligations spécifiques sont prévues par l'article L. 324-2-1 du code du tourisme, n'encourt pas l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation
Juridiction: cc
Date: 09/11/2022

Lorsqu'une amende civile est sollicitée sur le fondement d'un changement d'usage intervenu avant l'entrée en vigueur de l'article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, l'usage du local, au sens et pour l'application des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, est déterminé selon les critères de la loi ancienne
Juridiction: cc
Date: 10/04/2025

La cession d'un droit d'usage et d'habitation ne figure pas parmi les contrats énumérés par l'article 1840 du Code général des impôts.
Juridiction: cc
Date: 20/03/1996

La faculté de rétractation prévue par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation et ne s'applique pas à la vente d'un terrain à bâtir
Juridiction: cc
Date: 04/02/2016

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 s'applique-t-elle à la location à titre onéreux, même à titre non professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, d'un local meublé à usage d'habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur, à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile ? Une réglementation telle que celle prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation constitue-t-elle un régime d'autorisation au sens des articles 9 à 13 de ce texte ? Dans l'affirmative : - l'article 9 sous b de cette directive doit-il être interprété en ce sens que l'objectif tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location constitue une raison impérieuse d'intérêt général permettant de justifier une mesure nationale soumettant à autorisation, dans certaines zones géographiques, la location d'un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et, le cas échéant, une telle mesure est-elle proportionnée à l'objectif poursuivi ? - l'article 10, § 2, s'oppose-t-il à une mesure nationale qui subordonne à autorisation le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation « de manière répétée », pour de « courtes durées », à une « clientèle de passage qui n'y élit pas domicile » et qui prévoit que les conditions de délivrance de l'autorisation sont fixées, par une délibération du conseil municipal, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés locaux d'habitation et la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements ?
Juridiction: cc
Date: 15/11/2018
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