Décision de référence : Cour de cassation, 3e chambre civile • N° 92-14.478 • 7 avril 1994 • Consulter la décision →
Un propriétaire parisien loue un local commercial avec un appartement attenant. Quelques mois plus tard, il apprend que le gérant du fonds de commerce a installé un salarié dans le logement, en prélevant 600 francs sur son salaire chaque mois. S'agit-il d'une sous-location interdite ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 avril 1994, a tranché : oui, cette mise à disposition contre une contrepartie financière constitue bien une sous-location prohibée, même si elle est accessoire à un contrat de travail. Une décision qui, plus de trente ans après, continue d'éclairer les rapports entre bailleurs et preneurs à bail commercial.
La sous-location (fait pour le locataire de remettre tout ou partie des lieux loués à un tiers, avec l'accord du propriétaire ou non) est un sujet sensible. Elle peut fragiliser la situation du bailleur, qui perd la maîtrise de son bien, et expose le locataire à de lourdes sanctions. Mais où commence-t-elle exactement ? Un hébergement gratuit, un dépannage temporaire, un logement de fonction : autant de situations ambiguës qui nourrissent les contentieux. La Cour de cassation, dans cette affaire, a rappelé avec fermeté le critère déterminant : l'existence d'un loyer, en argent ou en nature, versé par l'occupant.
Cet arrêt, bien que rendu sous l'empire du décret du 30 septembre 1953 (l'ancêtre du statut des baux commerciaux), conserve toute sa portée aujourd'hui. Il nous rappelle que les montages juridiques ne sauraient masquer une réalité économique : si un tiers occupe les lieux en échange d'une somme d'argent, le contrat de sous-location est caractérisé. Quelles conséquences pour le bailleur ? Comment le locataire peut-il se prémunir ? Décryptage.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
L'affaire débute lorsque Mme X, titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux comprenant une partie habitation, décide de confier l'exploitation de son fonds de commerce à la société Optalor, par un contrat de location-gérance (convention par laquelle le propriétaire d'un fonds de commerce en concède l'exploitation à un gérant, moyennant une redevance). Le bail initial stipulait une interdiction formelle de sous-louer, clause classique destinée à protéger le bailleur contre toute immixtion d'un tiers non agréé.
La société Optalor, pour assurer la présence d'un responsable sur place, installe l'un de ses employés dans le logement attenant au commerce. Chaque mois, elle prélève 600 francs directement sur le salaire de ce dernier, au titre de « l'avantage en nature » que constitue cette occupation. Pour l'employeur, il ne s'agit pas d'une sous-location, mais d'un simple accessoire du contrat de travail, d'autant que le salarié s'engage à quitter les lieux dans les huit jours en cas de rupture de son contrat. Une occupation précaire, en somme.
Les propriétaires, les consorts Y, ne l'entendent pas ainsi. Découvrant cette situation, ils font délivrer un commandement (acte d'huissier mettant en demeure le locataire de respecter ses obligations) visant la clause résolutoire insérée au bail, c'est-à-dire la clause qui permet au bailleur de demander la résiliation automatique du contrat en cas de manquement grave. Face au refus de la société Optalor et de Mme X de régulariser, ils saisissent le tribunal. La cour d'appel de Nancy, le 27 janvier 1992, leur donne tort : pour les juges nancéiens, l'occupation n'est qu'un accessoire du contrat de travail, la retenue de 600 francs correspond à la rémunération de l'avantage en nature, et la précarité de l'occupation écarte la qualification de sous-location. Un raisonnement qui sera balayé par la Haute juridiction.
Le pourvoi en cassation est formé, et la troisième chambre civile de la Cour de cassation va remettre les pendules à l'heure. Elle casse l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1709 du Code civil et de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953. Pour les hauts magistrats, la mise à disposition du logement moyennant une contrepartie financière, même indirecte, caractérise une sous-location prohibée. Le fait que l'occupation soit liée au contrat de travail n'y change rien.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La décision repose sur deux piliers juridiques. D'abord, l'article 1709 du Code civil, qui définit le louage de choses (le bail) comme « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix ». Ensuite, l'article 21 du décret du 30 septembre 1953, applicable à l'époque (aujourd'hui remplacé par l'article L. 145-31 du Code de commerce), qui encadre strictement la sous-location des baux commerciaux : le locataire ne peut sous-louer sans l'accord exprès du bailleur, et si le loyer de la sous-location est supérieur au loyer principal, le propriétaire peut exiger une révision.
