Décision de référence : Cour de cassation, Chambre commerciale • N° 76-13.388 • 1978-03-07 • Consulter la décision →
Lorsqu’un marchand ambulant souhaite céder son activité, il se demande souvent s’il peut vendre son emplacement sur le marché. La réponse est non : la concession accordée par la mairie est un « bien hors commerce », incessible et insaisissable. Mais alors, que peut-il vendre ? La Cour de cassation répond en 1978 que le fonds de commerce, lui, peut être cédé car il est porteur d’une clientèle propre. Explications.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. et Mme Y, exploitants d’un fonds de commerce ambulant sur les marchés de Rennes et des environs, avaient conclu avec M. X un contrat de location portant à la fois sur un emplacement sur le marché municipal et sur du matériel (étals, véhicule). Ils avaient versé une somme de 20 000 francs, qu’ils qualifiaient de « pas-de-porte » — un terme qui désigne une somme versée pour obtenir un droit au bail dans un bail commercial classique.
Quelques années plus tard, les époux Y assignent M. X devant le tribunal de commerce pour faire reconnaître que le contrat est un bail commercial, ce qui leur permettrait de bénéficier du statut des baux commerciaux (protection contre l’expulsion, droit au renouvellement, etc.). Le tribunal leur donne raison en première instance. Mais M. X fait appel.
La cour d’appel de Rennes, le 27 avril 1976, infirme le jugement : elle considère que la concession d’un emplacement sur un marché municipal est un « bien hors commerce », insaisissable et incessible, par application du principe de l’inaliénabilité du domaine public. Dès lors, le contrat ne peut être un bail commercial. Mais la cour ajoute que les époux Y n’en sont pas moins titulaires d’un fonds de commerce ambulant, avec une clientèle propre, qu’ils peuvent céder. M. X se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 7 mars 1978, confirmant la solution de la cour d’appel : la concession est hors commerce, mais le fonds de commerce lui-même peut être cédé.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Pour comprendre cet arrêt, il faut distinguer deux biens juridiques différents : d’un côté, la concession d’emplacement sur le marché municipal ; de l’autre, le fonds de commerce ambulant.
La concession est un droit d’occupation temporaire du domaine public (la place du marché). Or, le domaine public est inaliénable : vous ne pouvez ni le vendre ni le donner. Par conséquent, la concession elle-même ne peut être cédée à un tiers sans l’accord de la mairie. C’est ce que rappelle la Cour : « la concession au profit d’un marchand ambulant d’un emplacement sur un marché municipal est un bien hors commerce, ni cessible, ni saisissable ».
Mais le fonds de commerce, lui, est un ensemble de biens meubles (matériel, marchandises) et incorporels (clientèle, droit au bail, nom commercial) qui peut être vendu. Dans le cas d’un marchand ambulant, la clientèle est attachée à la personne du commerçant et à son savoir-faire, pas à un local fixe. La clientèle peut donc être cédée, indépendamment de la concession d’emplacement.
La Cour valide le raisonnement des juges du fond : « les bénéficiaires d’une telle concession n’en sont pas moins détenteurs d’un fonds de commerce auquel est attachée une clientèle susceptible de faire l’objet d’une cession ». Autrement formulé : vous ne pouvez pas vendre votre place au marché, mais vous pouvez vendre votre fonds de commerce (clientèle, matériel, etc.) à un repreneur, qui devra ensuite demander une nouvelle concession à la mairie.
Cet arrêt est une confirmation de la jurisprudence antérieure : il n’innove pas, mais il clarifie une distinction que beaucoup de commerçants et d’avocats ignoraient.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes marchand ambulant, cette décision a des conséquences directes sur la manière de vendre votre activité.
Pour le vendeur (cessionnaire) : vous ne pouvez pas facturer la cession de votre emplacement au marché. Si vous le faites, l’acheteur pourrait exiger le remboursement, comme dans l’affaire de Rennes. En revanche, vous pouvez vendre votre fonds de commerce : clientèle, matériel, licence, etc. Le prix devra refléter la valeur de ces éléments, et non celle de la concession.
Pour l’acheteur (repreneur) : avant d’acheter, vérifiez que la mairie acceptera de vous attribuer une nouvelle concession. Si elle refuse, vous aurez payé un fonds sans pouvoir l’exploiter sur ce marché. Par exemple, un repreneur ayant versé une somme pour un fonds ambulant pourrait se retrouver sans emplacement si la commune refuse la concession parce que le marché est déjà complet, et devrait alors agir en annulation de la vente pour erreur sur la substance.
Pour la mairie : cette jurisprudence confirme son droit de ne pas reconnaître une cession de concession. Elle peut imposer un nouveau contrat avec le repreneur, et même refuser si elle estime que le repreneur n’offre pas les garanties suffisantes.
En pratique, si vous cédez votre fonds ambulant, rédigez un acte de cession de fonds de commerce (et non un contrat de cession de droit au bail), et mentionnez expressément que la concession n’est pas cédée, mais que le repreneur devra solliciter une nouvelle concession auprès de la mairie.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Faites rédiger un acte de cession de fonds de commerce par un avocat spécialisé : l’acte doit préciser que la concession n’est pas cédée et que le repreneur devra obtenir une nouvelle autorisation municipale. Évitez les contrats types trouvés sur Internet.
- Avant d’acheter un fonds ambulant, contactez la mairie : demandez par écrit si une nouvelle concession peut vous être accordée et à quelles conditions. Conservez la réponse.
- Ne versez jamais de somme au titre de la « cession de la place » : si le vendeur exige un paiement pour l’emplacement lui-même, sachez que cette clause est nulle et que vous pourrez en demander la restitution.
- Vérifiez la durée restante de la concession : les concessions sont souvent temporaires (1 à 5 ans). Une concession qui expire dans 6 mois a peu de valeur, alors que le fonds peut en avoir une.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Avant cet arrêt, certaines cours d’appel estimaient que la concession sur un marché municipal pouvait être cédée comme un droit au bail classique (par exemple, CA Paris, 1965). La Cour de cassation a mis fin à cette incertitude en 1978 en affirmant clairement le caractère hors commerce de la concession.
Depuis, la jurisprudence a été constante : voir notamment Cass. civ. 3e, 12 juillet 2000, n° 98-21.456, qui rappelle que l’occupant du domaine public ne peut céder son droit d’occupation sans autorisation de l’autorité gestionnaire du domaine.

