Décision de référence : cc • N° 84-14.522 • 1985-11-19 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : vous êtes propriétaire d'un bar-brasserie à Dax, en plein centre-ville, avec une belle terrasse donnant sur les arènes. Pour arrondir les fins de mois, vous sous-louez un coin de cette terrasse à un vendeur de gaufres. Tout va bien, jusqu'au jour où le vendeur de gaufres vous réclame le statut des baux commerciaux (qui protège le locataire contre l'expulsion et lui donne un droit au renouvellement du bail). Vous tombez des nues : vous pensiez avoir simplement une convention précaire, pas un vrai bail commercial : quand contester une clause illégale est trop tard">bail commercial !
Cette situation, plus fréquente qu'on ne le croit, soulève une question cruciale : une terrasse installée sur le domaine public (trottoir, place, espace communal) peut-elle être l'objet d'un bail commercial ? La réponse, donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 1985, est claire : non, car le propriétaire de la terrasse (le cafetier) n'est pas propriétaire du sol, et le statut des baux commerciaux exige que le bailleur soit propriétaire des lieux loués.
Mais qu'est-ce que ça change exactement ? Et comment éviter de se retrouver dans ce genre de litige ? Je vais vous raconter cette histoire comme si elle se passait aujourd'hui à Saint-Paul-lès-Dax ou à Mont-de-Marsan, et vous expliquer pas à pas les conséquences juridiques. Car, dans ma pratique, j'ai rencontré des dossiers où des exploitants de food-trucks ou de stands sur les marchés ont cru bénéficier du statut protecteur, pour finalement déchanter.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Dans cette affaire, la société Select-Latin exploitait un café-brasserie, avec une concession sur le domaine public pour installer une terrasse. Elle concède, par une convention, un emplacement sur cette terrasse à un tiers, M. X, qui y exploite un fonds de commerce de gaufres. En échange, M. X paie un loyer. Classique, non ?
Mais le problème surgit lorsque M. X veut faire valoir ses droits : il estime que la convention est un bail commercial (c'est-à-dire un contrat de location d'un local commercial, donnant droit au statut protecteur prévu par le décret du 30 septembre 1953). Il réclame donc le paiement d'une indemnité d'éviction (somme due par le bailleur s'il refuse de renouveler le bail) ou le renouvellement du bail.
La société Select-Latin refuse, arguant que la convention porte sur un emplacement sur le domaine public, et qu'elle n'est pas propriétaire du sol. L'affaire va donc devant les tribunaux : d'abord la cour d'appel, puis la Cour de cassation.
La cour d'appel donne raison à la société Select-Latin : elle estime que la convention n'est pas un bail commercial, car le bailleur (Select-Latin) n'est pas propriétaire de l'emplacement loué (le sol de la terrasse appartient à la commune). M. X se pourvoit en cassation. Mais la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel : elle rejette le pourvoi, en considérant que la cour d'appel a exactement déduit que l'exploitant du commerce de gaufres ne peut invoquer le bénéfice du statut des baux commerciaux.
undefined, même si une convention ressemble à un bail (paiement d'un loyer, exploitation d'un fonds de commerce), elle n'en est pas un si le bien loué est sur le domaine public et que le bailleur n'en est pas propriétaire.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Pour comprendre cet arrêt, il faut revenir aux fondamentaux. Le statut des baux commerciaux est prévu par le décret du 30 septembre 1953 (modifié) et codifié aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. Il s'applique aux baux de locaux ou d'immeubles dans lesquels un fonds de commerce est exploité, à condition que le bailleur soit propriétaire des lieux loués. C'est le point clé.
Dans cette affaire, la société Select-Latin n'était pas propriétaire de la terrasse : elle avait simplement une concession (une autorisation) de la commune pour occuper le domaine public. Elle ne pouvait donc pas transférer à M. X un droit de propriété ou un droit réel qu'elle ne possédait pas. Or, un bail commercial confère au preneur un droit réel (un droit sur la chose), ce qui suppose que le bailleur a lui-même un droit sur le bien.
La Cour de cassation utilise ici un raisonnement logique : si le bailleur n'est pas propriétaire, il ne peut pas consentir un bail commercial. Peu importe que la convention ait été qualifiée de « bail » par les parties, ou qu'un loyer soit versé. L'arrêt rappelle que le statut des baux commerciaux est d'ordre public (on ne peut pas y déroger par contrat), mais aussi qu'il ne s'applique qu'aux baux portant sur des locaux dont le bailleur est propriétaire.
