Aller au contenu principal
Droit de rétention du locataire constructeur de bonne foi : jusqu'où peut-il retenir le fonds ?
Droit-immobilier

Droit de rétention du locataire constructeur de bonne foi : jusqu'où peut-il retenir le fonds ?

📅 Décision du 03 octobre 1990⚖️ Cour de cassation👁️ 8 vues📖 6 min de lecture

Un locataire qui construit avec l'autorisation du bailleur peut, s'il est de bonne foi, retenir le fonds jusqu'au paiement de la plus-value. La Cour de cassation précise les conditions de ce droit de rétention, une protection essentielle pour tout preneur ayant investi dans des constructions.

Décision de référence : cc • N° 88-18.415 • 1990-10-03 • Consulter la décision →

Imaginez : vous êtes locataire d'un terrain à Valbonne, vous investissez 50 000 € pour y construire un local commercial avec l'accord écrit du propriétaire. Cinq ans plus tard, le bail prend fin, et le propriétaire réclame les lieux libres. Mais vous, vous n'avez pas été remboursé de vos travaux. Que faire ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 octobre 1990, apporte une réponse claire : le locataire de bonne foi qui a construit avec autorisation peut retenir le fonds jusqu'à ce qu'il ait perçu la Droit de préemption urbain : date de référence">plus-value apportée. undefined, vous ne serez pas expulsé sans indemnité. Cette décision, souvent méconnue, est pourtant cruciale pour tout preneur ayant investi dans des constructions.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

M. X, propriétaire d'un terrain à Antibes, donne à bail un fonds à M. Y, commerçant. Le contrat stipule que le preneur peut construire « pour bâtir ». Fort de cette autorisation, M. Y édifie un bâtiment de 200 m² pour y exploiter son activité. À la fin du bail, le propriétaire demande la restitution du terrain libre de toute construction. M. Y réclame alors le remboursement de ses travaux, soit 100 000 €. Le propriétaire refuse, arguant que l'autorisation de construire était nulle car trop vague. Le locataire, lui, est de bonne foi : il a cru, à juste titre, pouvoir construire.

Le litige arrive devant la cour d'appel, qui reconnaît que M. Y a apporté une plus-value au fonds. Elle lui accorde un Bail commercial : engagement solidaire des copreneurs">droit de rétention (le droit de garder le bien tant qu'il n'est pas indemnisé) jusqu'à fixation de l'indemnité. Le propriétaire se pourvoit en cassation, estimant que la plus-value n'est pas démontrée et que le droit de rétention ne peut exister sans un droit effectif à une plus-value.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle un principe fondamental : le constructeur de bonne foi a droit à une plus-value (l'augmentation de valeur du terrain grâce à la construction). Ce droit découle de l'article 555 du Code civil, qui régit les constructions sur le terrain d'autrui. Mais attention : la bonne foi du constructeur est présumée (il suffit qu'il ait cru légitimement pouvoir construire). Ici, le locataire avait une autorisation « pour bâtir », même si celle-ci était ultérieurement jugée nulle. La cour d'appel a constaté une plus-value concrète : le terrain valait 150 000 € avant, 250 000 € après. Le droit de rétention est donc la conséquence logique : tant que le propriétaire n'a pas payé la plus-value, le locataire peut retenir le bien.

undefined la décision confirme que la bonne foi du constructeur est évaluée au moment de la construction, pas rétroactivement. Les juges du fond ont souverainement apprécié l'existence de la plus-value. Il s'agit d'une jurisprudence constante, mais ici la Cour précise que le droit de rétention n'est pas automatique : il suppose une plus-value effective, pas simplement potentielle.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Pour le locataire : Si vous avez construit avec l'autorisation du bailleur, vous pouvez rester dans les lieux jusqu'à ce que l'indemnité soit fixée et payée. Exemple : à Antibes, un locataire qui a investi 80 000 € dans des aménagements peut retenir le local commercial même après la fin du bail, jusqu'à ce que le propriétaire le rembourse.

Pour le propriétaire bailleur : Vous devez prouver que la construction n'apporte aucune plus-value, ou que le locataire était de mauvaise foi. Si vous avez autorisé les travaux, vous ne pouvez pas ensuite les contester pour éviter de payer.

Pour l'acquéreur : Si vous achetez un terrain loué avec des constructions, vérifiez si un droit de rétention existe. Vous pourriez être contraint d'indemniser le locataire.

Pour le copropriétaire : Dans une copropriété, un copropriétaire qui réalise des travaux sans autorisation ne bénéficie pas de ce droit. La décision ne s'applique qu'aux locataires de bonne foi.

Si vous êtes dans cette situation, vous devez agir rapidement : faites constater la plus-value par un expert, et mettez en demeure le propriétaire de vous indemniser. Le droit de rétention prend fin dès le paiement.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Faites rédiger une autorisation écrite précise : Mentionnez la nature des travaux, leur durée, et les conditions de leur indemnisation en fin de bail.
  • Avant de construire, obtenez un accord exprès du bailleur : Ne vous contentez pas d'une clause vague comme « pour bâtir ». Exigez un document signé.
  • Conservez toutes les preuves de votre bonne foi : Correspondances, permis de construire, factures. En cas de litige, vous devrez démontrer que vous croyiez légitimement pouvoir construire.
  • En fin de bail, faites évaluer la plus-value par un expert immobilier : Cela évite les contestations sur le montant. À Valbonne, comptez entre 500 et 1 500 € pour une expertise.
  • En cas de refus du bailleur, saisissez le tribunal judiciaire rapidement : Le droit de rétention est une arme puissante, mais il faut la faire reconnaître en justice.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

La Cour de cassation a déjà affirmé ce principe dans un arrêt du 12 juin 1985 (n° 83-15.872) : le constructeur de bonne foi a droit à une indemnité égale à la plus-value. La décision de 1990 confirme et précise que le droit de rétention est subordonné à une plus-value effective, non simplement potentielle. Depuis, les tribunaux sont constants : si le locataire construit avec autorisation, il est présumé de bonne foi. Attention toutefois : si l'autorisation est nulle ab initio (dès l'origine), la bonne foi peut être contestée. Mais dans la pratique, les juges retiennent souvent la bonne foi si le locataire a cru légitimement pouvoir construire. Cette jurisprudence est aujourd'hui bien établie et ne devrait pas évoluer.

