Décision de référence : cc • N° 85-11.058 • 1986-06-25 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire à Dijon, dans le quartier de la gare, et votre divorce est prononcé pour rupture de la vie commune. Votre ex-conjoint, qui a peu de ressources, demande que votre obligation de secours (l'aide financière due à l'autre après divorce) prenne la forme de l'abandon de l'usufruit (droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus sans en être propriétaire) de la maison familiale. Est-ce possible ? Jusqu'en 1986, les juges dijonnais hésitaient. Mais la Cour de cassation a tranché : oui, et elle a cassé un arrêt de la cour d'appel de Dijon qui refusait cette option.
Cette décision, rendue il y a près de quarante ans, reste d'actualité à Talant comme ailleurs. Elle concerne tous ceux qui divorcent et possèdent un bien immobilier. Car elle rappelle que le devoir de secours (article 285 du Code civil) peut s'exécuter autrement que par un chèque mensuel. Vous pouvez donner à votre ex-conjoint un droit d'usage sur votre maison ou votre appartement, ce qui sécurise son logement sans vous obliger à vendre.
Alors, comment ça marche concrètement ? Quels sont les pièges à éviter ? Et surtout, que faire si vous êtes dans cette situation aujourd'hui ? Je vais vous expliquer tout cela, étape par étape, avec des exemples tirés de la pratique à Dijon et Talant.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. et Mme B. sont mariés depuis des années, propriétaires d'une maison à Dijon, rue de la Préfecture. Leur vie commune s'effrite, et M. B. demande le divorce pour rupture de la vie commune (article 237 du Code civil : divorce demandé après deux ans de séparation). Le divorce est prononcé. Reste une question épineuse : le devoir de secours. Mme B., qui n'a pas travaillé pendant le mariage, a besoin d'une aide financière. Mais plutôt qu'une pension alimentaire classique (somme d'argent versée chaque mois), elle propose que son mari lui abandonne l'usufruit de la maison familiale. Concrètement, elle pourrait y habiter ou la louer, et en percevoir les loyers, jusqu'à son décès ou son remariage. M. B., lui, resterait nu-propriétaire (propriétaire du bien sans droit d'usage).
Le tribunal de grande instance de Dijon accepte cette solution. Mais la cour d'appel de Dijon, saisie en appel, la rejette. Pourquoi ? Les juges dijonnais estiment que l'article 282 du Code civil (qui liste les formes possibles du devoir de secours) ne mentionne pas l'usufruit. Selon eux, le devoir de secours ne peut s'exécuter que sous forme d'une pension alimentaire. Mme B. se pourvoit en cassation. Elle soutient que l'article 285 du Code civil permet une exécution « par la constitution d'un capital », et que celle-ci peut prendre la forme d'un abandon de biens en usufruit.
La Cour de cassation lui donne raison le 25 juin 1986. Elle casse l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, estimant que les juges ont violé l'article 285 du Code civil. La Haute juridiction rappelle que le devoir de secours peut être versé sous forme de capital, et que ce capital peut être constitué par l'abandon d'un usufruit. Une victoire pour Mme B., mais surtout une clarification pour tous les divorcés de France.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Le cœur du litige porte sur l'interprétation des articles 282 et 285 du Code civil. L'article 282 dispose que le devoir de secours (aide financière due à l'époux dans le besoin après divorce) peut prendre la forme d'une pension alimentaire (versement périodique) ou d'un capital (somme unique). L'article 285 précise que ce capital peut être constitué, notamment, par l'abandon de biens en usufruit. Mais la cour d'appel de Dijon a estimé que l'usufruit n'était pas prévu par l'article 282, et qu'en conséquence, le devoir de secours ne pouvait être qu'une pension.
Pour la Cour de cassation, c'est une erreur. Elle explique que l'article 285 est une disposition spéciale qui déroge à l'article 282. En clair, le législateur a prévu que le versement d'un capital peut se faire de multiples façons, et l'usufruit en fait partie. L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé, car il a violé l'article 285 en refusant d'envisager l'usufruit comme mode d'exécution du devoir de secours.
Cette décision est-elle un revirement ? Non, c'est une confirmation d'une interprétation déjà admise par la Cour de cassation dans un arrêt antérieur du 20 mars 1979. Mais elle a le mérite de clarifier les choses pour les juges du fond, notamment ceux de Dijon, qui étaient réticents. Les arguments de M. B. ? Il plaidait que l'usufruit était trop incertain, car il pouvait prendre fin au décès de son ex-femme, ce qui rendait le capital variable. Mais la Cour de cassation n'a pas retenu cet argument : l'usufruit est un droit réel (un droit sur un bien) qui a une valeur patrimoniale, et il peut donc parfaitement constituer un capital.
