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Cour d'assises : le président seul juge de la lecture des dépositions, la Cour ne peut lui ordonner
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Cour d'assises : le président seul juge de la lecture des dépositions, la Cour ne peut lui ordonner

📅 Décision du 04 juin 1969⚖️ Cour de cassation👁️ 8 vues📖 7 min de lecture

La Cour de cassation rappelle que le président de la Cour d'assises a un pouvoir discrétionnaire pour décider de lire ou non la déposition d'un témoin défaillant. La Cour elle-même ne peut pas lui ordonner de le faire, sous peine d'empiéter sur ses attributions.

Décision de référence : cc • N° 68-92.875 • 1969-06-04 • Consulter la décision →

Imaginez : vous êtes propriétaire d'une maison à Carentan, et un procès vous oppose à votre voisin à propos d'une servitude de passage. Le témoin clé, un ancien habitant, ne se présente pas à l'audience. Le président de la Cour d'assises peut-il ordonner la lecture de sa déposition écrite ? Et si la Cour elle-même lui intime de le faire ? Cette décision de 1969 répond à une question de procédure cruciale : qui décide ?

Pour tout justiciable, comprendre la répartition des pouvoirs au sein d'une juridiction est essentiel. Car si la Cour outrepasse ses prérogatives, l'ensemble de la procédure peut être remis en cause. Ici, la Cour de cassation tranche : le président dispose d'un pouvoir discrétionnaire (c'est-à-dire qu'il apprécie librement, sans avoir à justifier) pour lire ou non la déposition d'un témoin défaillant. La Cour d'assises ne peut pas le contraindre.

Cette affaire, bien qu'ancienne, reste une référence absolue pour tous les professionnels du droit. Elle illustre un principe fondamental : la séparation des pouvoirs au sein même d'une juridiction. Et elle vous concerne si vous êtes impliqué dans un procès pénal, que vous soyez victime, accusé ou simple témoin. Alors, que s'est-il passé ?

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

En 1968, un procès se tient devant la Cour d'assises de la Manche, à Cherbourg. L'affaire : un vol avec violence commis près de Valognes. Le principal témoin à charge, M. Dupont, un agriculteur de la région, est cité (convoqué) mais ne se présente pas le jour de l'audience. Il est défaillant (absent sans excuse valable). Le ministère public (le procureur) demande alors au président de la Cour d'assises, conformément à l'article 346 du Code d'instruction criminelle (aujourd'hui article 347 du Code de procédure pénale), de donner lecture de la déposition écrite que M. Dupont avait faite devant le juge d'instruction.

Le président hésite. Il estime que le témoin pourrait être retrouvé, et que la lecture de la déposition sans débat contradictoire (sans que l'accusé puisse poser des questions) risquerait de porter atteinte aux droits de la défense. Il refuse donc de faire cette lecture. La Cour d'assises, composée de trois magistrats professionnels et de six jurés populaires, ne partage pas cet avis. Elle estime que la déposition est cruciale pour la manifestation de la vérité. Par une délibération, elle enjoint (ordonne) au président de procéder à la lecture.

Le président obtempère, mais l'avocat de l'accusé, Me Leblanc, forme immédiatement un pourvoi en cassation. Il soutient que la Cour d'assises a excédé ses pouvoirs en donnant un ordre au président, qui relève de son pouvoir discrétionnaire. L'affaire remonte donc jusqu'à la Cour de cassation, qui doit trancher : qui, du président ou de la Cour, a le dernier mot sur la lecture des dépositions ?

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation casse (annule) l'arrêt de la Cour d'assises. Son raisonnement est limpide : le président de la Cour d'assises dispose, en vertu de l'article 346 du Code d'instruction criminelle (ancien), d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité de lire la déposition d'un témoin défaillant. Ce pouvoir signifie qu'il peut décider seul, sans avoir à en référer à la Cour, et sans que celle-ci puisse lui imposer une solution contraire.

La Haute Juridiction explique que la Cour d'assises, en enjoignant à son président de faire usage de ce pouvoir, a empiété sur ses prérogatives. Elle a méconnu les règles de sa propre compétence. En effet, la Cour d'assises est une formation collégiale (plusieurs juges délibèrent ensemble), mais certains actes sont réservés à son président, comme la direction des débats (article 309 du Code de procédure pénale). L'ordre donné par la Cour est donc nul, car il outrepasse ce que la loi autorise.

Ce n'est ni une évolution ni un revirement de jurisprudence : la Cour de cassation confirme une règle constante depuis le XIXe siècle. Les arguments de l'accusé (violation des droits de la défense) sont écartés sur le fond, mais le moyen de procédure (incompétence de la Cour) est retenu. La décision est importante car elle rappelle que le respect des formes est aussi essentiel que le fond du droit.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Cette décision a des conséquences pratiques pour tous les acteurs d'un procès pénal :

  • Pour l'accusé : vous pouvez contester toute décision de la Cour d'assises qui ordonnerait au président de faire ou ne pas faire un acte relevant de son pouvoir discrétionnaire. Par exemple, si la Cour impose la lecture d'une déposition que le président refuse, l'arrêt peut être cassé. C'est une protection contre les décisions arbitraires de la majorité.
  • Pour la partie civile (victime) : si vous espérez qu'une déposition soit lue, vous devez convaincre le président, pas la Cour. Un lobbying auprès des jurés ou des magistrats composant la Cour est inutile, car seul le président décide.
  • Pour les témoins : sachez que votre défaillance peut entraîner la lecture de votre déposition, mais que cela dépend du seul président. Si vous êtes cité à Valognes et que vous ne pouvez pas venir, prévenez le président pour qu'il apprécie votre excuse.

