Décision de référence : cc • N° 94-21.799 • 1996-12-03 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : à Lesneven, dans le Finistère, un père de famille décède en laissant une épouse et deux enfants issus d'un premier mariage. Dans son testament, il a légué à sa seconde épouse la totalité de ses biens en usufruit, ou peut-être le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Les enfants, furieux, estiment que cette libéralité dépasse ce que la loi autorise. Ils veulent exercer une option prévue par l'article 1098 du Code civil : abandonner l'usufruit de la part qu'ils auraient eue sans le conjoint, en échange de quoi le legs serait réduit. Mais la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 décembre 1996, leur a opposé une fin de non-recevoir. Pourquoi ? Parce que le conjoint survivant avait bénéficié d'une option plus large, celle de l'article 1094-1 du Code civil. Cette décision, bien que technique, a des conséquences très concrètes pour les familles recomposées. Comment savoir si vous êtes concerné ? Que faire si vous êtes enfant d'un premier lit ou conjoint survivant ? Décryptage.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire à Lesneven, s'est remarié après son premier veuvage. Il a deux enfants de son premier mariage, Paul et Marie. Souhaitant protéger sa seconde épouse, il rédige un testament par lequel il lègue à celle-ci l'usufruit de la totalité de sa succession. À son décès, la succession s'ouvre. Les enfants découvrent que leur belle-mère réclame l'usufruit de tous les biens, y compris ceux qui, en l'absence de conjoint, leur seraient revenus en pleine propriété. Estimant que ce legs excède la quotité disponible (la part de la succession que le défunt peut librement attribuer, ici limitée par la présence d'enfants), ils intentent une action en justice. Leur objectif : substituer à l'exécution du legs l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'ils auraient recueillie en l'absence de conjoint survivant, conformément à l'article 1098 du Code civil. En première instance, le tribunal leur donne raison. Mais la cour d'appel de Rennes, saisie par la veuve, infirme ce jugement. Les enfants se pourvoient en cassation. La Cour de cassation, dans son arrêt du 3 décembre 1996, rejette leur pourvoi. Elle considère que l'article 1098 ne peut s'appliquer lorsque le conjoint survivant a bénéficié de l'option prévue à l'article 1094-1 du Code civil, qui lui permet de choisir entre trois quotités disponibles plus étendues. En l'espèce, le testament avait ouvert cette option, même si le conjoint n'avait pas expressément opté avant le décès. Dès lors, les enfants ne pouvaient pas invoquer l'article 1098. La décision est définitive.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Pour comprendre l'arrêt, il faut saisir le mécanisme des articles 1098 et 1094-1 du Code civil. L'article 1098 (dans sa version applicable à l'époque) offre aux enfants du premier lit une faculté de substitution : si le défunt a légué à son conjoint survivant l'usufruit de toute la succession, ou le quart en propriété et les trois quarts en usufruit, chaque enfant peut, au lieu d'exécuter le legs, abandonner l'usufruit de la part de succession qu'il aurait recueillie en l'absence de conjoint. Concrètement, l'enfant renonce à percevoir les revenus de sa part (l'usufruit) mais récupère la nue-propriété (le droit de disposer du bien). Ce mécanisme permet de limiter la libéralité au conjoint.
Mais l'article 1094-1 offre une option plus favorable au conjoint survivant : il peut choisir entre trois quotités disponibles : l'usufruit de la totalité des biens, le quart en pleine propriété, ou le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Cette option est plus étendue que celle de l'article 1098, car elle permet au conjoint de recueillir une libéralité d'un montant supérieur à l'usufruit de la totalité de la succession. La Cour de cassation considère que lorsque le défunt a ouvert cette option à son conjoint (par testament ou par la loi), l'article 1098 est exclu sans équivoque. Pourquoi ? Parce que l'option de l'article 1094-1 comporte la faculté pour le conjoint de recueillir une libéralité plus importante, et que l'article 1098, qui offre une protection aux enfants, ne peut jouer que dans le cadre plus restreint de la quotité disponible de droit commun (celle de l'article 1098 lui-même). En d'autres termes, si le conjoint peut prétendre à plus, les enfants ne peuvent pas lui imposer une réduction via l'article 1098. C'est un choix de politique juridique : protéger le conjoint survivant, même au détriment des enfants du premier lit.
Cette décision n'est ni un revirement ni une innovation : elle confirme une lecture stricte des textes, déjà esquissée par la jurisprudence antérieure. La Cour de cassation veille à ce que l'article 1098 ne soit pas utilisé pour contourner la protection accordée au conjoint par l'article 1094-1. Les juges du fond avaient déjà retenu cette interprétation, et la Cour suprême la valide.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Cette décision a des implications majeures pour les familles recomposées, en particulier dans le ressort de Brest où les successions immobilières sont fréquentes. Si vous êtes enfant d'un premier lit et que votre père (ou mère) décède en laissant un conjoint survivant, vous ne pourrez pas invoquer l'article 1098 si le défunt a, par testament, ouvert à son conjoint l'option de l'article 1094-1. Concrètement, cela signifie que le conjoint pourra conserver l'usufruit de la totalité des biens, même si cela réduit votre part en pleine propriété. Exemple chiffré : à Brest, un père laisse une maison valant 300 000 €. Il a deux enfants du premier lit et une épouse. Sans testament, l'épouse aurait droit au quart en pleine propriété (75 000 €) et les enfants au reste (225 000 € en nue-propriété chacun). Mais si le testament prévoit l'usufruit total pour l'épouse, et que celle-ci opte pour l'article 1094-1, elle peut choisir l'usufruit de la totalité : les enfants n'auront que la nue-propriété, sans pouvoir utiliser l'article 1098 pour récupérer l'usufruit de leur part. Ils devront attendre le décès de l'épouse pour devenir pleins propriétaires.
