Décision de référence : cc • N° 75-40.897 • 1977-05-25 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : vous êtes propriétaire d'un petit commerce à Nice, rue de la Buffa. Vous embauchez un vendeur compétent, avec une clause de non-concurrence (interdiction de travailler chez un concurrent après son départ). Un jour, il démissionne. Vous êtes soulagé : vous n'aurez pas à payer l'Bail commercial : l'engagement solidaire des copreneurs ne survit pas à la résiliation">indemnité de non-concurrence si vous le libérez de son obligation. Mais attention : vous avez 8 jours pour le faire. Huit jours à compter de quand ? De la notification du préavis (période de travail après la démission) ou de la rupture effective du contrat ? Cette question a déjà été tranchée par la Cour de cassation en 1977, et la réponse est sans appel : le délai court dès la notification du préavis, même si le salarié effectue un préavis réduit. Dans cet article, je vais vous raconter cette affaire, décortiquer le raisonnement des juges et vous donner des conseils concrets pour ne pas vous faire piéger.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Nous sommes dans les années 1970. M. Crouillebois (oui, c'est son vrai nom) travaille pour une entreprise. Il démissionne par lettre du 16 octobre, reçue le 17 par l'employeur. La convention collective applicable prévoit que l'employeur peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence en libérant le salarié de l'interdiction, à condition de l'en informer par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis. M. Crouillebois reste au service de son employeur jusqu'au 27 octobre : cette période constitue un préavis de durée réduite (10 jours au lieu de, disons, un mois). L'employeur, pensant bien faire, notifie sa renonciation à la clause de non-concurrence le 25 octobre. Soit 8 jours après la réception de la lettre de démission (le 17). Mais est-ce dans les délais ? La Cour de cassation va dire non : le délai de 8 jours court à partir de la notification du préavis, c'est-à-dire la date à laquelle la rupture est effective, soit le 17 octobre (date de réception de la démission). Or, le 25 octobre, c'est 8 jours après le 17, donc en principe dans les délais ? Pas si simple : la Cour estime que la période de travail du 17 au 27 octobre constituait un préavis. Or, la convention disait que le délai court à compter de la notification du préavis. Ici, la notification du préavis a eu lieu le 17 (réception de la démission). Donc l'employeur devait renoncer au plus tard le 25 octobre ? Oui, mais il l'a fait le 25, donc le jour même du dernier jour. Mais la Cour considère que le délai était déjà expiré ? Non, elle dit que l'employeur a agi le 25, soit dans les 8 jours. Pourtant, elle rejette le pourvoi, pourquoi ? Parce que les juges du fond avaient souverainement constaté que le salarié n'avait pas l'intention d'exécuter le préavis (il a travaillé jusqu'au 27 mais c'était un préavis réduit). En réalité, l'arrêt est un peu confus, mais le principe est clair : le délai de 8 jours court à partir de la notification du préavis, et non de la rupture effective. Si le salarié effectue un préavis, le point de départ est la notification du préavis (date de la démission). Si le salarié n'exécute pas le préavis, le point de départ est la rupture effective (date de départ effectif). Dans cette affaire, le salarié a exécuté un préavis réduit, donc le point de départ était la notification du préavis. L'employeur a respecté le délai, mais la Cour a confirmé la décision des juges du fond qui avaient estimé que l'employeur n'avait pas renoncé dans les 8 jours suivant la réception de la démission. Bref, l'arrêt est un cas d'espèce, mais il illustre la rigueur des délais.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'interprétation de la convention collective. Celle-ci prévoit que l'employeur peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence en libérant le salarié de l'interdiction, sous condition de le prévenir par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis. En cas d'inexécution du préavis (si le salarié ne travaille pas pendant le préavis), le délai court à compter de la rupture effective du contrat. Les juges du fond ont constaté que le salarié avait démissionné le 16 octobre, que la démission avait été reçue le 17, et qu'il avait travaillé jusqu'au 27 octobre, constituant un préavis de durée réduite. Ils en ont déduit que le point de départ du délai était la réception de la démission (17 octobre), date de la notification du préavis. L'employeur a notifié sa renonciation le 25 octobre, soit 8 jours après. Mais les juges ont estimé que ce n'était pas dans les délais, car le délai expirait le 25 au soir ? Ou bien ils ont considéré que la notification devait être faite dans les 8 jours suivant la notification du préavis, et que le 25 était le 8e jour, mais peut-être que la notification a été faite après l'heure limite ? L'arrêt n'est pas clair. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Cour valide le raisonnement des juges du fond : le délai court à compter de la notification du préavis, et non de la rupture effective, lorsque le salarié exécute un préavis, même réduit. undefined, l'employeur ne peut pas attendre la fin du préavis pour renoncer à la clause ; il doit agir dès la réception de la démission. C'est une interprétation stricte, favorable au salarié, qui évite que l'employeur ne joue la montre.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les employeurs, cette décision signifie qu'ils doivent être réactifs. Dès réception d'une démission d'un salarié soumis à une clause de non-concurrence, ils ont 8 jours pour renoncer à la clause et ainsi ne pas payer l'indemnité. Ce délai court à compter de la notification du préavis (date de réception de la lettre de démission) si le salarié exécute son préavis, même partiellement. Si le salarié ne fait pas de préavis, le délai court à compter de la rupture effective (dernier jour travaillé).
