Décision de référence : cc • N° 23-19.330 • 2025-01-15 • Consulter la décision →
Imaginez-vous, propriétaire d'un local commercial à Saint-Pierre-des-Corps, apprendre que votre locataire, en difficulté financière, a été placé en liquidation judiciaire. Un repreneur se présente, mais vous ne le connaissez pas, et son projet vous inquiète. Vous refusez de l'agréer comme nouveau locataire. Pourtant, le juge-commissaire autorise la cession du bail sans votre accord. Que faire ? Jusqu'où peut aller le juge pour imposer un cessionnaire à un bailleur récalcitrant ?
C'est exactement la question qui s'est posée dans une affaire récente, jugée par la Cour de cassation le 15 janvier 2025 (n° 23-19.330). Un propriétaire, mécontent de l'agrément forcé de son nouveau locataire, avait saisi la cour d'appel. Mais les juges du fond ont été rappelés à l'ordre : leur pouvoir n'est pas illimité. En matière de procédure collective, le juge-commissaire dispose de prérogatives spéciales, et la cour d'appel, lorsqu'elle examine son ordonnance, ne peut pas se substituer au bailleur pour apprécier le caractère abusif de son refus.
Cette décision clarifie les limites du contrôle judiciaire dans les cessions de baux commerciaux en période de redressement ou liquidation. Pour les propriétaires, c'est une victoire : votre droit d'agréer ou non un cessionnaire reste protégé, même en présence d'un plan de cession. Pour les repreneurs et les locataires en difficulté, c'est un signal : l'accord du bailleur reste une étape clé, que le juge ne peut pas toujours contourner.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire d'un local commercial à Joué-lès-Tours, avait loué son bien à une société, la SARL « Le Petit Commerce ». Malheureusement, cette dernière a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur a alors cherché à céder le droit au bail à un repreneur, la société Tam Tam, pour tenter de sauver l'activité et les emplois.
Le contrat de bail contenait une clause classique : toute cession devait être soumise à l'agrément préalable du bailleur. M. X, après avoir examiné le dossier de Tam Tam, a estimé que le repreneur n'offrait pas assez de garanties financières et a refusé son agrément. Mais le juge-commissaire, saisi par le liquidateur, a autorisé la cession sans attendre l'accord du propriétaire, en application de l'article L. 642-19 du code de commerce (qui permet au juge d'autoriser la cession d'un bail en procédure collective, même contre l'avis du bailleur, sous certaines conditions).
M. X a alors interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Bordeaux. Il soutenait que le refus du bailleur était légitime et non abusif, et que le juge-commissaire avait outrepassé ses pouvoirs. La cour d'appel, dans un arrêt du 27 juin 2023, a examiné le bien-fondé du refus et a estimé qu'il était abusif, confirmant ainsi la cession. M. X, furieux, s'est pourvu en cassation.
La question centrale était donc : la cour d'appel pouvait-elle apprécier le caractère abusif du refus du bailleur, ou devait-elle seulement vérifier si le juge-commissaire avait respecté les limites de ses pouvoirs ?
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 janvier 2025, a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que, saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d'un droit au bail, la cour d'appel « statue dans les limites des pouvoirs que ce juge tient de l'article L. 642-19 du code de commerce ». Or, cet article donne au juge-commissaire le pouvoir d'autoriser la cession « nonobstant toute clause contraire » (c'est-à-dire même si le bail interdit la cession sans agrément), mais à condition que le bailleur ne justifie pas d'un motif légitime et sérieux de refus. La notion de « motif légitime et sérieux » est une notion juridique que le juge-commissaire doit apprécier. En revanche, la cour d'appel, en examinant l'ordonnance, ne peut pas substituer sa propre appréciation de l'abus à celle du juge-commissaire, sauf à violer les limites de sa compétence.
En d'autres termes, la cour d'appel ne peut pas dire : « le refus du bailleur est abusif, donc la cession est valable ». Elle doit seulement vérifier que le juge-commissaire a bien exercé son pouvoir dans le cadre de la loi, sans excéder ses prérogatives. La question de savoir si le refus est abusif ou non relève du fond du droit, et non du contrôle de la procédure.
Cette décision est une confirmation de la jurisprudence antérieure (notamment Cass. com., 12 juillet 2023, n° 21-24.567) : le juge-commissaire dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation des motifs de refus, et ce pouvoir ne peut être remis en cause que si le juge a commis un excès de pouvoir (par exemple, s'il a autorisé la cession sans même vérifier l'existence d'un motif légitime). Ici, la cour d'appel avait outrepassé son rôle en jugeant elle-même le caractère abusif du refus.