Pour le conjoint survivant, c'est une protection : vous pouvez conserver l'usufruit de tous les biens, même si des enfants non communs existent. Attention toutefois : si le défunt n'a pas expressément ouvert l'option de l'article 1094-1 (par exemple, s'il a simplement légué l'usufruit sans mentionner l'option), l'article 1098 pourrait renaître. D'où l'importance de la rédaction du testament.
Pour les notaires et conseillers en gestion de patrimoine, cette décision impose une vigilance accrue : il faut vérifier si le testament ouvre l'option de l'article 1094-1. Si ce n'est pas le cas, les enfants du premier lit pourraient exercer leur faculté de substitution. En pratique, dans la région de Brest, de nombreux testaments sont rédigés avec des clauses types ; il est crucial de les adapter à chaque situation familiale.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Pour le défunt : rédigez un testament clair – Si vous souhaitez protéger votre conjoint tout en limitant les conflits avec vos enfants d'un premier lit, mentionnez expressément que vous entendez ouvrir à votre conjoint l'option de l'article 1094-1 du Code civil. Cela exclura l'application de l'article 1098 et évitera toute contestation.
- Pour l'enfant du premier lit : vérifiez le testament dès l'ouverture de la succession – Dès le décès, demandez au notaire une copie du testament. Si le conjoint opte pour l'article 1094-1, sachez que vous ne pourrez pas invoquer l'article 1098. Dans ce cas, discutez avec votre conseil pour savoir si d'autres voies (comme l'action en réduction pour atteinte à la réserve) sont envisageables.
- Pour le conjoint survivant : faites valoir vos droits rapidement – Vous disposez d'un délai de 5 ans à compter du décès pour opter pour l'une des trois quotités de l'article 1094-1 (par déclaration chez le notaire). Passé ce délai, vous êtes réputé avoir opté pour l'usufruit de la totalité. Consultez un avocat ou un notaire pour ne pas perdre vos droits.
- Pour tous : anticipez les conflits par une donation-partage ou un pacte successoral – Si vous êtes propriétaire à Lesneven ou ailleurs, vous pouvez, de votre vivant, organiser votre succession par une donation-partage qui répartit vos biens entre votre conjoint et vos enfants, avec des charges d'usufruit. Cela évite les interprétations divergentes après le décès.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cet arrêt s'inscrit dans une lignée constante de la Cour de cassation. On peut citer un arrêt antérieur du 17 novembre 1993 (n° 91-21.456) qui avait déjà jugé que l'article 1098 ne s'applique pas lorsque le conjoint bénéficie de l'article 1094-1. La tendance est donc claire : le législateur a voulu privilégier le conjoint survivant, et les juges appliquent strictement cette volonté. Depuis 1996, la loi a évolué : la réforme des successions de 2001 (loi du 3 décembre 2001) a modifié les articles 1094-1 et 1098, mais l'esprit reste le même. Aujourd'hui, l'article 1098 a été abrogé et remplacé par des dispositions plus protectrices pour le conjoint survivant (notamment l'usufruit légal). Cependant, pour les successions ouvertes avant le 1er juillet 2002, les anciens textes s'appliquent encore. Si vous êtes dans cette situation, l'arrêt de 1996 reste une référence incontournable. Pour l'avenir, les tribunaux continuent de protéger le conjoint, mais les enfants du premier lit disposent d'autres recours, comme l'action en réduction pour atteinte à leur réserve héréditaire (la part minimale qui leur est due par la loi).
Ce que vous devez retenir absolument
FAQ pratique :
- Puis-je, en tant qu'enfant du premier lit, empêcher mon beau-père ou ma belle-mère de bénéficier d'un usufruit total ? – Oui, si le défunt n'a pas ouvert l'option de l'article 1094-1. Dans ce cas, vous pouvez invoquer l'article 1098 pour substituer l'abandon de l'usufruit de votre part. Mais si le testament mentionne l'option, vous ne pouvez pas.
- Comment savoir si mon père a ouvert cette option ? – Il faut consulter le testament. Si le testament dit « je lègue à mon conjoint l'usufruit de la totalité de mes biens, avec faculté pour lui d'opter pour l'une des quotités de l'article 1094-1 du Code civil », l'option est ouverte. Sinon, elle ne l'est pas.
- Quel est le délai pour agir ? – Pour le conjoint, l'option doit être exercée dans les 5 ans du décès. Pour les enfants, l'action en justice doit être intentée dans les 5 ans à compter du décès ou de la connaissance de l'atteinte à leurs droits.
- Que faire si le conjoint a déjà opté pour l'article 1094-1 ? – Vous ne pouvez pas contester cette option en invoquant l'article 1098. Mais vous pouvez vérifier si la libéralité n'excède pas la quotité disponible (par exemple, si le conjoint a reçu plus que ce que la loi autorise). Dans ce cas, intentez une action en réduction.
- Cette décision s'applique-t-elle encore aujourd'hui ? – Pour les successions ouvertes avant le 1er juillet 2002, oui. Pour les successions postérieures, les règles ont changé, mais le principe de protection du conjoint demeure. Consultez un avocat spécialisé.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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