Bezahlter Urlaub und Feiertage: Wenn die Berechnung nach Arbeitstagen alles ändert
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Bezahlter Urlaub und Feiertage: Wenn die Berechnung nach Arbeitstagen alles ändert

📅 Décision du 21 März 1997⚖️ Cour de cassation👁️ 4 vues📖 5 min de lecture

Der Kassationshof stellt klar, dass ein Feiertag, der auf einen im Unternehmen arbeitsfreien Tag fällt, nicht ausgeglichen werden muss, wenn der Urlaub in Arbeitstagen berechnet wird. Diese Entscheidung von 1997 ist für Arbeitgeber und Arbeitnehmer weiterhin aktuell.

Décision de référence : cc • N° 92-44.778 • 1997-03-21 • Consulter la décision →

Imaginez : vous êtes propriétaire d'un petit immeuble à Limoges et vous employez un gardien. Il pose ses congés du 22 décembre au 5 janvier, période incluant Noël et le Jour de l'An. À son retour, il réclame un jour de congé supplémentaire parce que Noël tombait un dimanche, habituellement chômé dans votre entreprise. Vous lui opposez que son décompte est en jours ouvrés et que ce jour férié n'ouvre pas droit à compensation. Qui a raison ?

C'est exactement la question qu'a dû trancher la Cour de cassation dans cette affaire de 1997, opposant un salarié de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est à son employeur. Le salarié avait posé des congés du 22 décembre 1982 au 5 janvier 1983, et estimait que le jour férié du 1er janvier (tombant un samedi, jour non ouvré dans l'entreprise) devait lui être « rendu » sous forme d'un jour de congé supplémentaire.

La réponse des juges a été claire : lorsque les congés sont calculés en jours ouvrés (c'est-à-dire les jours effectivement travaillés dans l'entreprise), un jour férié qui tombe un jour non ouvré n'a aucune incidence sur le décompte. Pas de prolongation, pas de jour supplémentaire. Une décision qui, près de trente ans plus tard, continue de régir les relations entre employeurs et salariés.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

M. X, salarié de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est à Brive-la-Gaillarde, avait plus d'un an d'ancienneté. Comme chaque année, il a déposé une demande de congés annuels pour la période du 22 décembre 1982 au 5 janvier 1983. Rien d'exceptionnel : beaucoup de salariés choisissent cette période pour profiter des fêtes.

Sauf que le 1er janvier 1983 tombait un samedi. Dans cette caisse, le samedi était un jour non ouvré (seuls les jours du lundi au vendredi étaient travaillés). M. X estimait que ce jour férié, bien que non travaillé habituellement, devait être compensé par un jour de congé supplémentaire, conformément à un protocole d'accord du 26 avril 1973 qui prévoyait un congé exceptionnel pour les fêtes légales tombant un jour ouvrable habituellement chômé.

L'employeur refusa. Selon lui, puisque les congés de M. X étaient décomptés en jours ouvrés (et non en jours ouvrables), le fait que le 1er janvier soit un samedi non travaillé n'ouvrait droit à rien. Le salarié saisit alors le conseil de prud'hommes, puis la cour d'appel, qui lui donnèrent raison. Mais l'employeur se pourvut en cassation. Et la Cour de cassation cassa l'arrêt d'appel, renvoyant l'affaire devant une autre cour.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation s'est appuyée sur deux textes : l'article L. 223-2 du Code du travail (aujourd'hui L. 3141-3) qui définit la notion de jour ouvrable, et le protocole d'accord du 26 avril 1973 propre à la Sécurité sociale.

Le raisonnement est subtil. D'abord, la Cour rappelle que lorsque le décompte des congés se fait en jours ouvrables (du lundi au samedi, sauf dimanche et jours fériés), un jour férié qui tombe un jour ouvrable doit être prolongé d'un jour. C'est logique : le salarié ne doit pas perdre un jour de congé parce qu'un jour férié tombe pendant ses vacances.

Mais dans notre affaire, le décompte était en jours ouvrés, c'est-à-dire les jours effectivement travaillés dans l'entreprise (généralement du lundi au vendredi). Dans ce cas, un jour férié qui tombe un jour non ouvré (comme le samedi) n'est pas un jour de congé perdu puisque le salarié n'aurait de toute façon pas travaillé ce jour-là. Donc pas de compensation.

La Cour précise en outre que le protocole d'accord prévoyait que le congé exceptionnel pour fête légale devait être pris le jour ouvré le plus proche. Or, M. X était en congé ces jours-là, il ne pouvait donc pas en bénéficier. La décision est logique : on ne peut pas cumuler deux avantages pour le même fait.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Pour les employeurs (propriétaires bailleurs employant un gardien, gérants de copropriété avec personnel, etc.) : si vous décomptez les congés de vos salariés en jours ouvrés, vous n'avez pas à accorder de jour supplémentaire lorsqu'un jour férié tombe un jour non travaillé dans votre entreprise. Par exemple, si votre entreprise est fermée le samedi et que le 1er janvier tombe un samedi, le salarié en congé cette semaine-là ne peut pas réclamer un jour de plus. Économie potentielle : un jour de salaire par salarié concerné, ce qui, pour une petite copropriété à Limoges employant un gardien, représente environ 150 € par an.

