Usufruit légué : l’option de l’article 917 pour l’héritier réservataire
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Usufruit légué : l’option de l’article 917 pour l’héritier réservataire

📅 Décision du 03 mars 1992⚖️ Cour de cassation👁️ 6 vues📖 7 min de lecture

L'article 917 du Code civil permet aux héritiers réservataires d'opter entre exécution et abandon de la quotité disponible pour un legs en usufruit. Mais cette option est exclue si le legs porte à la fois sur des biens en pleine propriété et en usufruit. Décryptage d'un arrêt de la Cour de cassation de 1992.

Décision de référence : cc • N° 90-16.201 • 1992-03-03 • Consulter la décision →

Imaginez : vous êtes à Antibes, dans le bureau d'un notaire, en train de régler la succession de votre père. Il a légué à sa compagne l'usufruit de sa villa et quelques meubles en pleine propriété. Vous, héritier réservataire, vous demandez si ce legs ne dépasse pas la part que la loi vous garantit. Vous avez entendu parler d'une option : abandonner la quotité disponible au légataire pour conserver le reste. Mais est-ce si simple ?

La question que se pose chaque propriétaire : puis-je choisir d'abandonner une partie de l'héritage pour éviter un conflit ? La réponse n'est pas toujours celle qu'on imagine. L'article 917 du Code civil offre cette option, mais uniquement pour les legs d'usufruit. Et si le legs mélange usufruit et pleine propriété, la porte se ferme.

Un arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 1992 (n° 90-16.201) vient clarifier ce point avec une rigueur qui peut surprendre. Les juges ont refusé l'option à des héritiers qui voulaient abandonner la quotité disponible, car le legs portait à la fois sur un immeuble en usufruit et sur des meubles en pleine propriété. Décryptons cette histoire et ce qu'elle implique pour vous.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

Marcel Z..., propriétaire à Roquebrune-Cap-Martin, rédige un testament olographe le 5 avril 1983. Il lègue à Mme Geneviève A... l'usufruit de sa villa et la pleine propriété de quelques meubles. À son décès, ses héritiers réservataires – ses enfants – découvrent que la valeur de l'usufruit dépasse la quotité disponible (la part du patrimoine que le défunt peut librement attribuer, le reste étant réservé aux héritiers).

Les héritiers décident alors d'exercer l'option prévue à l'article 917 du Code civil : ils abandonnent la quotité disponible à Mme A... (c'est-à-dire qu'ils lui laissent la partie du legs qui dépasse leurs droits réservés) et conservent le surplus. En contrepartie, ils demandent à être indemnisés pour la perte de leurs droits. Mais le légataire conteste : selon lui, l'option de l'article 917 ne s'applique pas quand le legs porte à la fois sur des biens en usufruit et en pleine propriété.

L'affaire arrive devant la cour d'appel, qui donne raison aux héritiers. Pour les magistrats, le legs principal étant en usufruit, l'option était ouverte. Mais la Cour de cassation casse cet arrêt. Elle rappelle que l'article 917 est une exception, qui doit être interprétée strictement : il ne s'applique qu'aux legs exclusivement en usufruit. Dès lors que le legs mélange usufruit et pleine propriété, l'option disparaît.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

Le fondement légal est l'article 917 du Code civil (dans sa rédaction alors en vigueur). Ce texte dispose : « Au cas où un legs porte sur un usufruit dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent opter, soit pour l'exécution de la libéralité, soit pour l'abandon de la quotité disponible. » En clair, si le défunt lègue un usufruit trop important, ses héritiers peuvent choisir : soit ils exécutent le legs (et perdent une partie de leur réserve), soit ils abandonnent la quotité disponible (et le légataire garde tout, mais les héritiers sont indemnisés).

Mais la Cour de cassation précise que cette option est une exception au droit commun de la réserve héréditaire. Elle ne peut être étendue à d'autres situations. Or, dans cette affaire, le legs n'était pas un simple usufruit : il comprenait aussi des meubles en pleine propriété. Les juges estiment que l'option ne peut s'exercer que si le legs est exclusivement en usufruit. Pourquoi ? Parce que le calcul de la quotité disponible et de l'indemnité devient trop complexe quand on mélange les deux natures de biens. Le texte est clair, il ne laisse pas de place à l'interprétation.

La cour d'appel avait pourtant considéré que le legs principal était l'usufruit et que les meubles étaient accessoires. Mais la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement : peu importe l'importance relative, dès qu'il y a un élément en pleine propriété, l'article 917 est inapplicable. C'est une lecture stricte, mais logique : le législateur a voulu une règle simple, pas un casse-tête mathématique.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Pour les propriétaires qui préparent leur succession : si vous souhaitez léguer un usufruit à votre conjoint ou à un tiers, assurez-vous que le legs ne porte que sur l'usufruit. Si vous y ajoutez quelques biens en pleine propriété (même de faible valeur), vous privez vos héritiers de l'option de l'article 917. Ils devront alors subir le legs, sans pouvoir l'aménager. Exemple : à Roquebrune-Cap-Martin, une villa valant 800 000 €, avec un usufruit évalué à 500 000 € et une quotité disponible de 300 000 €. Si vous légez l'usufruit seul, vos enfants peuvent abandonner la quotité. Si vous y ajoutez des meubles de 10 000 € en pleine propriété, l'option disparaît.

Pour les héritiers réservataires : si vous êtes confrontés à un legs mixte (usufruit + pleine propriété), vous ne pouvez pas invoquer l'article 917. Vous devrez soit accepter le legs, soit contester sa validité pour atteinte à votre réserve, mais par d'autres voies (action en réduction). Attention, cette action est soumise à un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession.

