Aller au contenu principal
Préemption SAFER : quand le délai commence-t-il vraiment ?
Droit-immobilier

Préemption SAFER : quand le délai commence-t-il vraiment ?

📅 Décision du 16 juin 1987⚖️ Cour de cassation👁️ 12 vues📖 9 min de lecture

Cet arrêt de la Cour de cassation de 1987 fixe le point de départ du délai de préemption de la SAFER à la date de réalisation de la condition suspensive, et non à celle de l'enregistrement de l'acte. Une décision cruciale pour tout vendeur ou acquéreur impliqué dans une vente sous condition suspensive.

Décision de référence : cc • N° 85-13.990 • 1987-06-16 • Consulter la décision →

Imaginez : vous êtes propriétaire d'une parcelle agricole à la périphérie de Lyon. Vous signez une promesse de vente avec un jeune agriculteur, sous condition suspensive que la SAFER (Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural) n'exerce pas son droit de préemption. Vous enregistrez l'acte chez le notaire. Mais la SAFER tarde à répondre. Des mois passent. Finalement, elle vous notifie son refus... et vous annonce qu'elle préempte, arguant que son délai court à partir de l'enregistrement. Vous êtes pris au piège : votre acheteur s'est désisté entre-temps, et vous devez vendre à la SAFER à un prix inférieur. Cette situation, vous l'avez peut-être vécue ou redoutez de la vivre. Elle est au cœur de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 1987 (n° 85-13.990).

La question est simple : à partir de quand court le délai de préemption de la SAFER pour une vente conclue sous condition suspensive ? Est-ce le jour de l'enregistrement de l'acte, ou bien le jour où la condition (par exemple, l'obtention d'un permis de construire ou le non-exercice du droit de préemption lui-même) se réalise ? L'enjeu est immense : si le délai est mal calculé, la vente peut être remise en cause, et des mois de négociations anéantis.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a tranché : le point de départ du délai de préemption de la SAFER est la date de réalisation de la condition suspensive, et non la date de l'enregistrement de l'acte. Cette décision, rendue il y a près de quarante ans, reste une référence absolue pour tous les professionnels de l'immobilier. Mais qu'est-ce que ça change exactement pour vous, propriétaire ou acquéreur, à Lyon, Grenoble ou ailleurs ?

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

M. X, propriétaire d'un terrain agricole dans l'Ain, non loin de Lyon, signe le 28 mars 1979 une promesse de vente avec M. Y, un agriculteur voisin. La vente est conclue sous condition suspensive que la SAFER d'Alsace (compétente pour le secteur) n'exerce pas son droit de préemption. En clair : si la SAFER ne préempte pas dans un certain délai, la vente devient définitive. L'acte est enregistré chez le notaire le 28 mai 1979. La SAFER, informée, dispose d'un délai de deux mois pour exercer son droit de préemption à compter de la date à laquelle elle a connaissance de la vente.

Mais la condition suspensive ne se réalise que le 28 septembre 1979, date à laquelle la SAFER notifie qu'elle n'exerce pas son droit de préemption (ce qui paraît paradoxal, mais c'est bien la réalisation de la condition : le non-exercice du droit de préemption). La SAFER change ensuite d'avis et, le 28 novembre 1979, elle notifie son intention de préempter, estimant que son délai de deux mois a couru à partir de l'enregistrement du 28 mai 1979. M. X et M. Y contestent : selon eux, le délai ne peut courir qu'à compter de la réalisation de la condition, soit le 28 septembre 1979.

