Décision de référence : cc • N° 73-40.824 • 1975-03-18 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes commercial à Boulogne-Billancourt, vous posez trois semaines de congés en juillet, et dès le deuxième jour, une angine vous cloue au lit. Vous passez vos vacances entre la chambre et le médecin. À votre retour, vous demandez à votre employeur de récupérer les jours de maladie, quitte à les prendre sans solde. Refus catégorique. Qui a raison ? La réponse, donnée par la Cour de cassation en 1975, est sans appel : l'employeur n'a pas à accorder un nouveau congé, même non rémunéré. Une décision qui, près de cinquante ans plus tard, continue de surprendre.
Cette affaire, qui oppose M. Baujard à son employeur, pose une question simple : la maladie survenant pendant le congé annuel doit-elle permettre au salarié de reporter ou de récupérer les jours d'arrêt ? La Cour de cassation répond non, en s'appuyant sur l'article 54-f du Livre II du Code du travail (ancêtre de l'actuel article L3141-1 et suivants). Pour elle, l'employeur qui accorde le congé prévu par la loi s'acquitte de son obligation pour l'année de référence, et les incidents de santé ne viennent pas modifier cette obligation.
Alors, cette décision est-elle encore d'actualité ? Pas tout à fait : la jurisprudence a évolué depuis, notamment avec la prise en compte du droit européen et des directives sur le temps de travail. Mais l'arrêt de 1975 reste un jalon important, qui éclaire les débats actuels sur le report des congés en cas de maladie. Décortiquons-le.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. Baujard est salarié. Son employeur lui accorde un congé annuel payé du 26 juillet au 3 août 1972. Malheureusement, dès le premier jour, il tombe malade et reste alité jusqu'au 3 août. Il n'aura donc pas profité de ses vacances.
De retour au travail, M. Baujard réclame à son employeur de pouvoir prendre effectivement les jours de congé perdus à cause de la maladie, sans exiger d'indemnité complémentaire. En clair, il demande un report à une date ultérieure, même sans solde. L'employeur refuse, estimant avoir rempli son obligation en accordant le congé à la date prévue.
Le salarié saisit alors le conseil de prud'hommes (juridiction compétente pour les litiges individuels du travail). Il obtient gain de cause en première instance : les juges lui accordent le droit de prendre les jours de maladie comme congé supplémentaire non rémunéré. Mais l'employeur fait appel. La cour d'appel (juridiction du second degré) infirme le jugement : elle donne raison à l'employeur, considérant que la maladie survenue pendant le congé n'ouvre pas droit à un nouveau congé. M. Baujard se pourvoit alors en cassation.
Devant la Cour de cassation (la plus haute juridiction française, qui vérifie l'application du droit), le débat porte sur l'interprétation de l'article 54-f du Livre II du Code du travail, alors en vigueur. Ce texte prévoit que l'employeur doit accorder un congé annuel d'une durée minimale. M. Baujard soutient que ce congé doit être effectif, c'est-à-dire que le salarié doit réellement pouvoir se reposer. Or, la maladie l'en a empêché. L'employeur, lui, argue que son obligation se limite à accorder le congé à la période convenue, et que les aléas de santé sont indépendants de sa volonté.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation, dans un arrêt très court, rejette le pourvoi de M. Baujard. Elle énonce clairement : « IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 54-F DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL QUE L'EMPLOYEUR, QUI A ACCORDE LE CONGE PREVU PAR CE TEXTE, S'EST ACQUITTE DE SES OBLIGATIONS POUR L'ANNEE DE REFERENCE SANS QUE LES DIVERS INCIDENTS, TELS QUE LA MALADIE DU SALARIE, QUI SURVIENDRAIENT PENDANT LE CONGE, PUISSENT MODIFIER ULTERIEUREMENT L'ETENDUE DE SON OBLIGATION LEGALE. »
Autrement formulé : l'employeur a une obligation de moyen (accorder le congé), pas de résultat (garantir que le salarié en profite). Une fois le congé accordé et payé, l'employeur est quitte. La maladie est un événement extérieur, un risque qui pèse sur le salarié, non sur l'employeur. La Cour ajoute que le salarié n'est pas fondé à obtenir un nouveau congé, même non rémunéré, dès lors que l'intégralité du congé annuel auquel il avait droit lui a été accordée avec paiement de l'indemnité correspondante.
Ce raisonnement s'appuie sur une conception stricte de l'obligation légale de l'employeur : celui-ci doit simplement libérer le salarié du travail pendant une certaine durée et le rémunérer pendant cette période. Si le salarié tombe malade, l'employeur n'a pas à « réparer » cette perte de repos, car la maladie n'est pas de son fait. La Cour écarte également l'argument tiré d'un décret de 1936, qui interdisait de déduire les jours de maladie de la durée du congé payé. Pour les juges, ce décret ne vise que le calcul de la durée du congé, pas le droit au report.
Cette décision a été critiquée par une partie de la doctrine (commentateurs du droit), car elle semble contraire à la finalité des congés payés : permettre au salarié de se reposer. Aujourd'hui, le droit européen et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) imposent que les congés payés puissent être reportés en cas de maladie de longue durée. Mais en 1975, la Cour de cassation reste fidèle à une lecture littérale du texte.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les salariés : si vous tombez malade pendant vos congés, vous ne pouvez pas exiger un report des jours d'arrêt, sauf si la maladie est de longue durée (plusieurs semaines) ou si vous relevez d'une convention collective plus favorable. En pratique, beaucoup d'employeurs acceptent un aménagement à l'amiable, mais juridiquement, ils n'y s

