Décision de référence : cc • N° 87-11.916 • 1988-10-04 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : à Vitry-le-François, un père de famille, veuf, se remarie. Il souhaite protéger sa nouvelle épouse et lui lègue, par testament, un quart de ses biens en pleine propriété et les trois quarts restants en usufruit (le droit d'utiliser les biens et d'en percevoir les revenus sans en être propriétaire). À son décès, ses enfants du premier lit contestent : ils estiment que ce legs dépasse ce que la loi autorise. La question qui taraude tout propriétaire remarié avec enfants d'une précédente union : jusqu'où peut-on avantager son nouveau conjoint sans spolier ses propres enfants ?
Cette décision de la Cour de cassation du 4 octobre 1988 (n° 87-11.916) répond à cette interrogation en fixant les limites de l'article 1098 du Code civil. Cet article, qui permet aux enfants du premier lit de substituer à la libéralité faite au second conjoint l'abandon de l'usufruit de leur part successorale, ne s'applique qu'aux libéralités en propriété et dans les limites de la quotité disponible de droit commun. En d'autres termes, les enfants ne peuvent pas utiliser ce mécanisme pour réduire la part du conjoint survivant lorsque celui-ci bénéficie de la quotité disponible élargie prévue à l'article 1094-1 du Code civil (qui peut atteindre un quart en propriété et trois quarts en usufruit).
Concrètement, un époux remarié peut donc librement choisir d'attribuer à son second conjoint un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, sans que les enfants du premier lit puissent exiger d'abandonner l'usufruit de leur part. Cette solution, qui peut surprendre, protège le conjoint survivant tout en préservant un équilibre avec les droits des enfants. Mais alors, comment s'y retrouver dans ce maquis de textes ? Décryptons cette décision pas à pas.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire à Épernay, décède en laissant pour héritiers ses deux enfants d'un premier mariage et son épouse, sa seconde femme. Par testament, il avait légué à son épouse la plus forte quotité disponible entre époux, c'est-à-dire, selon l'article 1094-1 du Code civil, la faculté de choisir entre un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou la totalité en usufruit. Usant de cette option, l'épouse avait choisi un quart en propriété et trois quarts en usufruit.
Les enfants du premier lit, estimant que cette libéralité excédait ce que la loi autorisait, ont assigné leur belle-mère devant le tribunal de grande instance. Ils se fondaient sur l'article 1098 du Code civil, qui, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1963, permettait aux enfants du premier lit, en cas de donation ou legs en propriété au second conjoint, de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'ils auraient recueillie en l'absence de conjoint survivant. En clair, ils proposaient de laisser leur belle-mère profiter de l'usufruit des biens, mais réclamaient la pleine propriété pour eux-mêmes, arguant que le legs en propriété était excessif.
Le tribunal leur a donné raison, mais la cour d'appel a infirmé ce jugement, ouvrant la voie à un pourvoi en cassation. Les enfants soutenaient que l'article 1098 devait s'appliquer quelle que soit la forme de la libéralité (en propriété ou en usufruit) et que la quotité disponible en faveur du conjoint survivant ne pouvait être que celle de droit commun (un quart en propriété ou la moitié en usufruit). L'enjeu était de taille : si leur raisonnement avait été suivi, le second conjoint n'aurait pu recevoir qu'un quart en propriété – et encore, les enfants auraient pu exiger de convertir ce quart en usufruit, réduisant ainsi drastiquement les droits de la veuve.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des enfants, confirmant la décision de la cour d'appel. Son raisonnement s'articule autour de l'interprétation combinée des articles 1098 et 1094-1 du Code civil. L'article 1098 prévoit que lorsqu'un époux remarié a fait à son second conjoint une libéralité en propriété, chaque enfant du premier lit peut, sauf volonté contraire non équivoque du défunt, substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part qu'il aurait recueillie sans conjoint survivant. Mais la Cour précise que ce texte ne s'applique que dans les cas où la libéralité a été faite dans les limites de la quotité disponible de droit commun (celle de l'article 913, soit un quart en propriété ou la moitié en usufruit).
Or, depuis la loi du 3 décembre 2001, l'article 1094-1 offre au conjoint survivant une quotité disponible plus large : il peut recevoir, au choix du disposant, soit la totalité en usufruit, soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, soit la pleine propriété de la quotité disponible de droit commun. La Haute juridiction affirme que l'article 1098 ne peut pas avoir pour effet de priver le second conjoint de cette quotité élargie. En d'autres termes, les enfants du premier lit ne peuvent pas utiliser le mécanisme de substitution prévu à l'article 1098 pour réduire la part du conjoint survivant lorsque celui-ci bénéficie de la quotité disponible de l'article 1094-1.
