Décision de référence : cc • N° 79-40.045 • 1981-04-02 • Consulter la décision →
Imaginez-vous à Capbreton, propriétaire d'un petit commerce. Vous avez signé un contrat de représentation avec une société allemande pour distribuer ses produits dans les Landes. Tout se passe bien jusqu'au jour où la société rompt brutalement le contrat, sans préavis ni indemnité. Vous vous estimez lésé et décidez de saisir la justice française. Mais voilà, le contrat prévoit une clause d'élection de for au Luxembourg. Soudain, une question surgit : quel tribunal est compétent ? Et surtout, quelle interprétation donner à la Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire ? C'est exactement le genre de casse-tête qu'a dû trancher la Cour de cassation en 1981.
Cette décision, bien que technique, concerne tous ceux qui signent des contrats internationaux – et même certains contrats nationaux, si vous avez affaire à un représentant basé à l'étranger. Elle rappelle que, lorsque la loi européenne est ambiguë, les juges français doivent parfois mettre le dossier en attente et interroger la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Vous pensiez que votre litige serait réglé en quelques mois ? Détrompez-vous, car un sursis à statuer peut tout changer.
Alors, que dit exactement l'arrêt du 2 avril 1981 ? Et surtout, comment l'anticiper pour éviter que votre propre affaire ne s'enlise ? C'est ce que nous allons voir.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. Rivenel, domicilié à Strasbourg, était représentant de commerce pour une société de droit allemand. Son contrat de représentation prévoyait qu'il devait prospecter une clientèle en France, notamment dans le secteur de Capbreton et Mimizan. Les obligations étaient réciproques : M. Rivenel devait développer les ventes, la société devait lui verser commissions et indemnités.
Mais voilà, la société allemande décide de mettre fin au contrat sans respecter le préavis légal. M. Rivenel se retrouve sans revenus, et ses indemnités de clientèle, de préavis et de congés payés ne sont pas versées. Il assigne la société devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, qui se déclare compétent. La société conteste : selon elle, le lieu d'exécution du contrat n'est pas la France, mais l'Allemagne, car le contrat était géré depuis son siège social.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : comment déterminer, au sens de l'article 5-1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le lieu où l'obligation doit être exécutée ? Car c'est ce lieu qui détermine la compétence du tribunal. M. Rivenel soutenait que l'obligation principale (payer les commissions et indemnités) devait être exécutée à Strasbourg, où il résidait et exerçait son activité. La société, elle, plaidait que l'obligation devait s'exécuter à son siège social en Allemagne.
La Cour de cassation, saisie en dernier ressort, a estimé que cette question d'interprétation de la Convention était sérieuse. Elle a donc sursis à statuer et renvoyé l'affaire à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Autrement dit, le litige de M. Rivenel a été mis en pause, en attendant que les juges européens tranchent l'interprétation.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Le raisonnement de la Cour de cassation repose sur deux textes fondateurs : l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne (CEE) et l'article 5 du Protocole du 3 juin 1971. L'article 177 (devenu article 267 TFUE) permet à toute juridiction nationale de saisir la CJCE d'une question préjudicielle (c'est-à-dire une demande d'interprétation du droit européen). Mais il oblige les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours (comme la Cour de cassation) à saisir la CJCE dès qu'une question d'interprétation se pose.
Ici, la Cour de cassation a constaté que le litige portait sur l'exécution d'un contrat de représentation avec des obligations réciproques s'exécutant en partie en France. La détermination du lieu d'exécution de l'obligation (pour fixer la compétence du tribunal) n'était pas évidente. Elle a donc considéré qu'il y avait une « difficulté sérieuse d'interprétation » justifiant un sursis à statuer.
Cette décision n'est pas un revirement, mais une application stricte de la procédure de renvoi préjudiciel. Elle confirme que les juges nationaux ne doivent pas trancher seuls une question de droit européen ambiguë : ils doivent interroger la CJCE. C'est une garantie d'uniformité dans l'application du droit européen. Pour les parties, cela signifie que le procès peut durer plus longtemps, mais que la décision finale sera plus sûre juridiquement.
Les arguments des parties étaient classiques : M. Rivenel invoquait le lieu de son activité professionnelle, la société invoquait son siège social. La Cour n'a pas pris parti sur le fond ; elle a simplement dit : « Avant de décider, il faut demander à la CJCE ce que signifie exactement 'lieu d'exécution de l'obligation' dans ce type de contrat. »
Ce que ça change pour vous — concrètement
Vous êtes propriétaire d'un bien à Mimizan que vous louez à un représentant de commerce ? Si un litige éclate sur le contrat de représentation, et que le représentant est basé à l'étranger, la question de la compétence du tribunal peut être cruciale. Si vous êtes le bailleur, vous voulez que le locataire paie ses loyers en France, au lieu du bien. Mais si le contrat de représentation prévoit une clause d'attribution de compétence à l'étranger, attention : les tribunaux français pourraient se déclarer incompétents, et vous devrez plaider à l'étranger. Si le contrat est silencieux, l'article 5-1° de la Convention s'applique, et le lieu d'exécution de l'obligation devient déterminant.
