Droit Immobilier

Le juge, statuant sur renvoi après

📅 Décision du 03 novembre 1977⚖️ Cour de cassation📖 2 min de lecture

Le juge, statuant sur renvoi après cassation d'une ordonnance d'expropriation, n'a pas à préciser la durée de validité de la déclaration d'utilité publique, dès lors qu'à la date où le dossier a été transmis par le préfet au juge initialement saisi, l'arrêté déclaratif n'était pas caduc.

Décision de référence : cc • N° 76-70.371 • 1977-11-03 • Consulter la décision →

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La situation

Le juge, statuant sur renvoi après cassation d'une ordonnance d'expropriation, n'a pas à préciser la durée de validité de la déclaration d'utilité publique, dès lors qu'à la date où le dossier a été transmis par le préfet au juge initialement saisi, l'arrêté déclaratif n'était pas caduc.

Ce que dit la loi

Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.

Points à retenir

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Informations juridiques

  • Numéro: 76-70.371
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 03 novembre 1977

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier

Cas d'usage pratiques

1

Bailleur menacé d'expropriation à Marseille

M. Laporte, propriétaire bailleur d'un immeuble de rapport à Marseille (13003), reçoit une ordonnance d'expropriation pour l'extension du tramway. La déclaration d'utilité publique date de 2020, le dossier a été transmis au juge en 2022, mais après cassation, le juge de renvoi est saisi en 2024. M. Laporte conteste l'ordonnance en arguant que le juge aurait dû préciser la durée de validité de la DUP, qu'il estime expirée en 2024.

Application pratique:

La jurisprudence de 1977 dispose que le juge de renvoi n'a pas à mentionner la durée de validité de la DUP si, à la date de transmission du dossier par le préfet au juge initialement saisi (ici 2022), l'arrêté déclaratif n'était pas caduc. M. Laporte doit donc vérifier la date exacte de cette transmission auprès de la préfecture. Si elle est antérieure à l'expiration de la DUP, son argument sera rejeté ; il doit alors concentrer ses moyens sur l'évaluation de l'indemnité d'expropriation ou un vice de procédure distinct, en conservant tous les courriers et accusés de réception.

2

Primo-accédant achetant dans une zone à DUP à Lyon

Mme Durand, primo-accédante, signe un compromis pour un appartement de 52 m² à Lyon 7e, sans savoir qu'une déclaration d'utilité publique pour un projet de rénovation urbaine a été prise en 2021. Le vendeur ne l'a pas informée. Après la vente, elle apprend que le préfet a transmis le dossier au juge de l'expropriation en 2023, alors que la DUP était encore valable. Elle s'inquiète d'une expropriation imminente et veut contester.

Application pratique:

La décision indique qu'une contestation fondée sur l'absence de mention de la durée de validité de la DUP est inopérante si, au moment de la transmission du dossier (2023), la DUP n'était pas caduque. Mme Durand doit demander à la préfecture la date de transmission du dossier au juge et l'arrêté de DUP. Si cette date est antérieure à l'expiration, le risque d'expropriation est confirmé et elle ne pourra pas l'éviter par ce moyen. Elle devra plutôt négocier une indemnisation sur la base de la valeur vénale du bien au jour de l'ordonnance, en se faisant assister d'un avocat spécialisé.

3

Copropriétaire contestant une expropriation partielle à Paris

Dans une copropriété du 18e arrondissement de Paris, un arrêté préfectoral de DUP pour la création de logements sociaux vise une partie des caves et du terrain. Après une première ordonnance d'expropriation cassée, le juge de renvoi est saisi en 2025. Le syndicat des copropriétaires soutient que la DUP de 2019 est devenue caduque en 2024, donc le juge de renvoi devait indiquer sa durée de validité, ce qu'il n'a pas fait.

Application pratique:

La jurisprudence de la Cour de cassation précise que le juge de renvoi n'a pas à statuer sur la durée de validité de la DUP si, à la date où le préfet avait transmis le dossier au juge initial (par exemple en 2020), la DUP était encore valable. Les copropriétaires doivent vérifier la date de cette transmission en préfecture. Si elle est antérieure à l'expiration, leur moyen sera écarté ; ils doivent alors se concentrer sur la fixation de l'indemnité pour la partie expropriée, en produisant une estimation récente par un expert immobilier et en contestant, le cas échéant, la superficie retenue par l'administration.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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