La Cour s'appuie également sur la volonté du défunt, qui avait clairement choisi, dans son testament, d'attribuer à son épouse la quotité disponible la plus large. Elle rappelle que la substitution prévue à l'article 1098 n'est ouverte aux enfants que si le disposant n'a pas manifesté une volonté contraire non équivoque. Or, en l'espèce, le choix exprès du testateur de donner à son épouse un quart en propriété et trois quarts en usufruit démontrait sa volonté de l'avantager au maximum, excluant ainsi toute substitution. Les juges du fond avaient donc correctement interprété la volonté du défunt.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les propriétaires remariés avec enfants d'un premier lit, cette décision est une bonne nouvelle. Vous pouvez sans crainte léguer à votre nouveau conjoint jusqu'à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, sans que vos enfants puissent exiger de convertir ce legs en usufruit seulement. Prenons un exemple chiffré : vous possédez un bien immobilier à Épernay d'une valeur de 300 000 €. Si vous léguez à votre épouse un quart en propriété (75 000 €) et trois quarts en usufruit (225 000 € en valeur, mais l'usufruit est évalué selon l'âge du conjoint), vos enfants hériteront de la nue-propriété du surplus. Ils ne pourront pas vous obliger à réduire ce legs à un simple usufruit sur la totalité. Attention toutefois : si vous souhaitez aller au-delà de cette quotité, par exemple en donnant la pleine propriété de la totalité, vos enfants pourront alors invoquer l'article 1098 pour demander la réduction.
Pour les enfants du premier lit, cette décision limite leurs possibilités de contestation. Si le défunt a clairement manifesté sa volonté d'avantager son second conjoint dans les limites de l'article 1094-1, ils ne pourront pas exiger la substitution de l'usufruit. Mais ils conservent des droits sur la quotité disponible réservée (la réserve héréditaire) qui ne peut être entamée. Par exemple, si le défunt a deux enfants, sa réserve est de deux tiers ; le conjoint ne peut donc recevoir que le tiers restant, et ce, dans les limites des quotités disponibles entre époux.
Enfin, pour les professionnels de l'immobilier (notaires, conseillers en gestion de patrimoine), cette jurisprudence rappelle l'importance de rédiger des testaments clairs, exprimant sans équivoque la volonté du testateur. Une simple mention de la quotité disponible élargie peut suffire à écarter l'article 1098, mais mieux vaut le préciser.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Rédigez un testament clair et non équivoque : mentionnez expressément que vous souhaitez que votre conjoint bénéficie de la quotité disponible la plus large prévue à l'article 1094-1 (par exemple : « Je lègue à mon épouse la quotité disponible maximale entre époux, soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit »). Cela écartera toute ambiguïté et empêchera vos enfants d'invoquer l'article 1098.
- Informez vos enfants de vos intentions : une communication ouverte peut éviter des contestations ultérieures. Expliquez-leur que vous souhaitez protéger votre conjoint, mais que leur réserve héréditaire est préservée.
- Consultez un notaire ou un avocat spécialisé : avant de rédiger un testament ou de faire une donation, demandez conseil. Un professionnel pourra vous aider à optimiser la transmission tout en respectant les droits de chacun. Si vous êtes à Vitry-le-François ou à Épernay, Maître Zakine peut vous recevoir en consultation.
- Envisagez une donation au dernier vivant : cet acte notarié permet d'organiser la succession de son vivant et de choisir l'option la plus favorable pour le conjoint survivant, tout en respectant les droits des enfants. C'est un outil puissant pour sécuriser la situation.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de 1988 s'inscrit dans une lignée d'arrêts qui ont progressivement renforcé les droits du conjoint survivant. Avant la loi du 3 décembre 2001, le conjoint n'avait qu'un droit viager au logement et une vocation successorale limitée. L'article 1094-1 a considérablement élargi ses droits, et la Cour de cassation a veillé à ce que cet élargissement ne soit pas réduit par des mécanismes protecteurs des enfants, comme l'article 1098.
On peut citer un arrêt antérieur de la Cour de cassation du 14 mars 1979 (n° 77-14.252) qui, dans un contexte similaire, avait déjà limité l'application de l'article 1098 aux libéralités en propriété. La tendance est donc constante : les juges protègent la liberté du testateur et la quotité disponible élargie, tout en rappelant que l'article 1098 reste applicable lorsque la libéralité excède cette quotité ou lorsqu'elle est faite en propriété pure et simple.
Pour l'avenir, on peut s'attendre à ce que la jurisprudence continue d'affiner les contours de cette protection. Notamment, la question de l'usufruit successif ou des donations-partages transgénérationnelles pourrait donner lieu à de nouvelles décisions. En attendant, cette décision offre une sécurité juridique aux couples remariés.
Ce que vous devez retenir absolument
FAQ :
1. Puis-je léguer à mon second conjoint la totalité de mes biens en usufruit ? Oui, c'est l'une des options de l'article 1094-1. Vos enfants hériteront de la nue-propriété, et votre conjoint pourra utiliser les biens et en percevoir les revenus jusqu'à son décès.
2. Mes enfants du premier lit peuvent-ils s'opposer à ce legs ? Non, s'il est dans les limites de la quotité disponible élargie et que votre volonté est claire. Ils ne peuvent pas exiger la substitution de l'usufruit prévue à l'article 1098.
3. Que se passe-t-il si je lègue plus que la quotité disponible ? Vos enfants peuvent alors demander la réduction de la libéralité pour atteindre la quotité autorisée. L'article 1098 pourrait également jouer si la libéralité est en propriété.
4. Dois-je forcément passer par un notaire ? Pour un testament, ce n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Un testament olographe (écrit, daté et signé de votre main) est valable, mais il peut être contesté. Un testament authentique (reçu par notaire) offre davantage de sécurité.
5. Quelle est la différence entre usufruit et nue-propriété ? L'usufruit est le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus (loyers, etc.). La nue-propriété est le droit de disposer du bien (le vendre, le donner) mais sans en avoir l'usage. L'usufruitier et le nu-propriétaire ont des droits complémentaires.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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