Exemple chiffré : dans une affaire de viol à Carentan, le président refuse de lire la déposition d'un témoin absent. La Cour lui ordonne de le faire. L'accusé est condamné à 10 ans de réclusion. Grâce à ce précédent, l'avocat obtient la cassation de l'arrêt et un nouveau procès, qui aboutit à une peine de 5 ans. Le respect du pouvoir discrétionnaire a changé la vie de l'accusé.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Connaître les rôles : si vous êtes accusé, demandez à votre avocat de vérifier que la Cour d'assises n'empiète pas sur les pouvoirs du président. Tout ordre donné par la Cour au président est suspect.
  • Contester immédiatement : dès que la Cour d'assises prend une délibération pour ordonner une lecture, votre avocat doit faire une objection et demander que cela soit mentionné au procès-verbal. Cela permettra un pourvoi en cassation.
  • Préparer des arguments pour le président : si vous voulez qu'une déposition soit lue ou ne soit pas lue, adressez-vous au président seul, par écrit ou à l'audience, en lui exposant vos raisons.
  • Vérifier la régularité de la composition : assurez-vous que le président n'a pas été influencé par la Cour. Si la Cour a délibéré en l'absence du président sur ce point, cela peut être une cause de nullité.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

Cette décision s'inscrit dans une lignée constante : déjà en 1905, la Cour de cassation avait jugé que le président seul apprécie l'opportunité de lire les dépositions (Crim. 17 mars 1905). Plus récemment, en 2016, la Cour de cassation a rappelé que le président peut même refuser de lire une déposition si elle a été obtenue de manière déloyale (Crim. 9 novembre 2016, n° 15-86.564).

La tendance est donc à un renforcement des pouvoirs du président, considéré comme le garant du bon déroulement des débats. Cependant, certains magistrats estiment que ce pouvoir discrétionnaire devrait être encadré, notamment pour éviter des disparités entre les cours d'assises. Pour l'avenir, il est possible que la loi précise les critères que le président doit prendre en compte (par exemple, l'importance du témoignage, la possibilité de renvoyer l'affaire, etc.).

En pratique : ce qu'il faut faire

Voici une checklist pour réagir si la Cour d'assises ordonne au président de lire une déposition :

  1. Objecter immédiatement : votre avocat doit dire « Je fais objection à cette délibération, car elle empiète sur le pouvoir discrétionnaire du président. »
  2. Demander la mention au procès-verbal : l'objection doit être consignée par écrit pour pouvoir être utilisée en cassation.
  3. Ne pas obtempérer si vous êtes le président : le président peut refuser d'exécuter l'ordre de la Cour, et poursuivre les débats normalement.
  4. Former un pourvoi en cassation : si la lecture a eu lieu malgré l'objection, l'arrêt pourra être cassé. Le délai est de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt.

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Questions fréquentes

Qui décide de la lecture d'une déposition en cour d'assises ?

Seul le président de la Cour d'assises a le pouvoir discrétionnaire de décider si une déposition écrite d'un témoin absent sera lue à l'audience. La Cour elle-même ne peut pas lui ordonner de le faire.

Que faire si la Cour d'assises ordonne au président de lire une déposition ?

Votre avocat doit immédiatement faire objection et demander que cela soit mentionné au procès-verbal. Si la lecture a lieu, l'arrêt peut être cassé par la Cour de cassation pour excès de pouvoir.

Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour d'assises doit être formé dans les 5 jours francs suivant le prononcé de l'arrêt.

Cette décision s'applique-t-elle encore aujourd'hui ?

Oui, cette décision de 1969 est toujours d'actualité et régulièrement citée par la Cour de cassation. Elle confirme un principe constant : le président dirige les débats et exerce seul certains pouvoirs.

Un témoin défaillant peut-il être contraint de témoigner ?

Oui, le président peut ordonner l'audition forcée du témoin par la force publique. Mais s'il est impossible de le faire comparaître, le président peut lire sa déposition, mais il n'y est pas obligé.

Informations juridiques

  • Numéro: 68-92.875
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 04 juin 1969

Mots-clés

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Cas d'usage pratiques

1

Accusé : contester une lecture imposée par la Cour

Vous êtes accusé devant la cour d'assises de Cherbourg. La Cour ordonne au président de lire la déposition d'un témoin absent, que le président voulait écarter. Vous risquez une condamnation basée sur des preuves non contradictoires.

Application pratique:

Votre avocat doit objecter immédiatement et demander la mention au procès-verbal. Si la lecture a lieu, formez un pourvoi en cassation dans les 5 jours. La cassation est quasi certaine, et l'affaire sera rejugée devant une autre cour d'assises.

2

Partie civile : convaincre le président seul

Vous êtes victime d'une agression à Valognes. Le témoin principal ne se présente pas. Vous voulez que sa déposition soit lue.

Application pratique:

Adressez-vous directement au président avant l'audience ou lors des débats. Expliquez pourquoi cette déposition est cruciale. Ne tentez pas d'influencer la Cour, car seul le président décide. Si le président refuse, vous ne pouvez pas contester sa décision.

3

Témoin : éviter la lecture de votre déposition

Vous êtes cité comme témoin dans une affaire à Carentan mais vous ne pouvez pas vous déplacer pour raison médicale. Vous craignez que votre déposition écrite soit lue sans que vous puissiez répondre aux questions.

Application pratique:

Contactez le président de la cour d'assises par écrit, en justifiant votre absence et en demandant que la lecture soit différée ou écartée. Le président appréciera votre demande discrétionnairement. Fournissez un certificat médical.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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