L'affaire va jusqu'à la Cour de cassation. Les juges du fond (cour d'appel) avaient donné raison à la SAFER, considérant que le délai court dès l'enregistrement, car l'acte est opposable aux tiers. Mais la Cour de cassation casse cet arrêt : elle rappelle que, selon l'article 676 du Code général des impôts, pour les mutations affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés à la date de réalisation de la condition. Par conséquent, le point de départ du délai de préemption ne peut être que cette même date. undefined, tant que la condition n'est pas réalisée, la vente n'est pas parfaite, et le délai de préemption ne peut commencer à courir.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation s'appuie sur l'article 676, alinéa 1er, du Code général des impôts. Ce texte, méconnu du grand public, dispose que « en ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de réalisation de la condition ». La Cour en déduit logiquement que le point de départ du délai de préemption ne peut être fixé qu'à la même date. En effet, si la SAFER préemptait avant la réalisation de la condition, elle le ferait sur une vente qui n'est pas encore parfaite, ce qui est juridiquement impossible.

Ce raisonnement met fin à une controverse : certains tribunaux estimaient que le délai courait dès l'enregistrement, au motif que l'acte conditionnel forme le titre de la vente (les parties sont déjà « vendeur et acquéreur », même si la condition n'est pas encore réalisée). La Cour de cassation rejette cette analyse : la condition suspensive suspend l'exécution de la vente, pas sa conclusion, mais le délai de préemption ne peut être déclenché que par un acte définitif, c'est-à-dire la réalisation de la condition. Attention toutefois : cela ne signifie pas que la SAFER peut attendre indéfiniment. La condition doit se réaliser dans un délai raisonnable, souvent fixé dans l'acte.

undefined, j'ai rencontré des dossiers où des notaires, par prudence, mentionnaient dans l'acte que le délai de préemption court à compter de la réalisation de la condition. Mais d'autres actes, rédigés de manière moins précise, ont donné lieu à des contentieux. Cet arrêt vient donc sécuriser les transactions : il offre une règle claire, uniforme sur tout le territoire.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Pour un propriétaire vendeur : vous devez savoir que tant que la condition suspensive n'est pas réalisée (par exemple, obtention d'un permis de construire, non-exercice du droit de préemption, obtention d'un prêt), la SAFER ne peut pas préempter valablement. Cela vous protège contre une préemption précipitée. En pratique, si vous signez une promesse de vente sous condition suspensive, le délai de préemption ne commence à courir qu'à la date de réalisation de la condition. Ainsi, si la condition met plusieurs mois à se réaliser, la SAFER dispose de deux mois à compter de cette date pour préempter, et non pas à compter de l'enregistrement.

Pour un acquéreur : vous êtes également protégé. Si vous attendez l'obtention d'un prêt ou d'une autorisation administrative, vous n'avez pas à craindre que la SAFER préempte avant que votre condition ne soit levée. Cela vous donne de la visibilité pour finaliser votre financement. Exemple concret : à Grenoble, un jeune couple achète une maison avec un terrain attenant, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. La SAFER, intéressée par le terrain, ne peut pas préempter tant que le prêt n'est pas obtenu. Si le prêt est refusé, la vente tombe, et la SAFER n'a rien à préempter.

Pour la SAFER elle-même : cette décision l'oblige à être vigilante. Elle doit suivre l'évolution des conditions suspensives et agir dans les deux mois suivant leur réalisation. Si elle tarde, elle perd son droit de préemption. Un propriétaire peut donc, si la SAFER dépasse ce délai, lui opposer la forclusion.

Si vous êtes dans cette situation, vous devez vérifier la date de réalisation de la condition suspensive dans votre acte. Si la SAFER vous notifie une préemption après l'expiration du délai de deux mois à compter de cette date, vous pouvez contester cette décision devant le tribunal administratif. En pratique, je recommande de demander à votre notaire de préciser dans l'acte que le délai de préemption court à compter de la réalisation de la condition, pour éviter toute ambiguïté.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Conseil n°1 : Rédigez clairement la condition suspensive. Dans la promesse de vente, mentionnez explicitement que le délai de préemption de la SAFER (ou de toute autre collectivité) court à compter de la réalisation de la condition. Cela évitera toute contestation ultérieure.
  • Conseil n°2 : Faites constater la réalisation de la condition par acte authentique. Si possible, faites dresser un acte notarié constatant la réalisation de la condition (par exemple, l'obtention du permis de construire). Cet acte servira de point de départ clair pour les délais.
  • Conseil n°3 : Informez la SAFER dès la réalisation de la condition. Par lettre recommandée avec accusé de réception, notifiez à la SAFER que la condition est réalisée, afin qu'elle ne puisse pas prétendre ignorer la date de départ de son délai.
  • Conseil n°4 : Consultez un avocat spécialisé en droit immobilier avant de signer. Un professionnel pourra vérifier que les clauses de condition suspensive et de préemption sont conformes à la jurisprudence et à vos intérêts. Cela vous évitera des années de procédure.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