Pour les notaires et conseillers en gestion de patrimoine : la rédaction des testaments doit être précise. Un legs d'usufruit doit être pur, sans adjonction de pleine propriété, pour préserver la flexibilité offerte par l'article 917. Sinon, vous risquez de créer un contentieux inutile.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Rédigez un testament clair et séparé : si vous voulez léguer un usufruit et des biens en pleine propriété, faites deux legs distincts dans des clauses séparées. Ainsi, l'option de l'article 917 pourra s'appliquer au legs d'usufruit seul.
  • Évaluez la quotité disponible avant de léguer : faites estimer votre patrimoine par un notaire. Calculez la part réservée à vos héritiers et la quotité disponible. Assurez-vous que la valeur de l'usufruit ne dépasse pas cette quotité, pour éviter tout conflit.
  • Informez vos héritiers de leurs droits : expliquez-leur l'existence de l'option de l'article 917 et ses limites. Une communication transparente évite les surprises et les procès.
  • Consultez un avocat spécialisé en droit successoral : avant de rédiger un testament complexe, prenez conseil. Un professionnel vous aidera à structurer vos libéralités pour qu'elles soient valides et respectent les droits de chacun.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

La Cour de cassation a confirmé cette position dans d'autres arrêts. Par exemple, un arrêt du 14 janvier 1997 (n° 95-11.123) a jugé que l'option de l'article 917 ne s'applique pas non plus à un legs en nue-propriété. La tendance est donc à une interprétation restrictive : seuls les legs d'usufruit pur ouvrent l'option.

Cette jurisprudence a été critiquée par certains auteurs, qui y voient une rigidité excessive. Pourquoi priver les héritiers d'une option quand le legs mixte est majoritairement en usufruit ? Mais la Cour de cassation tient bon : la lettre de la loi est claire, et c'est au législateur de la modifier s'il le souhaite. À ce jour, aucune réforme n'est intervenue.

Pour l'avenir, soyez vigilants : si vous êtes héritier d'un legs mixte, ne comptez pas sur l'article 917. Vous devrez utiliser d'autres mécanismes, comme l'action en réduction pour atteinte à la réserve, qui est plus lourde et moins souple.

En pratique : ce qu'il faut faire

Checklist pour les héritiers confrontés à un legs mixte :

  1. Identifiez la nature du legs : usufruit seul ou mixte (usufruit + pleine propriété) ? Vérifiez le testament.
  2. Évaluez la quotité disponible : demandez à un notaire de calculer la part réservée et la quotité disponible, en fonction de la valeur de l'usufruit.
  3. Si legs mixte : l'option de l'article 917 est exclue. Vous devez soit accepter le legs, soit intenter une action en réduction dans les 5 ans.
  4. Si legs d'usufruit pur : vous pouvez opter entre exécution et abandon de la quotité. Calculez l'indemnité due par le légataire en cas d'abandon.
  5. Consultez un avocat pour choisir la meilleure stratégie, surtout si le litige est complexe.

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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'option de l'article 917 du Code civil ?

C'est la possibilité pour les héritiers réservataires de choisir entre exécuter un legs d'usufruit ou abandonner la quotité disponible au légataire, si la valeur de l'usufruit dépasse cette quotité.

Puis-je utiliser l'article 917 si le legs comprend aussi des biens en pleine propriété ?

Non. La Cour de cassation a jugé que l'option ne s'applique qu'aux legs exclusivement en usufruit. Un legs mixte (usufruit + pleine propriété) exclut cette possibilité.

Quels sont les délais pour agir en réduction pour atteinte à la réserve ?

L'action en réduction doit être intentée dans les 5 ans suivant l'ouverture de la succession, sous peine de prescription.

Que faire si je suis héritier d'un legs mixte ?

Vous ne pouvez pas invoquer l'article 917. Vous devez soit accepter le legs, soit engager une action en réduction pour atteinte à votre réserve héréditaire.

Un notaire peut-il m'aider à éviter ce problème ?

Oui, un notaire peut conseiller de rédiger des legs séparés (un pour l'usufruit, un pour la pleine propriété) pour préserver l'option de l'article 917.

Informations juridiques

  • Numéro: 90-16.201
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 03 mars 1992

Mots-clés

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Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire à Antibes préparant sa succession

M. Dupont, 72 ans, propriétaire d'une villa à Antibes (600 000 €), veut léguer l'usufruit à sa compagne et quelques meubles (15 000 €) à ses enfants. Il rédige un testament unique.

Application pratique:

Ce legs mixte prive ses enfants de l'option article 917. Ils devront subir le legs ou agir en réduction. M. Dupont devrait plutôt faire deux legs séparés pour conserver la flexibilité.

2

Héritier à Roquebrune-Cap-Martin contestant un legs

Mme Martin hérite de son père : l'usufruit d'un appartement à Roquebrune-Cap-Martin (300 000 €) et une somme d'argent en pleine propriété (20 000 €). L'usufruit dépasse la quotité disponible.

Application pratique:

Elle ne peut pas utiliser l'article 917. Elle doit accepter le legs ou intenter une action en réduction dans les 5 ans. Une consultation avec un avocat est recommandée pour évaluer l'opportunité.

3

Notaire rédigeant un testament complexe

Un client souhaite léguer l'usufruit de ses biens immobiliers (majorité de son patrimoine) et la nue-propriété de quelques actions à son conjoint.

Application pratique:

Le notaire doit scinder les legs : un testament distinct pour l'usufruit, un autre pour la nue-propriété. Sinon, l'option de l'article 917 serait inapplicable au legs d'usufruit, ce qui pourrait créer un litige.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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