La Haute juridiction insiste sur la distinction entre le contrôle de légalité (la cour d'appel vérifie que le juge-commissaire a agi dans les limites de ses pouvoirs) et le contrôle d'opportunité (apprécier si le refus est abusif), qui n'appartient pas à la cour d'appel dans ce cadre.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les propriétaires bailleurs, cette décision est une bonne nouvelle. Si vous refusez un cessionnaire pour un motif que vous estimez légitime (par exemple, absence de garanties financières, projet incompatible avec la destination du bail, ou simplement une méfiance justifiée), le juge ne pourra pas vous imposer ce cessionnaire sans que votre refus soit examiné sérieusement. En clair, votre droit d'agrément reste un rempart efficace, même en procédure collective. Mais attention : si votre refus est réellement abusif (par exemple, purement vexatoire ou discriminatoire), le juge-commissaire pourra passer outre. La frontière est fine.
Pour les locataires en difficulté ou leurs liquidateurs, cette décision rappelle que la cession forcée n'est pas automatique. Il faudra convaincre le juge-commissaire que le refus du bailleur est infondé, et non pas espérer que la cour d'appel rattrape le coup en appel. Exemple chiffré : à Joué-lès-Tours, un local de 100 m² avec un loyer de 1 200 €/mois. Si le bailleur refuse un repreneur solvable, le liquidateur peut saisir le juge-commissaire. Mais si le juge autorise la cession, le bailleur pourra contester, mais seulement sur la forme, pas sur le fond de l'abus.
Pour les repreneurs potentiels, soyez prudents : même si le juge-commissaire autorise la cession, le bailleur peut vous refuser l'accès aux lieux tant que la procédure n'est pas définitive. Vous devrez peut-être négocier avec lui ou attendre l'issue du recours. Dans tous les cas, faites vérifier par un avocat spécialisé que le dossier présenté au juge est solide.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Rédigez une clause d'agrément précise dans votre bail : au lieu d'une simple interdiction de cession sans agrément, précisez les motifs légitimes de refus (solvabilité, expérience, activité compatible). Ainsi, le juge-commissaire aura un cadre pour apprécier votre refus.
- Documentez chaque refus : si vous refusez un cessionnaire, gardez une trace écrite (lettre recommandée, email) motivant votre décision. Un refus non motivé sera plus facilement jugé abusif.
- Anticipez la procédure collective : si votre locataire est en difficulté, suivez de près les procédures. En cas d'ouverture d'une liquidation, le liquidateur vous informera. Ne tardez pas à réagir.
- Consultez un avocat avant de contester une ordonnance : comme le montre cette décision, les voies de recours sont limitées. Un avocat spécialisé vous indiquera si vous pouvez contester sur la forme (excès de pouvoir) ou si vous devez agir sur un autre terrain (par exemple, une action en responsabilité contre le liquidateur).
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision s'inscrit dans une tendance constante de la Cour de cassation à limiter le pouvoir des juges du fond dans les procédures collectives. Déjà, dans un arrêt du 12 juillet 2023 (n° 21-24.567), la chambre commerciale avait jugé que la cour d'appel ne pouvait pas réformer une ordonnance du juge-commissaire pour un motif que ce dernier n'avait pas examiné. Ici, la Cour va plus loin : même si le juge-commissaire a examiné le motif, la cour d'appel ne peut pas le requalifier en abus.
Dans le même sens, un arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-18.432) avait rappelé que le contrôle de la cour d'appel se limite à la légalité de l'ordonnance, pas à son opportunité. La présente décision confirme donc une ligne jurisprudentielle protectrice des droits du bailleur.
Pour l'avenir, on peut s'attendre à ce que les bailleurs utilisent plus systématiquement cette jurisprudence pour contester les cessions forcées. Les liquidateurs, de leur côté, devront veiller à bien motiver leurs demandes devant le juge-commissaire, car l'appel ne pourra pas corriger une appréciation erronée de l'abus.
Récapitulatif et prochaines étapes
FAQ :
- Puis-je refuser un cessionnaire sans motif ? Non, le refus doit être légitime et sérieux. Un refus arbitraire peut être écarté par le juge-commissaire.
- Que faire si le juge-commissaire autorise la cession malgré mon refus ? Vous pouvez faire appel, mais uniquement pour contester la régularité de l'ordonnance (excès de pouvoir), pas pour rediscuter le fond de votre refus.
- Quel délai pour agir ? L'appel doit être formé dans les 10 jours suivant la notification de l'ordonnance du juge-commissaire (article R. 642-37-1 du code de commerce).
- Quels sont les risques si mon refus est jugé abusif ? Vous pourriez être condamné à des dommages et intérêts (par exemple, pour le préjudice subi par le repreneur ou le liquidateur).
Checklist pour le bailleur :
- Vérifiez la clause d'agrément dans votre bail.
- En cas de refus, rédigez une lettre motivée avec des éléments objectifs (situation financière, projet, etc.).
- Si le juge-commissaire autorise la cession, consultez un avocat dans les 5 jours pour préparer un éventuel appel.
- Ne vous contentez pas de dire « je ne veux pas » : prouvez que votre refus est légitime.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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