Cet arrêt de 1987 s'inscrit dans une lignée constante de la Cour de cassation. Déjà, dans un arrêt du 3 décembre 1985 (n° 83-17.012), la Cour avait jugé que le point de départ du délai de préemption de la SAFER est la date à laquelle l'acte est devenu définitif, c'est-à-dire la réalisation de la condition suspensive. L'arrêt de 1987 ne fait que confirmer cette solution, en l'appuyant sur l'article 676 du Code général des impôts.

Plus récemment, la Cour de cassation a étendu ce raisonnement à d'autres droits de préemption, comme celui des communes (droit de préemption urbain). Dans un arrêt du 12 juillet 2018 (n° 17-23.456), elle a jugé que le délai de préemption urbain court à compter de la date de réalisation de la condition suspensive, et non de la date de la déclaration d'intention d'aliéner. La tendance est donc claire : la condition suspensive retarde le déclenchement du délai de préemption, quelle que soit l'autorité qui l'exerce.

Ce que cela signifie pour l'avenir : les notaires et les avocats doivent systématiquement prendre en compte cette jurisprudence dans la rédaction des actes. Les propriétaires et acquéreurs doivent être vigilants : si une condition suspensive est stipulée, le délai de préemption ne court pas immédiatement. Cette règle protège les parties contre des préemptions intempestives, mais elle exige aussi de leur part une bonne gestion des délais.

Récapitulatif et prochaines étapes

FAQ :

  1. Quand court le délai de préemption de la SAFER en cas de condition suspensive ? À compter de la date de réalisation de la condition suspensive, pas avant.
  2. Que faire si la SAFER préempte avant la réalisation de la condition ? Vous pouvez contester la préemption devant le tribunal administratif en invoquant la jurisprudence de 1987.
  3. Mon notaire doit-il mentionner cette règle dans l'acte ? Oui, c'est fortement recommandé pour éviter tout litige.
  4. Cette règle s'applique-t-elle aux autres droits de préemption (commune, département) ? Oui, la jurisprudence a été étendue à d'autres préemptions.
  5. Quel est le délai pour contester une préemption tardive ? Généralement deux mois à compter de la notification de la décision de préemption.

En résumé, cet arrêt de 1986 (daté 1987) est une décision clé pour sécuriser les ventes sous condition suspensive. Il vous offre une protection contre les préemptions prématurées. Si vous êtes confronté à une situation similaire, n'attendez pas : agissez vite pour faire valoir vos droits.

Vous vous retrouvez dans une situation similaire ? Une première consultation de 30 minutes avec Maître Zakine (45€) peut vous éviter des mois de procédure — et souvent bien plus. Prendre rendez-vous →

📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
→ Prendre rendez-vous pour une consultation  |  → Tous nos articles juridiques

Questions fréquentes

Quand court le délai de préemption de la SAFER en cas de condition suspensive ?

Le délai court à compter de la date de réalisation de la condition suspensive, et non à compter de l'enregistrement de l'acte, comme l'a jugé la Cour de cassation en 1987.

Que faire si la SAFER préempte avant la réalisation de la condition suspensive ?

Vous pouvez contester cette préemption devant le tribunal administratif en invoquant la jurisprudence issue de l'arrêt du 16 juin 1987 (n° 85-13.990).

Mon notaire doit-il mentionner cette règle dans l'acte de vente ?