La Cour de cassation reprend ces textes pour affirmer un principe simple : dès lors qu'un tiers occupe les lieux en versant une contrepartie, on est en présence d'une sous-location. Peu importe les modalités de paiement, qu'il s'agisse d'une somme d'argent, d'un prélèvement sur salaire, ou même d'un avantage en nature évaluable. En l'espèce, la retenue mensuelle de 600 francs constituait un véritable loyer, bien que qualifié de « participation aux charges » ou d'« avantage en nature ». Les juges du fond auraient dû tirer les conséquences de cette réalité économique.
Mais l'arrêt va plus loin. Il écarte les arguments tirés du caractère accessoire au contrat de travail. Oui, le logement de fonction est un avantage pour le salarié, et son occupation cesse avec le contrat. Mais cela ne l'exonère pas du régime juridique de la sous-location. La Cour rappelle ainsi que le statut protecteur du bail commercial prime sur les aménagements conventionnels. Un bailleur qui découvre une telle situation peut donc se prévaloir de la clause résolutoire, si elle est prévue au contrat, pour obtenir l'expulsion de l'occupant et la résiliation du bail.
Cette solution n'est pas un revirement, mais une confirmation d'une jurisprudence constante. Déjà, dans un arrêt du 17 mars 1976, la Cour de cassation avait jugé que la mise à disposition d'un logement à un employé moyennant une retenue sur salaire constituait une sous-location. En 1994, elle réaffirme cette ligne avec une particulière netteté, à une époque où les montages associant bail commercial et contrat de travail se multipliaient. Que vous soyez à Paris, en province, ou à Nancy, le critère est le même : le paiement d'une contrepartie, directe ou indirecte, scelle la qualification.
En pratique, le locataire ne peut donc pas se retrancher derrière la bonne foi ou l'absence d'intention spéculative. La cour d'appel avait pourtant tenté de sauver l'opération en insistant sur la précarité de l'occupation et le lien avec l'emploi. Mais pour la Cour de cassation, ces éléments sont inopérants. Dès lors que le bail interdit toute sous-location, le preneur doit veiller scrupuleusement à ne pas créer, même involontairement, une situation de sous-location déguisée.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour le propriétaire bailleur, cet arrêt est une arme redoutable. Si vous constatez que votre locataire commercial a hébergé un salarié dans le logement attenant, avec une quelconque participation financière (loyer, retenue sur salaire, part de charges, etc.), vous êtes en droit d'actionner la clause résolutoire. Cela suppose de faire délivrer un commandement par huissier, visant le bail, qui met en demeure le locataire de cesser la sous-location dans un délai d'un mois. Passé ce délai, si rien n'a changé, vous pouvez saisir le tribunal pour faire constater la résiliation automatique du bail et obtenir l'expulsion. À Paris, où le foncier commercial est rare et cher, un tel levier peut permettre de récupérer des locaux très convoités.
Imaginons un propriétaire d'un local de 200 m² dans le 11e arrondissement de Paris, comprenant une arrière-boutique aménagée en studio. Le locataire, gérant d'un restaurant, y loge un cuisinier en prélevant 400 euros par mois sur son salaire. Le loyer du bail commercial est de 3 000 euros par mois. Le bailleur, informé de la situation, fait délivrer un commandement le 1er mars. Le 1er avril, la situation n'ayant pas changé, il assigne en référé (procédure d'urgence) pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire. Le juge, s'appuyant sur la jurisprudence de 1994, ordonnera l'expulsion sous astreinte et condamnera le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux. Le coût de la procédure (environ 2 000 euros) sera largement compensé par le gain de la résiliation.
Pour le locataire commercial, la leçon est claire : toute occupation par un tiers, même un salarié, doit être formalisée avec l'accord exprès du bailleur. Ne rien déclarer en pensant que cela reste confidentiel est très risqué. En cas de contrôle ou de dénonciation, la clause résolutoire peut être mise en œuvre rapidement. Si l'occupation est indispensable à votre activité (gardiennage, astreinte), négociez avec votre bailleur une autorisation écrite, en précisant les conditions. Parfois, un avenant au bail (modification du contrat initial) peut être signé pour encadrer cette occupation et éviter toute ambiguïté.
Quant au salarié occupant le logement de fonction, sa situation est des plus précaires. Même s'il bénéficie d'une certaine protection liée à son contrat de travail, il ne peut invoquer un droit au maintien dans les lieux une fois le bail commercial résilié. La Cour de cassation a eu l'occasion de le rappeler : l'occupant sans droit ni titre, même de bonne foi, doit quitter les lieux. Cette jurisprudence protège le droit de propriété du bailleur. En revanche, le salarié pourra éventuellement se retourner contre son employeur pour le préjudice subi, notamment si la perte du logement entraîne des frais de relogement imprévus. Un conseil ? Exigez de votre employeur une attestation du propriétaire autorisant votre présence : cela vous évitera bien des déconvenues.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Lisez attentivement votre bail. Avant toute mise à disposition d'un logement à un tiers, vérifiez la clause relative à la sous-location. Si elle est interdite, toute occupation contre rémunération vous expose à la résiliation. En cas de doute, faites-vous assister par un avocat expert en droit immobilier.