En pratique, cette décision signifie que les juges ne peuvent pas refuser systématiquement l'abandon d'usufruit au motif qu'il n'est pas prévu par la loi. Ils doivent examiner chaque situation et décider si cette solution est adaptée.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes propriétaire bailleur à Talant, et que vous divorcez, vous pouvez proposer à votre ex-conjoint l'usufruit d'un appartement que vous possédez. Par exemple, vous avez un studio rue de la République, loué 400 € par mois. Vous pouvez en abandonner l'usufruit à votre ex, qui percevra le loyer à votre place. Cela vous évite de verser une pension alimentaire mensuelle, et votre ex a un revenu garanti.
Pour le locataire, attention : vous ne pouvez pas abandonner l'usufruit d'un bien que vous ne possédez pas. Seul le propriétaire peut le faire. Mais si vous êtes locataire et que votre conjoint est propriétaire, vous pouvez demander l'usufruit du logement conjugal.
Pour l'acquéreur : si vous achetez un bien grevé d'un usufruit (par exemple, vous achetez la nue-propriété d'une maison à Dijon, mais l'ex-épouse de votre vendeur a l'usufruit), vous devez être conscient que vous ne pourrez pas utiliser le bien avant la fin de l'usufruit (décès ou remariage de l'usufruitier).
Un exemple chiffré : à Dijon, une maison de 200 000 €. L'usufruit d'une personne de 60 ans vaut environ 40 % de la valeur du bien, soit 80 000 €. Si le devoir de secours est évalué à 80 000 €, l'abandon d'usufruit peut le couvrir intégralement. Attention : l'usufruit prend fin au décès de l'usufruitier, ce qui peut être risqué si l'ex-conjoint a besoin d'un capital durable. Dans ce cas, il vaut mieux combiner pension et usufruit.
Si vous êtes dans cette situation, vous devez : faire évaluer la valeur de l'usufruit par un notaire, demander au juge aux affaires familiales (JAF) de prononcer cette modalité, et rédiger un acte notarié. Les délais sont ceux d'une procédure de divorce classique : de 6 à 18 mois en moyenne.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Négociez à l'amiable avant de saisir le juge. Proposez un abandon d'usufruit à votre ex-conjoint avec l'aide d'un avocat, en expliquant les avantages fiscaux (pas de droits de succession si l'usufruit s'éteint au décès).
- Faites estimer la valeur de l'usufruit par un notaire. Cette valeur dépend de l'âge de l'usufruitier (barème fiscal). Une erreur d'estimation peut conduire à un déséquilibre et à un refus du juge.
- Prévoyez les risques. Si l'usufruitier se remarie, l'usufruit s'éteint. Pour sécuriser la situation, vous pouvez stipuler que l'usufruit est viager (jusqu'au décès) ou à durée déterminée.
- Consignez l'accord dans un acte authentique. L'abandon d'usufruit doit être formalisé chez un notaire pour être opposable aux tiers (ex : créanciers, nouveaux propriétaires).
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Avant l'arrêt de 1986, la Cour de cassation avait déjà admis l'usufruit comme mode de constitution d'un capital dans un arrêt du 20 mars 1979 (pourvoi n° 77-14.524). Mais certaines cours d'appel, comme celle de Dijon, résistaient. L'arrêt de 1986 a donc mis fin à cette résistance. Depuis, la jurisprudence est constante : l'abandon d'usufruit est une modalité valable du devoir de secours.
Plus récemment, la Cour de cassation a précisé que l'usufruit pouvait être cumulé avec une pension alimentaire (Civ. 1re, 10 février 2010, n° 08-21.521). Par exemple, si la valeur de l'usufruit ne couvre pas entièrement le besoin, le juge peut ordonner un complément sous forme de pension.
La tendance des tribunaux est donc favorable à la souplesse : le devoir de secours doit s'adapter aux situations particulières. À l'avenir, on peut s'attendre à ce que d'autres formes de capital soient reconnues, comme le droit d'usage et d'habitation (droit plus limité que l'usufruit).
Ce que vous devez retenir absolument
Voici les points clés sous forme de questions-réponses :
- Puis-je remplacer une pension alimentaire par un usufruit ? Oui, si le juge l'accepte. Vous devez démontrer que l'usufruit a une valeur suffisante pour couvrir le devoir de secours.
- Comment évaluer l'usufruit ? Par un notaire, selon le barème fiscal de l'article 669 du Code général des impôts (valeur en fonction de l'âge de l'usufruitier).
- Que se passe-t-il si l'usufruitier décède ? L'usufruit s'éteint, et le nu-propriétaire récupère la pleine propriété. Le devoir de secours cesse.
- Puis-je vendre le bien grevé d'usufruit ? Oui, mais vous ne pouvez vendre que la nue-propriété. L'usufruitier conserve ses droits jusqu'à l'extinction de l'usufruit.
- L'usufruit est-il imposable ? L'usufruitier est imposé sur les revenus du bien (loyers). Le nu-propriétaire n'a pas d'impôt sur le bien tant qu'il ne le vend pas.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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