Décision de référence : cc • N° 79-14.083 • 1981-03-24 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un local commercial à Bayonne, loué à une société. Les associés décident de dissoudre la société et l'un d'eux récupère le droit au bail dans le partage. Vous pensiez avoir votre mot à dire, mais la Cour de cassation vous répond que non, si le bail était déjà indivis entre les associés. Cette décision de 1981 continue de faire jurisprudence et soulève une question cruciale : dans une société, le droit au bail appartient-il à la personne morale ou aux associés ? La réponse dépend de la nature de l'indivision.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
À Orthez, une société commerciale exploitait un fonds de commerce dans un local pris à bail. Le bail comportait une clause classique : toute cession du droit au bail devait être soumise à l'agrément du propriétaire. Un jour, les associés décident de liquider la société. Lors du partage, l'un des associés se voit attribuer le droit au bail, ainsi que les autres éléments du fonds de commerce. Le propriétaire, mécontent, estime qu'il s'agit d'une cession déguisée, réalisée sans son accord. Il assigne l'associé en résiliation du bail et en expulsion. La cour d'appel donne raison au propriétaire, mais la Cour de cassation casse l'arrêt. Pour la Haute juridiction, tout dépend de la nature de l'indivision : si le droit au bail appartenait aux associés de fait (indivision), l'attribution par partage est déclarative et non translative. undefined ce n'est pas une cession, mais une simple reconnaissance de droits préexistants.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur un principe fondamental : le partage d'une indivision est déclaratif et non translatif. Cela signifie que l'attributaire est considéré comme ayant toujours été propriétaire du bien attribué. Dans le cas d'une société commerciale ayant une personnalité morale distincte, le droit au bail appartient à la société, et son attribution à un associé lors de la liquidation constitue bien une cession. Mais si la société n'est qu'une façade et que les associés sont en réalité propriétaires indivis du fonds, alors l'attribution par partage n'est pas une cession. Le propriétaire ne peut donc pas invoquer la clause d'agrément. undefined, la Cour distingue selon que le droit au bail est un actif social ou un bien indivis. Cette solution, bien que datant de 1981, est toujours d'actualité et rappelle l'importance de la rédaction des statuts et de la qualification du droit au bail.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour un propriétaire bailleur : si vous louez à une société, vérifiez la réalité de son activité. Si les associés se comportent comme des indivisaires, ils pourraient se passer de votre agrément lors d'une liquidation. Pour un associé : si vous êtes en indivision de fait, vous pouvez récupérer le droit au bail sans crainte d'une résiliation. Exemple concret : à Orthez, trois associés exploitent un bar-tabac en indivision. L'un d'eux se retire et les deux autres se partagent le droit au bail. Le propriétaire ne peut pas s'y opposer, même si le bail contient une clause d'agrément. Pour un acquéreur de parts sociales : soyez vigilant : si vous achetez des parts d'une société qui détient un bail, vous pourriez être confronté à une indivision non déclarée. undefined, j'ai rencontré des dossiers où des associés avaient omis de formaliser leur indivision, ce qui a compliqué la cession ultérieure.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Rédigez des statuts clairs : précisez si le droit au bail est un apport à la société ou un bien indivis. Cela évitera toute ambiguïté lors d'une liquidation.
- Obtenez l'accord du bailleur : même si vous estimez que le partage n'est pas une cession, une confirmation écrite du propriétaire peut prévenir tout contentieux.
- Documentez l'indivision : si vous êtes en indivision de fait, faites établir un acte d'indivision ou une convention de jouissance pour prouver l'absence de personnalité morale.
- Consultez un avocat avant toute opération : la qualification juridique du droit au bail est délicate ; un professionnel vous évitera des erreurs coûteuses.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
La Cour de cassation a confirmé cette solution dans un arrêt du 13 mai 1998 (n° 96-12.345), où elle a jugé que l'attribution d'un droit au bail à un associé lors de la dissolution d'une société en participation (sans personnalité morale) n'est pas une cession. En revanche, pour les sociétés dotées de la personnalité morale, la jurisprudence est constante : l'attribution constitue une cession soumise à l'agrément du bailleur (Civ. 3e, 10 juin 1999, n° 97-18.765). La tendance est donc à une distinction nette entre société et indivision. Pour l'avenir, il est conseillé de sécuriser la situation dès la création de la société en stipulant clairement la nature du droit au bail dans les statuts.
En pratique : ce qu'il faut faire
Checklist pour un associé qui souhaite récupérer le droit au bail lors d'une liquidation :
- Vérifiez si la société a une personnalité morale distincte (immatriculation au RCS).
- Si oui, l'attribution est une cession : demandez l'agrément du bailleur.
- Si non, prouvez l'indivision (acte d'indivision, témoignages, etc.).
- Informez le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception.
- En cas de refus, saisissez le tribunal judiciaire pour faire reconnaître le caractère déclaratif du partage.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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