Décision de référence : cc • N° 85-14.904 • 1987-04-28 • Consulter la décision →
À Ernée, un petit lotissement paisible, deux voisins se déchirent depuis des mois. L'un a vendu un terrain à l'autre, mais le prix de vente, fixé dans le compromis de vente, n'a pas été respecté selon l'acheteur. Ce dernier saisit un tribunal arbitral, comme le prévoyait leur contrat. Mais voilà : les arbitres, en plus de trancher le litige sur le prix, accordent des dommages-intérêts pour un préjudice extracontractuel. Le vendeur, furieux, refuse d'exécuter la sentence. Il invoque un vice de forme : selon lui, les arbitres ont statué hors du champ du compromis, ce qui rendrait toute la sentence nulle. La question que se pose alors chaque propriétaire engagé dans une procédure arbitrale : si une partie de la décision est contestable, faut-il tout jeter à la poubelle ?
La réponse de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 1987, est un modèle de pragmatisme. Elle nous dit : non, tout n'est pas perdu. Si les différents chefs de la sentence (c'est-à-dire les différentes décisions prises par les arbitres) ne sont pas indivisibles ou dépendants les uns des autres, on peut demander un exequatur partiel (l'autorisation donnée par un juge de rendre exécutoire une sentence arbitrale, mais seulement pour une partie). En d'autres termes, on peut sauver ce qui est valable et écarter ce qui ne l'est pas. Une bouffée d'air pour les justiciables, mais à condition de bien comprendre les critères.
Cette décision, bien que rendue sous l'empire de l'ancien article 1028 du Code de procédure civile (aujourd'hui abrogé, mais dont l'esprit perdure dans l'article 1500 du même code), reste une référence pour tous ceux qui recourent à l'arbitrage : promoteurs immobiliers, copropriétaires, ou simples particuliers. Alors, comment les juges ont-ils distingué le bon grain de l'ivraie ? Plongeons dans cette affaire typique de la Mayenne, entre Ernée et Craon.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire à Ernée, vend un terrain à bâtir à M. Y, un jeune entrepreneur de Laval. Le compromis de vente (le contrat préliminaire) fixe un prix, mais prévoit aussi une clause d'arbitrage en cas de litige. Le jour de la signature chez le notaire, M. X exige une augmentation du prix, arguant d'une plus-value liée à un permis de construire obtenu entre-temps. M. Y refuse et paie le prix initial. S'ensuit un conflit : M. X saisit le tribunal arbitral, comme convenu.
Les arbitres, après expertise, rendent leur sentence : ils condamnent M. Y à payer le prix initial (chef contractuel), mais aussi des dommages-intérêts pour le préjudice subi par M. X du fait du retard de paiement (chef extracontractuel, selon le vendeur). M. X, mécontent, demande l'annulation de toute la sentence devant le juge de l'exequatur (le président du tribunal de grande instance de Laval, à l'époque). Son argument : les arbitres ont statué hors du compromis en accordant des dommages-intérêts sur un fondement extracontractuel (c'est-à-dire en dehors du contrat, sur la base de l'article 1240 du Code civil, qui oblige à réparer le dommage causé par sa faute). Or, le compromis ne permettait que de trancher les litiges contractuels. Donc, selon lui, la sentence entière est nulle.
Le juge de l'exequatur donne partiellement raison à M. X : il refuse d'exécuter la partie extracontractuelle, mais accorde l'exequatur pour le reste. M. Y, qui a obtenu gain de cause sur le fond, fait appel. La cour d'appel d'Angers confirme : les arbitres n'ont pas statué hors du compromis, car la demande de dommages-intérêts était liée à l'exécution défectueuse du contrat. M. X se pourvoit en cassation. La Cour de cassation, dans l'arrêt du 28 avril 1987, valide la position de la cour d'appel : elle estime que les arbitres se sont placés dans le cadre contractuel, et qu'en tout état de cause, même si la partie extracontractuelle était hors compromis, elle n'était pas indivisible du reste. Donc, un exequatur partiel était possible.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article 1028 du Code de procédure civile (ancien), qui dispose que « la sentence arbitrale n'est susceptible d'exequatur que si elle n'est pas contraire à l'ordre public et si elle a été rendue dans les limites de la mission confiée aux arbitres ». En clair : pour être exécutée, la sentence doit respecter le cadre fixé par le compromis. Mais la Cour ajoute une nuance : si une partie de la sentence sort de ce cadre, on peut ne valider que le reste, à condition que les différentes parties ne soient pas indivisibles (inséparables) ou dépendantes (liées entre elles).
Dans cette affaire, les juges du fond (cour d'appel) avaient estimé que les dommages-intérêts n'étaient pas extracontractuels, mais bien contractuels : ils réparaient le préjudice né du non-respect du contrat (le retard de paiement). La Cour de cassation approuve ce raisonnement : les arbitres ne sont pas sortis du compromis. Mais elle va plus loin : même si la qualification extracontractuelle avait été retenue, cela n'aurait pas entraîné l'annulation de toute la sentence. Pourquoi ? Parce que la condamnation au paiement du prix et la condamnation aux dommages-intérêts sont deux choses distinctes, sans lien de dépendance. On peut exécuter l'une sans l'autre.
Cette décision est une confirmation de la jurisprudence antérieure : la Cour de cassation est attachée au principe de la sauvegarde partielle des actes juridiques. Elle évite ainsi qu'un vice mineur (une partie hors compromis) ne fasse tout capoter. C'est une approche pragmatique, qui protège l'efficacité de l'arbitrage. Les arguments de M. X (nullité totale) on

