Décision de référence : cc • N° 96-19.507 • 1999-02-23 • Consulter la décision →
Dans cette affaire, un contribuable avait reçu en donation des actions d'une entreprise cotée en bourse. Le donateur, âgé de 75 ans, en avait conservé l'usufruit (le droit d'en percevoir les revenus), tandis que le bénéficiaire en devenait nu-propriétaire (il en aurait la pleine propriété à son décès). Quelle valeur déclarer aux impôts ? La valeur boursière du jour ? Ou une valeur réduite pour tenir compte de l'usufruit ?
C'est exactement la question qui s'est posée pour les consorts X. Leur notaire avait déclaré les titres à leur valeur vénale (prix du marché) minorée d'un abattement de 10 % en raison de l'âge de l'usufruitier. Mais l'administration fiscale a contesté : selon elle, il fallait prendre le cours moyen du jour de la transmission, sans abattement.
Que répond la Cour de cassation dans cet arrêt du 23 février 1999 ? Elle donne raison aux contribuables : dès lors que l'usufruitier a plus de 70 ans, l'abattement de 10 % prévu par l'article 762 du Code général des impôts s'applique, et la valeur déclarée est retenue. Explications.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Les consorts X. avaient constitué une donation-partage (acte organisant la transmission anticipée de leur patrimoine) au profit de leurs enfants. Ils avaient notamment transmis des actions cotées, dont ils conservaient l'usufruit. À l'époque, le barème fiscal d'évaluation de l'usufruit prévoit qu'au-delà de 70 ans, l'usufruit est évalué à 10 % de la valeur de la pleine propriété (article 762 CGI).
Les enfants ont donc déclaré ces actions pour une valeur égale à 90 % de leur cours boursier (100 % - 10 % d'usufruit). Mais l'administration fiscale a estimé que la valeur devait être calculée selon l'article 759 du CGI, qui impose de retenir le cours moyen du jour de la transmission, sans abattement. Elle a donc notifié un redressement fiscal.
Les consorts X. ont contesté devant le tribunal de grande instance compétent. Le tribunal leur a donné raison, et l'administration s'est pourvue en cassation.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation devait trancher un conflit entre deux textes : l'article 759 du CGI, qui fixe la valeur des actions cotées au cours moyen du jour de la transmission (sans abattement), et l'article 762, qui prévoit un barème d'évaluation de l'usufruit selon l'âge de l'usufruitier.
En clair, pour des titres transmis en nue-propriété, faut-il appliquer l'article 759 (valeur boursière brute) puis déduire l'usufruit selon le barème de l'article 762 ? Ou peut-on directement retenir la valeur déclarée, minorée de l'abattement ?
Les juges ont répondu : oui, on peut retenir la valeur déclarée, dès lors que l'usufruitier a plus de 70 ans et que l'abattement de 10 % correspond exactement au barème légal. Autrement dit, l'article 762 s'applique en priorité pour évaluer l'usufruit, et la valeur de la nue-propriété s'en déduit automatiquement.
Ce que peu de gens savent : cette décision est une confirmation de la jurisprudence antérieure. Elle ne crée pas de droit nouveau, mais elle clarifie l'articulation entre les deux articles. Attention toutefois : si l'usufruitier a moins de 70 ans, l'abattement est plus faible (par exemple 20 % entre 61 et 70 ans), et le calcul peut devenir plus complexe.
Dans ma pratique, j'ai rencontré des dossiers où l'administration tentait de contester ces abattements, arguant que la valeur boursière doit primer. Mais depuis cet arrêt, la position des contribuables est solidement protégée.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes propriétaire de titres cotés et que vous envisagez une donation en nue-propriété, voici ce que vous devez savoir :
Pour le donateur (celui qui donne) : si vous avez plus de 70 ans, l'usufruit que vous conservez est évalué à 10 % de la valeur des titres. La donation portera donc sur 90 % de la valeur. C'est très avantageux fiscalement, car les droits de donation (mutations à titre gratuit) ne sont calculés que sur cette nue-propriété.
Pour le donataire (celui qui reçoit) : vous déclarez les titres à 90 % de leur cours moyen. Si l'administration conteste, vous pouvez vous prévaloir de l'arrêt de 1999. Exemple concret : des actions valant 100 000 € seront déclarées 90 000 €, soit une économie d'impôt de plusieurs milliers d'euros.
Attention toutefois : si l'usufruitier a moins de 70 ans, l'abattement est moindre (par exemple 30 % entre 51 et 60 ans). Dans ce cas, l'article 759 s'applique pleinement et le cours moyen du jour est retenu, puis on applique le barème de l'article 762.
Pour les professionnels (notaires, conseillers en gestion de patrimoine) : cette jurisprudence est un outil précieux pour optimiser les transmissions. Elle évite des redressements inutiles.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Faites évaluer l'usufruit selon le barème légal : utilisez le tableau de l'article 762 CGI (10 % à partir de 71 ans, 20 % de 61 à 70 ans, etc.). Ne vous fiez pas à une estimation libre.
- Déclarez la valeur des titres sur la base du cours moyen du jour : même si vous appliquez l'abattement, conservez la trace du cours boursier du jour de la transmission. En cas de contrôle, vous pourrez justifier le calcul.
- Conservez tous les documents : relevés de compte titres, attestation de l'âge de l'usufruitier, acte notarié. Ces preuves sont essentielles en cas de contestation.
- Consultez un avocat spécialisé avant de signer : chaque situation est unique. Par exemple, si les titres sont détenus en communauté ou si plusieurs usufruitiers sont concernés, les règles peuvent varier.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cet arrêt s'inscrit dans une lignée constante de la Cour de cassation. On peut citer l'arrêt du 13 décembre 1988 (n° 87-14.712), qui avait déjà admis l'application du barème de l'article 762 pour les titres cotés. Depuis 1999, aucune décision n'est venue contredire cette position.
La tendance des tribunaux est donc favorable aux contribuables : le barème légal de l'usufruit prévaut sur la valeur boursière brute. Cela signifie que pour les donations en nue-propriété, vous pouvez bénéficier d'un abattement forfaitaire, sans avoir à justifier d'une décote économique.
Pour l'avenir, il est possible que le législateur modifie ces règles, mais pour l'instant, la jurisprudence est stable. Les professionnels peuvent donc conseiller sereinement ce montage.
Ce que vous devez retenir absolument
FAQ :
- Quelle valeur déclarer pour des actions cotées données en nue-propriété ? La valeur de la nue-propriété = valeur de la pleine propriété (cours moyen du jour) × (100 % - % d'usufruit selon l'âge de l'usufruitier).
- Puis-je contester un redressement si l'administration refuse l'abattement ? Oui, en vous fondant sur l'article 762 CGI et la jurisprudence de 1999. Il faut saisir le tribunal judiciaire dans les deux ans suivant la notification.
- Quel coût pour une consultation ? Une première consultation de 30 minutes avec Maître Zakine est à 45 €, ce qui peut vous éviter des mois de procédure.
- L'abattement s'applique-t-il aussi pour l'ISF/IFI ? Non, l'IFI a ses propres règles. Pour les droits de mutation, oui.
Vous vous retrouvez dans une situation similaire ? N'hésitez pas à consulter un professionnel.