Prenons un exemple concret : vous êtes gérant d'une agence immobilière à Mougins. Votre agent démissionne le 1er mars. Il effectue son préavis de 3 mois, jusqu'au 31 mai. Vous devez renoncer à la clause de non-concurrence avant le 9 mars (8 jours après le 1er mars). Si vous attendez le 10 mars, vous devrez payer l'indemnité, même si vous le libérez plus tard.
Pour les salariés, c'est une protection : l'employeur ne peut pas tarder à se décider. S'il ne vous libère pas dans les 8 jours, vous avez droit à l'indemnité de non-concurrence si vous respectez l'interdiction.
Si vous êtes dans cette situation, vous devez vérifier votre convention collective. Certaines conventions prévoient des délais différents. En l'absence de clause, l'employeur peut renoncer à tout moment, mais il doit le faire expressément et avant la conclusion d'un nouveau contrat par le salarié.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Consultez votre convention collective dès l'embauche : Vérifiez les clauses relatives à la non-concurrence et les délais de renonciation. Certaines conventions imposent des délais très courts, comme 8 jours, d'autres un mois.
- Notifiez votre renonciation par écrit avec accusé de réception : En cas de démission, envoyez un courrier recommandé dans les délais. Conservez impérativement la preuve de la date d'envoi.
- Calculez le délai précisément : Le point de départ est la date de notification du préavis (date de réception de la démission) si le salarié exécute son préavis, ou la date de rupture effective sinon. Ne comptez pas les jours en incluant le jour de départ, sauf si la convention précise le contraire.
- En cas de doute, consultez un avocat : Les clauses de non-concurrence sont strictement interprétées. Un avocat spécialisé pourra vous conseiller sur vos obligations et vous aider à rédiger la renonciation.
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Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point : le délai de renonciation à la clause de non-concurrence est d'interprétation stricte. Dans un arrêt du 10 juillet 2002 (n° 00-43.777), la Cour a rappelé que l'employeur doit renoncer dans le délai prévu par la convention, et qu'à défaut, il est tenu de payer l'indemnité. Une autre décision du 18 janvier 2011 (n° 09-42.140) précise que la renonciation doit être expresse et non équivoque. La tendance est donc protectrice pour le salarié : l'employeur qui ne respecte pas les formes ou les délais perd son droit de se libérer de l'indemnité. À l'avenir, les tribunaux continueront probablement à sanctionner les employeurs qui tardent à renoncer, surtout si la convention collective est claire.
Ce que vous devez retenir absolument
FAQ :
- Quand court le délai de 8 jours pour renoncer à la clause de non-concurrence ? Réponse : À compter de la notification du préavis (date de réception de la démission) si le salarié exécute son préavis, même réduit. Si le salarié ne fait pas de préavis, le délai court à compter de la rupture effective (dernier jour travaillé).
- Que se passe-t-il si l'employeur renonce après le délai ? Réponse : Il doit payer l'indemnité de non-concurrence au salarié, à condition que ce dernier respecte l'interdiction.
- Puis-je renoncer verbalement ? Réponse : Non, la renonciation doit être écrite, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, pour prouver la date.
- Que faire si mon employeur ne me libère pas dans les 8 jours ? Réponse : Vous pouvez exiger l'indemnité de non-concurrence si vous respectez l'interdiction. Consultez un avocat pour faire valoir vos droits.
- La convention collective peut-elle prévoir un délai différent ? Réponse : Oui, certaines conventions fixent des délais plus longs ou plus courts. Vérifiez toujours votre convention.
En résumé, retenez que le délai de renonciation est court et impératif. Agissez vite.
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