Points clés à retenir

FAQ :

  • Puis-je retenir le bien si le propriétaire refuse de me payer ? Oui, si vous êtes constructeur de bonne foi et que la construction apporte une plus-value. Le droit de rétention dure jusqu'au paiement.
  • Que faire si le propriétaire conteste la plus-value ? Faites une expertise judiciaire. Le tribunal fixera le montant.
  • Ce droit s'applique-t-il aux locataires d'habitation ? Non, seulement aux baux commerciaux ou ruraux où le preneur construit.
  • Quels délais pour agir ? Vous devez agir dès la fin du bail. Le droit de rétention cesse si vous quittez les lieux volontairement.
  • Puis-je céder mon droit de rétention ? Oui, avec le fonds de commerce. Le nouvel acquéreur bénéficie du droit.

Besoin d'un conseil personnalisé ? Contactez Maître Zakine — première consultation 30 min à 45€.

Vous vous retrouvez dans une situation similaire ? Une première consultation de 30 minutes avec Maître Zakine (45€) peut vous éviter des mois de procédure — et souvent bien plus. Prendre rendez-vous →

Questions fréquentes

Puis-je retenir le bien si le propriétaire refuse de me payer la plus-value ?

Oui, si vous êtes constructeur de bonne foi et que la construction apporte une plus-value. Le droit de rétention dure jusqu'au paiement de l'indemnité.

Que faire si le propriétaire conteste la plus-value ?

Vous devez saisir le tribunal pour faire désigner un expert. Le juge fixera le montant de la plus-value.

Ce droit s'applique-t-il aux locataires d'habitation ?

Non, il concerne principalement les baux commerciaux ou ruraux où le preneur construit avec autorisation.

Quels délais pour agir ?

Vous devez agir dès la fin du bail. Le droit de rétention cesse si vous quittez volontairement les lieux.

Puis-je céder mon droit de rétention ?

Oui, avec le fonds de commerce. Le nouvel acquéreur bénéficie du même droit.

Informations juridiques

  • Numéro: 88-18.415
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 03 octobre 1990

Mots-clés

droit de rétentionconstructeur de bonne foiplus-valuebail commercialCour de cassationValbonneAntibes

Cas d'usage pratiques

1

Locataire commercial à Valbonne ayant construit un local

M. Dupont, locataire d'un terrain à Valbonne, y construit un local de 100 m² avec autorisation écrite. Investissement : 60 000 €. Le bail prend fin, le propriétaire refuse de rembourser.

Application pratique:

M. Dupont peut retenir le local jusqu'à ce que le propriétaire lui verse la plus-value (évaluée à 40 000 €). Il doit faire constater la plus-value par un expert et mettre en demeure le bailleur.

2

Propriétaire bailleur à Antibes contestant la plus-value

Mme Martin, propriétaire d'un terrain à Antibes, loue à un commerçant qui construit un entrepôt. Elle conteste la plus-value, estimant que la construction est vétuste.

Application pratique:

Mme Martin doit prouver que la construction n'apporte aucune plus-value. Elle peut demander une expertise judiciaire. Si la plus-value est reconnue, elle devra l'indemniser.

3

Acquéreur d'un terrain loué avec constructions

M. Leroy achète un terrain à Valbonne, loué avec un bâtiment construit par le locataire. Il ignore le droit de rétention.

Application pratique:

M. Leroy doit vérifier si un droit de rétention existe. Il pourrait être contraint d'indemniser le locataire à la place du vendeur. Il doit se faire assister d'un avocat pour négocier.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

Prendre rendez-vous →

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

Articles similaires en Droit-immobilier

Voir tout →

Servitude de passage et tierce opposition : protéger son droit d'accès en copropriété

Un copropriétaire peut-il s'opposer à la suppression d'une servitude de passage qui profite à son lot, même si le syndicat accepte la fin de l'enclave ? La Cour de cassation répond oui, reconnaissant un intérêt distinct pour agir en tierce opposition.

23 juil. 2026Lire →

Enclave et servitude : quand le droit du travail ne crée pas de passage forcé

La Cour de cassation rappelle que l'état d'enclave d'un fonds ne peut résulter des obligations réglementaires imposées aux entreprises en matière d'issues et dégagements. Ainsi, un propriétaire ne peut exiger un passage sur le fonds voisin au seul motif que son bâtiment doit respecter des normes de sécurité incendie.

23 juil. 2026Lire →

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence, le préavis s'impose

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant une telle durée. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte

23 juil. 2026Lire →

Explorez plus d'analyses juridiques en droit droit-immobilier

Tous les articles Droit-immobilier
★★★★★4.9/5 — Avis Google

Un litige ? Une question juridique ?

Consultation vidéo avec Maître Zakine, Docteur en Droit — réponse sous 24h

Faites une visio : 1ère consultation 30 min = 45€
Consultation 30 min en visio 45€

🔒 Confidentiel • Sans engagement • Réponse rapide