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La taxe sur la valeur ajoutée qui a
Droit Immobilier

La taxe sur la valeur ajoutée qui a

📅 Décision du 16 décembre 2008⚖️ Cour de cassation👁️ 13 vues📖 2 min de lecture

La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixée à l'article 257 7° du code général des impôts, destiné à la vente. L'immeuble invendu à l'expiration de ce délai, changeant d'affectation, sort du champ d'application de cet article. A défaut d'un reversement de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci est due au titre d'une livraison à soi-même de l'immeuble resté en stock, en application des dispositions de l'article 258 8° 1 du même code. Viole dès lors les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 257 7° et 257 8° 1 c du code général des impôts, la cour d'appel qui, après avoir constaté que certains biens acquis par une société n'ont pas été revendus dans le délai de 5 ans, délai au cours duquel une procédure collective a été ouverte, et que l'administration fiscale a notifié un redressement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la livraison à soi-même des immeubles restés en stock, dit la créance fiscale éteinte faute de déclaration, alors que le fait générateur de cette créance était l'expiration du délai de cinq ans, de sorte que la créance, qui n'était pas née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration

Décision de référence : cc • N° 07-13.081 • 2008-12-16 • Consulter la décision →

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La situation

La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixée à l'article 257 7° du code général des impôts, destiné à la vente. L'immeuble invendu à l'expiration de ce délai, changeant d'affectation, sort du champ d'application de cet article. A défaut d'un reversement de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci est due au titre d'une livraison à soi-même de l'immeuble resté en stock, en application des dispositions de l'article 258 8° 1 du même code. Viole dès lors les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 257 7° et 257 8° 1 c du code général des impôts, la cour d'appel qui, après avoir constaté que certains biens acquis par une société n'ont pas été revendus dans le délai de 5 ans, délai au cours duquel une procédure collective a été ouverte, et que l'administration fiscale a notifié un redressement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la livraison à soi-même des immeubles restés en stock, dit la créance fiscale éteinte faute de déclaration, alors que le fait générateur de cette créance était l'expiration du délai de cinq ans, de sorte que la créance, qui n'était pas née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration

Ce que dit la loi

Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.

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Informations juridiques

  • Numéro: 07-13.081
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 16 décembre 2008

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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