Décision de référence : cc • N° 18-18.833 • 2019-11-14 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un local commercial à Grenoble, rue de la République, et vous apprenez que le preneur (locataire) est en liquidation judiciaire. Le liquidateur vous annonce une cession du droit au bail (transfert du contrat de location) à un repreneur. Vous signez un avenant. Mais quelques mois plus tard, le repreneur se retire et vous restez avec un bail impayé. Qui doit payer ? L'acquéreur initial ? La société substituée ? C'est exactement la question posée à la Cour de cassation dans l'arrêt du 14 novembre 2019.
L'enjeu est colossal : des dizaines de milliers d'euros de loyers, d'indemnités d'occupation et de frais. Pour les propriétaires comme pour les acquéreurs, la règle est simple mais méconnue : celui qui signe l'offre d'achat reste garant du prix, sauf à prévoir expressément une clause de substitution avec décharge. La Cour de cassation le rappelle fermement dans cette affaire.
Dans cet article, nous décortiquons l'histoire, le raisonnement des juges et surtout les conséquences concrètes pour vous, à Voiron comme ailleurs. Nous verrons comment sécuriser vos transactions et éviter les pièges les plus courants.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
La société Natural Corner, locataire d'un bail commercial à Grenoble, est placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur (le mandataire chargé de réaliser les actifs) sollicite l'autorisation du juge-commissaire (le magistrat qui supervise la liquidation) pour céder de gré à gré le droit au bail à Mme Y. Cette dernière fait une offre d'acquisition. Mais dans le même temps, Mme Y prévoit dans son offre une clause de substitution : elle pourra se faire remplacer par une société en cours de création, sans précision sur sa garantie personnelle. Le juge-commissaire autorise la cession, et le bail est transféré à la société substituée.
Hélas, la société substituée ne paie pas les loyers. Le propriétaire se retourne alors contre Mme Y, l'acquéreur initial, pour obtenir le paiement du prix de cession et des loyers impayés. Mme Y résiste : elle estime que la substitution l'a déchargée de toute obligation. Le liquidateur, de son côté, soutient que l'acceptation de la faculté de substitution ne décharge jamais l'acquéreur originaire. L'affaire monte jusqu'à la Cour de cassation.
Le tribunal de commerce de Grenoble avait donné raison au propriétaire, mais la cour d'appel de Grenoble avait infirmé, jugeant que la substitution avait libéré Mme Y. C'est ce dernier point que la Cour de cassation va trancher.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle un principe fondamental du droit des contrats (article 1240 du Code civil, qui oblige à réparer le dommage causé par sa faute) : l'offre d'acquisition engage son auteur. Mme Y avait offert d'acheter le droit au bail. Elle ne pouvait s'en libérer qu'en prévoyant expressément que la substitution s'opérerait sans garantie de sa part. Or, son offre ne contenait pas cette condition. Elle restait donc tenue du paiement du prix de cession.
Plus précisément, la Cour considère que l'acceptation de la faculté de substitution par le liquidateur ne décharge jamais, à elle seule, le débiteur originaire de sa dette. C'est une règle protectrice pour les créanciers (le propriétaire et le liquidateur). Sans cela, n'importe quel acquéreur pourrait se substituer une société de complaisance et disparaître, laissant le propriétaire impayé.
Cette décision n'est pas un revirement : elle s'inscrit dans une jurisprudence constante (Civ. 3e, 18 mai 2017, n° 16-14.758). Elle confirme que la substitution n'est qu'une faculté, et que celui qui l'utilise doit en supporter les conséquences, sauf clause contraire claire.
La Cour a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry, pour qu'elle statue à nouveau en appliquant ce principe. Moralité : Mme Y devra payer, sauf à prouver que son offre incluait une clause de non-garantie – ce qui n'était pas le cas.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les propriétaires bailleurs (comme celui de Voiron qui loue un local place de la République), cette décision est une protection : si votre locataire en liquidation cède son bail à un repreneur qui se substitue une société, vous pouvez toujours réclamer le prix à l'acquéreur initial. Exemple : un loyer de 2 000 € par mois pendant 2 ans, soit 48 000 € d'impayés, c'est l'acquéreur initial qui devra les régler si la société substituée ne paie pas.
Pour les acquéreurs (particuliers ou professionnels), c'est un signal d'alarme. Si vous envisagez de reprendre un bail en liquidation et de vous faire substituer une SCI ou une SAS en formation, vous devez exiger que l'acte précise que la substitution vous décharge de toute obligation. Sans cela, vous restez solidairement tenu. Un client grenoblois, M. D., a récemment dû payer 35 000 € de loyers parce que la société substituée avait fait faillite – il n'avait pas prévu la clause de décharge.
Pour les liquidateurs, la décision clarifie leur rôle : ils doivent être vigilants lors de l'acceptation de la substitution et s'assurer que l'acquéreur initial reste garant, sauf à vérifier la solidité du substitué.
Si vous êtes propriétaire et que vous apprenez une cession de bail en liquidation, vérifiez les termes de l'offre : si l'acquéreur initial n'est pas déchargé expressément, vous pouvez conserver un recours contre lui.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Rédigez une offre d'acquisition complète : si vous souhaitez pouvoir vous substituer une société, précisez que la substitution vo

