Décision de référence : cc • N° 04-20.441 • 2006-05-03 • Consulter la décision →
Vous habitez à Martigues, dans le quartier de Ferrières. Chaque année, vous recevez une facture de redevance d'assainissement de la communauté d'agglomération. Un jour, vous découvrez que la Droit de préemption urbain : que faire si le vendeur refuse mon prix ?">délibération qui fixe cette redevance est peut-être illégale. Vous saisissez le tribunal d'instance pour demander le remboursement. Mais voilà : le juge judiciaire a-t-il le pouvoir d'annuler une délibération d'une collectivité locale ? C'est toute la question posée par l'arrêt du 3 mai 2006.
Cette décision, rendue par la Cour de cassation, tranche un point de procédure fondamental : si une partie ne peut pas invoquer pour la première fois devant la Cour suprême l'incompétence du juge judiciaire, la Cour peut elle-même soulever ce moyen d'office. En clair, même si personne n'y a pensé avant, la Cour peut dire « stop, ce n'est pas le bon juge ».
Mais qu'est-ce que ça change concrètement pour vous, propriétaire à Istres ou locataire à Marseille ? Tout simplement que la répartition des compétences entre juge judiciaire (tribunal d'instance, tribunal de grande instance) et juge administratif (tribunal administratif) n'est pas un détail technique : c'est une question de pouvoir. Si vous attaquez une décision d'une administration, c'est devant le juge administratif qu'il faut aller. Sinon, votre procédure risque d'être annulée, même des années après.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire d'une maison à Martigues, reçoit chaque année une facture de redevance d'assainissement de la communauté d'agglomération. Estimant que le montant est excessif et que la délibération qui le fixe est illégale, il décide de saisir le tribunal d'instance. Pour lui, c'est le juge naturel pour les litiges entre un particulier et un service public : après tout, la redevance est une somme d'argent, et le tribunal d'instance est compétent pour les sommes inférieures à 10 000 euros (à l'époque).
La communauté d'agglomération, de son côté, défend la légalité de ses délibérations. Le tribunal d'instance lui donne raison sur le fond, et M. X est débouté. Il fait appel ? Non, car le tribunal d'instance statue en dernier ressort pour les petites sommes. Il se pourvoit alors en cassation.
Devant la Cour de cassation, la communauté d'agglomération soulève pour la première fois un argument : le juge judiciaire n'était pas compétent, car il s'agit d'un litige portant sur la légalité d'un acte administratif (la délibération). La Cour de cassation doit répondre à deux questions : d'abord, peut-on soulever cette exception d'incompétence pour la première fois devant elle ? Ensuite, si ce n'est pas possible, peut-elle la relever d'office ?
Le rebondissement : la Cour de cassation décide que l'exception d'incompétence ne peut pas être soulevée pour la première fois devant elle. Mais elle peut, et doit même, relever d'office l'incompétence du juge judiciaire. Autrement dit, elle constate que le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la légalité d'une délibération administrative. Elle casse le jugement et renvoie M. X à mieux se pourvoir, c'est-à-dire à saisir le tribunal administratif.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation fonde son raisonnement sur un principe fondamental : la séparation des autorités judiciaires et administratives, héritée de la loi des 16-24 août 1790. En droit français, le juge judiciaire ne peut pas annuler ou apprécier la légalité des actes administratifs (délibérations, arrêtés, etc.). C'est le rôle du juge administratif (tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État).
Ici, le tribunal d'instance avait examiné la légalité des délibérations fixant la redevance d'assainissement. Or, même si la demande de M. X portait sur le remboursement d'une somme d'argent, la question préalable était celle de la validité de l'acte administratif. Le juge judiciaire n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur cette question. En le faisant, il a excédé ses pouvoirs (on parle d'excès de pouvoir).
La Cour distingue deux situations : d'une part, l'exception d'incompétence soulevée par une partie. Selon l'article 92 du Code de procédure civile (qui régit la compétence des tribunaux), cette exception doit être soulevée avant toute défense au fond. Si elle ne l'est pas, elle est irrecevable. La communauté d'agglomération ne pouvait donc pas la soulever pour la première fois devant la Cour de cassation.
D'autre part, la Cour peut relever d'office l'incompétence matérielle (celle qui tient à la nature du litige) lorsque le juge a excédé ses pouvoirs. C'est ce que prévoit l'article 92 alinéa 2 du Code de procédure civile, combiné avec le principe de séparation des pouvoirs. Attention toutefois : la Cour ne peut le faire que si le litige relève de la compétence d'une autre juridiction (ici, le juge administratif).
En clair, la Cour de cassation agit en gardienne de la répartition des compétences. Même si les parties ne s'en sont pas aperçues, elle doit veiller à ce que chaque juge reste dans son domaine. Ce que peu de gens savent, c'est que cette obligation de relever d'office l'incompétence existe aussi pour les tribun

