Décision de référence : cc • N° 09-69.049 • 2010-09-22 • Consulter la décision →
Vous êtes propriétaire d'un terrain à Laxou, et soudain, la municipalité vous annonce un projet de voirie qui va prélever une partie de votre parcelle. Une indemnité vous sera versée, mais à quelle hauteur ? Et si, en plus, vous devez leur vendre le reste du terrain parce qu'il devient inconstructible ? C'est exactement ce qui est arrivé à un propriétaire de Marquette-lez-Lille, et la Cour de cassation a tranché : la partie du terrain qui n'est pas expropriée mais achetée en sus ne donne pas droit à l'indemnité de remploi (cette somme qui compense les frais de réinvestissement). Une décision qui mérite qu'on s'y arrête.
Mais qu'est-ce que ça change exactement ? Pour le propriétaire, la distinction entre l'indemnité de dépossession (pour la partie expropriée) et le prix d'acquisition (pour la partie achetée volontairement) est cruciale. La première est majorée d'une indemnité de remploi, la seconde non. Cette subtilité juridique peut représenter des milliers d'euros.
Cet arrêt du 22 septembre 2010 (n° 09-69.049) rappelle que le juge de l'expropriation doit appliquer d'office les règles d'ordre public du code de l'expropriation. Autrement dit, même si les parties s'accordent sur un montant global, le juge doit ventiler l'indemnisation en respectant la loi. Voyons cela en détail.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Imaginez M. X, propriétaire d'une parcelle de 6 148 m² à Marquette-lez-Lille, dans le Nord. La commune décide de réaliser un projet d'aménagement et a besoin d'une partie de son terrain pour construire une route. L'expropriation (procédure par laquelle l'État oblige un propriétaire à céder son bien pour cause d'utilité publique, moyennant indemnisation) ne porte que sur une emprise partielle : 6 148 m². Mais le reste de la parcelle devient inconstructible ou difficile à vendre. La commune propose alors d'acquérir la totalité du terrain, y compris la partie non expropriée.
Le juge de l'expropriation est saisi pour fixer l'indemnité. Dans son jugement, il fixe une indemnité globale de 2 994 000 euros, soit 232,35 euros/m², sans distinguer la partie expropriée (soumise à la procédure d'expropriation) de la partie acquise à l'amiable (en sus). Or, cette distinction est fondamentale : pour la partie expropriée, le propriétaire a droit à une indemnité de dépossession comprenant la valeur du terrain, une indemnité de remploi (généralement 10 % pour compenser les frais de réinvestissement) et éventuellement une indemnité pour préjudice moral ou commercial. Pour la partie acquise en sus, il s'agit d'une vente volontaire, qui ne donne pas droit à l'indemnité de remploi.
Le propriétaire conteste le jugement devant la Cour de cassation, arguant que le juge aurait dû appliquer les règles d'ordre public du code de l'expropriation. La Cour lui donne raison : le juge doit, de sa propre initiative, distinguer les deux parties et fixer deux montants distincts. En l'espèce, la cour d'appel avait confirmé le jugement de première instance, mais la Cour de cassation casse l'arrêt et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Le raisonnement de la Cour de cassation s'appuie sur l'article L. 13-1 du code de l'expropriation (aujourd'hui codifié à l'article L. 321-1), qui dispose que l'indemnité d'expropriation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Mais pour une emprise partielle, le propriétaire peut demander l'emprise totale (c'est-à-dire que l'expropriant achète tout le terrain) si la partie restante est dépréciée ou inutilisable. Dans ce cas, le juge doit fixer deux indemnités distinctes : l'une pour la partie expropriée, avec indemnité de remploi ; l'autre pour la partie acquise en sus, sans indemnité de remploi, car il s'agit d'un prix de vente.
Autrement dit, le juge ne peut pas tout mélanger dans un même calcul. La Cour rappelle que ces dispositions sont d'ordre public : le juge doit les appliquer même si les parties ne les invoquent pas. En clair, le propriétaire ne peut pas renoncer à cette distinction, et l'expropriant ne peut pas imposer un prix global qui inclurait indûment une indemnité de remploi sur la partie non expropriée.
Dans cette affaire, la cour d'appel avait confirmé le jugement qui fixait une indemnité globale incluant une indemnité de remploi sur l'ensemble de la somme, y compris la partie acquise en sus. La Cour de cassation censure cette approche : la partie acquise en sus n'étant pas soumise à la procédure d'expropriation, elle ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité de remploi. C'est une question de principe : l'indemnité de remploi compense les frais de réinvestissement du propriétaire exproprié, mais si la vente est volontaire, ces frais sont déjà inclus dans le prix négocié.
Ce que peu de gens savent, c'est que le juge de l'expropriation a un rôle actif : il doit vérifier que l'indemnité respecte les textes, même si les parties sont d'accord. Dans ma pratique, j'ai rencontré des dossiers où des propriétaires acceptaient une indemnité globale sans se rendre compte qu'ils perdaient des droits. Cette décision les protège.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes propriétaire d'un terrain ou d'un bien immobilier faisant l'objet d'une expropriation partielle, et que l'expropriant vous propose d'acquérir le reste du terrain à l'amiable, vous devez être vigilant : l'indemnité de remploi ne s'applique qu'à la partie expropriée. Par exemple, à Nancy, un propriétaire d'une parcelle de 1 000 m² en zone constructible voit 400 m² expropriés pour un projet de tramway. La valeur est de 200 €/m². Pour

