Décision de référence : cc • N° 82-11.970 • 1984-12-04 • Consulter la décision →
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La situation
Est à bon droit déclarée irrecevable la tierce opposition formée par un locataire de locaux édifiés par le bailleur sur un terrain que celui-ci avait pris en location, contre l'arrêt retenant la nature emphytéotique du bail du terrain, dès lors, d'une part que le contrat de sous-location créant des obligations réciproques à exécution successive, la Cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la date à laquelle étaient nés les droits du sous-locataire pour admettre la représentation de ce sous-locataire à l'instance, et dès lors d'autre part, que la qualité du sous-locataire pour former tierce opposition - distincte de son intérêt à agir - ne dépendant que de la qualification du bail initial de terrain, les moyens soulevés par ce sous-locataire n'étaient pas différents de ceux invoqués par le locataire lors de l'instance ayant donné lieu à la qualification contestée.
Ce que dit la loi
Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.
Points à retenir
- Respectez scrupuleusement les délais légaux de recours
- Conservez tous vos documents justificatifs (titres, actes, courriers)
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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