Décision de référence : cc • N° 09-17.182 • 2011-02-01 • Consulter la décision →
Vous êtes propriétaire d'un local commercial à Trélazé, et votre locataire a été placé en bail commercial et liquidation judiciaire">liquidation judiciaire. Vous vous demandez si vous pouvez récupérer les lieux rapidement, ou si la procédure collective va tout compliquer. C'est exactement la question qui s'est posée dans l'affaire jugée par la Cour de cassation le 1er février 2011 (n° 09-17.182). Et la réponse, technique mais cruciale, concerne la notion d'appel-nullité (recours contre une décision entachée d'un excès de pouvoir).
Imaginez : votre locataire ne paie plus les loyers, vous obtenez la résiliation du bail (c'est-à-dire la fin du contrat) devant le juge des référés (juge d'urgence). Mais entre-temps, le juge-commissaire (magistrat chargé de la procédure collective) a déjà autorisé la cession (vente) du fonds de commerce, y compris le droit au bail. Vous faites appel de cette ordonnance en invoquant un excès de pouvoir. La Cour de cassation vous dit : trop tard, votre appel est irrecevable.
Ce qu'il faut retenir : l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du fonds de commerce prime, même si le bail est résilié ensuite. Et les voies de recours sont limitées : seul le ministère public (le parquet) peut faire appel ou se pourvoir en cassation. Pour le bailleur (propriétaire), c'est une impasse, sauf à démontrer un excès de pouvoir. Mais la Cour précise que la résiliation du bail après la cession ne constitue pas un excès de pouvoir.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire d'un local commercial à Trélazé, avait donné à bail (loué) son local à une société qui exploitait un fonds de commerce (activité commerciale). Mais la société a été mise en liquidation judiciaire (procédure collective visant à payer les créanciers). Le bailleur, inquiet de ne plus percevoir ses loyers, a saisi le juge des référés pour faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le 11 juin 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a constaté cette résiliation, mais le locataire n'a pas libéré les lieux. La résiliation était donc acquise depuis le 3 avril (date de la clause résolutoire).
Mais entre-temps, le 14 mars 2009, le juge-commissaire avait autorisé la cession du fonds de commerce, incluant le droit au bail (le droit d'occuper les lieux). Cette cession a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel le 14 mars 2009. Le bailleur, estimant que cette cession était impossible puisque le bail était déjà résilié, a formé un appel-nullité contre l'ordonnance du juge-commissaire. Il soutenait que le juge-commissaire avait commis un excès de pouvoir en autorisant la cession d'un droit au bail qui n'existait plus.
La cour d'appel a déclaré son appel irrecevable. Le bailleur s'est alors pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi, confirmant que l'appel-nullité n'était pas ouvert au bailleur dans cette situation.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article L. 661-5 du code de commerce (dans sa version applicable avant l'ordonnance de 2008). Ce texte prévoit que les jugements statuant sur les recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 (cession du fonds de commerce) ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public (le parquet). En clair, seuls les procureurs peuvent contester ces décisions. Les autres parties, comme le bailleur, ne peuvent pas faire appel, sauf en cas d'excès de pouvoir (abus de pouvoir du juge).
Mais qu'est-ce qu'un excès de pouvoir ? C'est une violation grave des règles de procédure ou une incompétence flagrante. Ici, le bailleur soutenait que le juge-commissaire n'avait pas le droit d'autoriser la cession puisque le bail était résilié. La Cour de cassation répond que la liquidation judiciaire n'entraîne pas automatiquement la résiliation du bail. Autrement dit, le bail continue tant qu'il n'est pas résilié par un juge. Or, le juge des référés a constaté la résiliation le 11 juin 2008, soit après l'ordonnance du juge-commissaire (14 mars 2009 ? Non, l'ordonnance est antérieure : 14 mars 2009 est la confirmation, l'ordonnance initiale est antérieure). En réalité, dans l'arrêt, il est mentionné que le juge des référés a constaté la résiliation le 11 juin 2008, et l'ordonnance du juge-commissaire est postérieure ? Le résumé indique que l'ordonnance du juge-commissaire est intervenue avant la décision du juge des référés ? Il faut lire attentivement : « l'ordonnance du juge des référés constatant la résiliation de ce bail est intervenue postérieurement à la décision du juge-commissaire ayant autorisé la cession ». Donc le juge-commissaire a autorisé la cession avant que le juge des référés ne constate la résiliation. Ainsi, à la date de l'ordonnance du juge-commissaire, le bail était encore en cours (pas encore résilié). Donc il n'y a pas d'excès de pouvoir.