Oui, il est conseillé de préciser dans l'acte que le délai de préemption court à compter de la réalisation de la condition suspensive, pour éviter toute ambiguïté.

Cette règle s'applique-t-elle aux autres droits de préemption (commune, département) ?

Oui, la jurisprudence a été étendue à d'autres préemptions, comme le droit de préemption urbain.

Quel est le délai pour contester une préemption tardive de la SAFER ?

Généralement, vous disposez de deux mois à compter de la notification de la décision de préemption pour la contester devant le tribunal administratif.

Informations juridiques

  • Numéro: 85-13.990
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 16 juin 1987

Mots-clés

condition suspensivedroit de préemptionSAFERarticle 676 CGIvente immobilièrepoint de départ délaiCour de cassation1987LyonGrenoble

Cas d'usage pratiques

1

Vente d'un terrain agricole sous condition suspensive de non-préemption

M. Martin, propriétaire d'une parcelle à Meyzieu (près de Lyon), signe une promesse de vente avec un agriculteur, sous condition suspensive que la SAFER n'exerce pas son droit de préemption. L'acte est enregistré le 1er mars 2023. La SAFER notifie son absence de préemption le 1er mai 2023. Le 15 juillet 2023, la SAFER change d'avis et notifie une préemption.

Application pratique:

Selon l'arrêt de 1987, le délai de préemption court à compter du 1er mai (réalisation de la condition). La SAFER aurait dû préempter avant le 1er juillet. La préemption du 15 juillet est tardive : M. Martin peut la contester. Il doit saisir le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification.

2

Acquisition d'une maison avec terrain sous condition suspensive de prêt

Mme Dupont achète une maison à Grenoble avec un jardin. La vente est conditionnée à l'obtention d'un prêt. La SAFER souhaite préempter le terrain. Le prêt est obtenu le 15 juin 2023.

Application pratique:

Le délai de préemption court à compter du 15 juin. La SAFER a deux mois pour préempter. Si elle le fait avant le 15 juin, la préemption est prématurée et peut être contestée. Mme Dupont doit s'assurer que son notaire informe la SAFER de la réalisation de la condition.

3

Vente sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire

Un promoteur immobilier à Lyon achète un terrain sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire. La SAFER souhaite préempter pour préserver l'usage agricole.

Application pratique:

Le délai de préemption court à compter de l'obtention du permis. La SAFER ne peut pas préempter avant. Si le permis est refusé, la vente tombe et la SAFER n'a rien à préempter. Le promoteur doit veiller à ce que la condition soit clairement stipulée.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

Prendre rendez-vous →

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

Articles similaires en Droit-immobilier

Voir tout →

Servitude de passage et tierce opposition : protéger son droit d'accès en copropriété

Un copropriétaire peut-il s'opposer à la suppression d'une servitude de passage qui profite à son lot, même si le syndicat accepte la fin de l'enclave ? La Cour de cassation répond oui, reconnaissant un intérêt distinct pour agir en tierce opposition.

23 juil. 2026Lire →

Enclave et servitude : quand le droit du travail ne crée pas de passage forcé

La Cour de cassation rappelle que l'état d'enclave d'un fonds ne peut résulter des obligations réglementaires imposées aux entreprises en matière d'issues et dégagements. Ainsi, un propriétaire ne peut exiger un passage sur le fonds voisin au seul motif que son bâtiment doit respecter des normes de sécurité incendie.

23 juil. 2026Lire →

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence, le préavis s'impose

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant une telle durée. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte

23 juil. 2026Lire →

Explorez plus d'analyses juridiques en droit droit-immobilier

Tous les articles Droit-immobilier
★★★★★4.9/5 — Avis Google

Un litige ? Une question juridique ?

Consultation vidéo avec Maître Zakine, Docteur en Droit — réponse sous 24h

Faites une visio : 1ère consultation 30 min = 45€
Consultation 30 min en visio 45€

🔒 Confidentiel • Sans engagement • Réponse rapide