Pour un locataire commercial à Capbreton qui aurait signé un contrat de distribution avec une société italienne : si la société rompt le contrat, vous pouvez l'assigner en France si l'obligation de payer des commissions ou d'exécuter des prestations s'exécute en France. Mais si la société conteste, le juge français pourrait surseoir à statuer et interroger la CJCE, ce qui allonge les délais. En pratique, comptez au moins 12 à 18 mois supplémentaires.
Exemple chiffré : un représentant à Mimizan perd son contrat et réclame 50 000 € d'indemnités. Il assigne la société italienne devant le tribunal de Mont-de-Marsan. La société conteste la compétence. Si le juge estime qu'il y a une difficulté sérieuse, il surseoit. Le représentant devra attendre l'avis de la CJCE, ce qui peut prendre 2 ans. Pendant ce temps, il ne touche rien, sauf s'il obtient des provisions (mesures provisoires).
Si vous êtes dans cette situation, vous devez : 1) vérifier si votre contrat contient une clause attributive de compétence ; 2) rassembler les preuves du lieu d'exécution des obligations (factures, correspondances, lieu de travail) ; 3) envisager de demander une provision au juge pour éviter de vous retrouver sans ressources durant l'attente.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Rédigez une clause attributive de compétence claire : dans votre contrat de représentation, indiquez précisément quel tribunal sera compétent en cas de litige. Évitez les formulations vagues comme « tout litige sera porté devant les tribunaux compétents ». Privilégiez le tribunal du lieu où vous exercez votre activité, en France, pour éviter les renvois préjudiciels.
- Documentez le lieu d'exécution des obligations : conservez tous les justificatifs démontrant que vos obligations (prospection, vente, reporting) sont exécutées en France. Cela peut être des emails, des bons de commande, des agendas de rendez-vous. En cas de litige, ces preuves seront déterminantes pour fixer la compétence.
- Prévoyez une clause de médiation ou d'arbitrage : les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) permettent souvent d'éviter une procédure judiciaire longue. Si vous optez pour l'arbitrage, le lieu de l'arbitrage peut être choisi librement, ce qui écarte les questions de compétence internationale.
- Anticipez les délais en cas de renvoi préjudiciel : si vous êtes amenés à saisir la justice, sachez que si une question européenne sérieuse se pose, le procès peut être suspendu plusieurs mois. Préparez-vous financièrement et envisagez des demandes de mesures provisoires (provision, expertise) pour ne pas rester sans solution.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Avant cette décision, la Cour de cassation avait déjà été confrontée à des difficultés d'interprétation de la Convention de Bruxelles. Par exemple, dans un arrêt du 18 juin 1975 (affaire Tessili), la CJCE avait précisé que le lieu d'exécution de l'obligation devait être déterminé selon la loi applicable au contrat. Ici, la Cour de cassation a suivi la même logique : elle n'a pas tranché elle-même, mais a interrogé la CJCE. Depuis, la CJCE a rendu plusieurs arrêts précisant la notion d'obligation au sens de l'article 5-1°, notamment dans l'arrêt De Bloos (1976) et l'arrêt Shenavai (1987).
La tendance des tribunaux est de plus en plus favorable à l'uniformisation du droit européen par le renvoi préjudiciel. Depuis la décision de 1981, la Cour de cassation n'hésite pas à surseoir à statuer dès qu'une question d'interprétation est sérieuse. Pour les praticiens, cela signifie qu'il faut systématiquement vérifier si le litige comporte un élément d'extranéité (partie étrangère, contrat exécuté à l'étranger) et anticiper un éventuel renvoi.
Pour l'avenir, l'entrée en vigueur du Règlement Bruxelles I bis (n° 1215/2012) a simplifié certaines règles, mais le principe du renvoi préjudiciel demeure. Les juges français continuent de l'utiliser régulièrement, car il garantit une application uniforme du droit européen.
Points clés à retenir
FAQ :
- Qu'est-ce qu'un sursis à statuer ? C'est une décision du juge de suspendre le procès en attendant un événement, ici l'avis de la CJCE.
- Puis-je contester un sursis à statuer ? Non, le sursis est une décision d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. En revanche, vous pouvez demander au juge de ne pas surseoir s'il n'y a pas de difficulté sérieuse.
- Combien de temps dure un renvoi préjudiciel ? En moyenne 12 à 18 mois, parfois plus si l'affaire est complexe.
- Que faire si mon adversaire conteste la compétence du tribunal français ? Rassemblez les preuves du lieu d'exécution de l'obligation en France et demandez au juge de ne pas surseoir si la question est déjà tranchée par la CJCE.
- Cette décision s'applique-t-elle encore aujourd'hui ? Oui, le principe du renvoi préjudiciel est toujours en vigueur, mais les textes ont évolué (article 267 TFUE, Règlement Bruxelles I bis).
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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