Pour les salariés : attention à bien vérifier comment votre employeur décompte vos congés. Si c'est en jours ouvrés, vous ne gagnerez rien si un jour férié tombe un jour non travaillé. En revanche, si le décompte est en jours ouvrables (plus rare aujourd'hui), vous avez droit à une prolongation lorsque le jour férié coïncide avec un jour ouvrable, même si ce jour est habituellement chômé dans l'entreprise.

Pour les professionnels de l'immobilier (administrateurs de biens, syndics) : lorsque vous établissez les contrats de travail des gardiens ou concierges, précisez toujours la méthode de décompte des congés dans le contrat. Un oubli peut entraîner des contentieux, comme dans cette affaire qui a duré plusieurs années.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Précisez la méthode de décompte dans le contrat de travail : mentionnez explicitement si les congés sont calculés en jours ouvrables (du lundi au samedi) ou en jours ouvrés (jours effectivement travaillés). À Brive-la-Gaillarde comme ailleurs, un contrat bien rédigé évi

Questions fréquentes

Puis-je récupérer un jour férié tombant un samedi si mes congés sont en jours ouvrés ?

Non, selon la Cour de cassation, si vos congés sont décomptés en jours ouvrés (jours effectivement travaillés), un jour férié qui tombe un jour non ouvré (comme le samedi) n'ouvre droit à aucun jour supplémentaire. Vous ne perdez pas de jour de congé puisque vous n'auriez pas travaillé ce jour-là.

Que faire si mon employeur refuse de me donner un jour de congé pour un jour férié tombé pendant mes vacances ?

Vérifiez d'abord le mode de décompte de vos congés dans votre contrat de travail ou la convention collective. Si le décompte est en jours ouvrables (du lundi au samedi), vous avez droit à une prolongation. Si en jours ouvrés, l'employeur a raison. En cas de doute, consultez un avocat en droit du travail.

Quels sont les délais pour contester un refus de compensation d'un jour férié ?

Le délai de prescription est de 3 ans à compter du jour où vous avez eu connaissance du refus (article L. 3245-1 du Code du travail). Pour un refus survenu en 2024, vous avez jusqu'en 2027 pour agir. Mais il est conseillé de réagir rapidement pour éviter des difficultés de preuve.

Mon employeur peut-il changer le mode de décompte des congés sans mon accord ?

Non, le mode de décompte (jours ouvrables ou ouvrés) est une clause du contrat de travail. Toute modification nécessite votre accord écrit, formalisé par un avenant. Un changement unilatéral est illégal et peut être contesté devant le conseil de prud'hommes.

Cette règle s'applique-t-elle aux jours fériés chômés comme le 1er mai ?

Oui, le même principe s'applique. Le 1er mai est un jour férié légal chômé et payé. S'il tombe un jour non ouvré (dimanche ou samedi selon l'entreprise), il n'y a pas de compensation. Toutefois, certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

Informations juridiques

  • Numéro: 92-44.778
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 21 mars 1997

Mots-clés

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Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire bailleur employant un gardien à Limoges

M. Dupont, propriétaire d'un immeuble de 6 logements à Limoges, emploie un gardien à temps partiel. Les congés sont décomptés en jours ouvrés. Le gardien pose ses congés du 24 décembre au 2 janvier 2024. Noël tombe un mercredi (jour ouvré) et le 1er janvier un samedi (jour non ouvré). Le gardien réclame un jour supplémentaire pour le 1er janvier.

Application pratique:

M. Dupont peut refuser en se basant sur cette jurisprudence. Il doit expliquer au gardien que le samedi étant non ouvré, aucun jour de congé n'a été perdu. Pour éviter tout litige, il est conseillé de rappeler la règle par écrit et, si le gardien insiste, de proposer une consultation avec un avocat spécialisé.

2

Salarié d'une agence immobilière à Brive-la-Gaillarde

Mme Martin, agent immobilier à Brive-la-Gaillarde, a ses congés décomptés en jours ouvrables (du lundi au samedi). Elle pose des congés du 20 décembre au 5 janvier. Le 25 décembre tombe un mercredi (jour ouvrable) mais son agence est fermée ce jour-là (chômé). Elle estime avoir droit à un jour de congé supplémentaire.

Application pratique:

Dans ce cas, comme le décompte est en jours ouvrables, le jour férié coïncidant avec un jour ouvrable (même chômé dans l'entreprise) ouvre droit à prolongation d'un jour. Mme Martin peut réclamer un jour supplémentaire. L'employeur doit accorder ce jour, sous peine de condamnation aux prud'hommes.

3

Syndic de copropriété à Limoges gérant le personnel d'immeuble

Le syndic de la copropriété « Les Jardins de l'Aurence » à Limoges emploie deux gardiens. Le contrat prévoit un décompte en jours ouvrés. Un gardien demande à prendre ses congés en août, période incluant le 15 août (Assomption). Le 15 août tombe un jeudi (jour ouvré). Le gardien réclame un jour de plus parce que le 15 août est un jour férié.

Application pratique:

Le syndic doit refuser : le 15 août étant un jour ouvré, il est inclus dans les congés, sans prolongation. Il peut informer le gardien que seul un jour férié tombant un jour non ouvré (dimanche) pourrait, selon certaines conventions, donner lieu à compensation, mais pas dans ce cas. Il est recommandé de clarifier la règle dans le contrat de travail dès l'embauche.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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