- Demandez l'autorisation du bailleur par écrit. Même si votre bail l'autorise sous conditions, un simple accord verbal ne suffit pas. Adressez un courrier recommandé avec accusé de réception détaillant l'identité de l'occupant, la durée, et les modalités financières. Le silence du bailleur ne vaut pas acceptation : exigez une réponse écrite.
- Évitez toute contrepartie financière si vous logez un salarié. Si la mise à disposition est totalement gratuite (aucun loyer, aucune retenue sur salaire, aucune participation aux charges), la qualification de sous-location est plus difficile à retenir. Mais attention : en matière de bail commercial, la gratuité n'exclut pas nécessairement la requalification si elle cache un avantage occulte. Restez transparent.
- Formalisez l'occupation précaire dans le contrat de travail. Précisez que l'occupation est un accessoire du contrat, qu'elle ne donne droit à aucune indemnité, et qu'elle cesse de plein droit à la rupture du contrat. Cela ne vous mettra pas à l'abri d'une action du bailleur, mais démontrera votre bonne foi et l'absence de volonté de contourner l'interdiction de sous-louer.
Enfin, si vous êtes propriétaire d'un local commercial à Paris ou ailleurs, surveillez régulièrement l'occupation de votre bien. Une visite annuelle, prévue au bail, peut vous alerter. Et n'attendez pas pour réagir : plus vous tardez, plus il sera difficile d'obtenir gain de cause, le locataire pouvant invoquer votre tolérance prolongée.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
L'arrêt du 7 avril 1994 s'inscrit dans un courant jurisprudentiel bien établi. Dès 1976, la Cour de cassation (3e Civ., 17 mars 1976, n° 74-14.396) avait déjà jugé que la mise à disposition d'un logement à un employé avec retenue sur salaire constituait une sous-location. Plus récemment, dans un arrêt du 29 mars 2011 (n° 10-11.356), elle a rappelé que l'occupation par un tiers, même gratuitement, pouvait être qualifiée de sous-location prohibée si elle n'avait pas été autorisée par le bailleur, dès lors qu'elle n'est pas inhérente à l'exercice du commerce. Une tendance qui montre que les juges protègent farouchement le droit de propriété du bailleur face aux occupations déguisées.
La réforme des baux commerciaux de 2014 (loi Pinel) n'a pas modifié ce principe. L'article L. 145-31 du Code de commerce, qui reprend l'ancien article 21 du décret de 1953, maintient l'interdiction de sous-louer sans accord du propriétaire. En 2018, la Cour de cassation a même étendu cette rigueur à l'hébergement d'un ami ou d'un membre de la famille, en estimant que la sous-location peut être caractérisée même en l'absence de contrat écrit (Civ. 3e, 12 avril 2018, n° 17-14.545). La marge de manœuvre des locataires est donc très étroite.
Cette évolution constante vers une interprétation stricte de la clause de sous-location oblige les professionnels de l'immobilier à redoubler de prudence. Notaires, agents immobiliers et avocats doivent alerter leurs clients sur les risques. Pour les bailleurs, c'est une bonne nouvelle : ils disposent d'outils efficaces pour faire respecter leur contrat. Pour les preneurs, c'est une épée de Damoclès : une simple maladresse peut coûter le fonds de commerce. La jurisprudence de 1994 garde ainsi toute son actualité.
Ce qu'il faut retenir
FAQ :
- Un logement de fonction pour un salarié est-il une sous-location ? Oui, si l'employeur perçoit une contrepartie financière (loyer, retenue sur salaire, avantage en nature). La Cour de cassation l'a jugé en 1994 et n'a jamais varié.
- Que faire en tant que bailleur si je découvre une telle situation ? Faites immédiatement délivrer un commandement par huissier visant la clause résolutoire. Le locataire a un mois pour régulariser. Passé ce délai, vous pouvez saisir le tribunal en référé pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion.
- Le locataire peut-il invoquer le caractère accessoire au contrat de travail ? Non. Cet argument est inopérant. Seule compte l'existence d'une contrepartie, quelle qu'en soit la forme.
- Le salarié occupant peut-il rester dans les lieux après la résiliation du bail ? Non. Il devient occupant sans droit ni titre et doit quitter les lieux, éventuellement avec le concours de la force publique.
- Quel est le risque pour un locataire qui sous-loue sans autorisation, même sans but lucratif ? Outre la résiliation de son bail, il peut être condamné à payer des dommages-intérêts au propriétaire et à rembourser les loyers perçus au bailleur (article L. 145-31 du Code de commerce).
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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