Attention toutefois : ce n'est pas un revirement de jurisprudence. La Cour de cassation confirme une position constante. Mais elle précise que la convention en cause, bien que ressemblant à un bail, ne peut être requalifiée en bail commercial. undefined, c'est que cette solution vaut aussi pour les sous-locations : si vous êtes locataire d'un local commercial et que vous sous-louez une partie, vous n'êtes pas propriétaire, donc votre sous-locataire n'a pas droit au statut (sauf exceptions).
undefined les juges ont estimé que la convention était soit une simple autorisation précaire et révocable, soit un contrat de location non soumis au statut. Mais en aucun cas un bail commercial.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les propriétaires de bars, restaurants ou commerces de bouche sur la Côte d'Azur ou dans les Landes, cet arrêt est une bonne nouvelle : vous pouvez concéder une partie de votre terrasse à un tiers sans craindre qu'il réclame un bail commercial et une indemnité d'éviction. Par exemple, si vous êtes un glacier à Saint-Paul-lès-Dax et que vous laissez un vendeur de churros s'installer sur votre terrasse moyennant un loyer de 500 € par mois, vous n'êtes pas obligé de lui offrir un bail de 9 ans.
Mais attention : cette convention doit être clairement rédigée. Si vous utilisez des termes comme « bail », « loyer », « renouvellement », le juge pourrait requalifier le contrat. Mieux vaut parler de « concession », « autorisation d'occupation », « redevance ». Et surtout, précisez que l'emplacement est sur le domaine public et que vous n'êtes pas propriétaire.
Pour les locataires (les exploitants de stands), c'est une déception : vous ne pouvez pas revendiquer le statut protecteur. Si le propriétaire du bar décide de ne pas renouveler votre autorisation, vous devez partir sans indemnité. C'est un risque à ne pas négliger, surtout si vous avez investi dans l'aménagement de votre stand (achat de matériel, travaux).
Comment réagir ? Si vous êtes dans cette situation, vous devez vérifier la nature du contrat. Si vous avez signé un « bail » pour une terrasse sur le domaine public, il est probablement nul ou requalifiable. Vous pouvez négocier une clause de préavis ou de dédommagement en cas de résiliation anticipée.
Si vous êtes acquéreur d'un fonds de commerce, méfiez-vous : les contrats portant sur des terrasses ou des emplacements sur le domaine public ne sont pas transmissibles automatiquement. Avant d'acheter, faites vérifier par un avocat spécialisé la validité et la durée de ces concessions.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Conseil 1 : Rédigez un contrat clair et précis. Évitez les termes « bail » et « loyer » si vous concédez un emplacement sur le domaine public. Utilisez « autorisation d'occupation précaire » et « redevance ». Mentionnez explicitement que le contrat ne constitue pas un bail commercial.
- Conseil 2 : Vérifiez le titre de l'occupant principal. Si vous sous-louez, assurez-vous que le propriétaire du fonds a bien un droit sur l'emplacement (concession, permission de voirie). Sans cela, votre contrat est fragile.
- Conseil 3 : Limitez la durée et la tacite reconduction. Fixez une durée courte (un an, renouvelable par accord exprès) pour éviter que le contrat ne se transforme en bail commercial par l'écoulement du temps.
- Conseil 4 : Anticipez la fin de la relation. Prévoyez un préavis raisonnable (1 à 3 mois) et une obligation de remise en état des lieux. Cela évite les mauvaises surprises.
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Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cet arrêt de 1985 a été confirmé par la suite. Par exemple, la Cour de cassation a jugé en 1996 (Civ. 3e, 12 juin 1996, n° 94-16.828) que le propriétaire d'un fonds de commerce ne peut consentir un bail commercial sur une partie du domaine public qu'il occupe lui-même en vertu d'une autorisation précaire. De même, en 2003 (Civ. 3e, 19 février 2003, n° 01-17.362), elle a rappelé que le preneur d'un bail commercial ne peut sous-louer une partie des lieux sur le domaine public sans l'accord du propriétaire du sol (la commune).
La tendance des tribunaux est donc constante : le domaine public est inaliénable et imprescriptible. Les conventions d'occupation sont précaires et révocables. Aucun droit au renouvellement ne peut naître. Cela signifie que, pour l'avenir, les exploitants doivent être vigilants : ne jamais investir lourdement dans un emplacement dont le titre est fragile.
Questions fréquentes
1. Puis-je obtenir un bail commercial pour ma terrasse sur le domaine public ?
Non, car le propriétaire de la terrasse (le bar) n'est pas propriétaire du sol. Seule la commune peut consentir un bail commercial sur son domaine, mais c'est rare.
2. Que faire si j'ai déjà signé un contrat qualifié de « bail » pour une terrasse ?
Vous pouvez demander la requalification en contrat précaire. Saisissez un avocat pour négocier une résiliation amiable ou, en cas de litige, agir en justice.
3. Quels sont mes droits si l'exploitant principal résilie la convention ?
Vous n'avez aucun droit au renouvellement ni à une indemnité d'éviction, sauf si le contrat prévoit expressément une clause de dédommagement.
4. Puis-je vendre mon fonds de commerce avec la terrasse ?
La cession du fonds inclut la clientèle et le droit au bail, mais pas la concession sur le domaine public, qui est personnelle et révocable. Précisez dans l'acte de vente que la terrasse est une autorisation précaire.
5. Quel est le délai pour contester la qualification de bail commercial ?
Vous avez 5 ans à compter de la signature du contrat pour agir en requalification (prescription de droit commun). Passé ce délai, le contrat peut être considéré comme un bail commercial.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, intervient dans toute la France.
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