Décision de référence : cc • N° 16-23.607 • 2018-04-11 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un immeuble de rapport à Toulouse, rue de la Pomme. Un locataire cesse de payer, vous engagez une procédure de saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier par un créancier pour obtenir le paiement d'une dette). Mais voilà que votre locataire est placé en liquidation judiciaire (procédure collective visant à payer les créanciers avec l'actif du débiteur). La saisie est suspendue. Le liquidateur (mandataire chargé de réaliser les actifs) veut reprendre la vente. Mais à quel prix ? C'est la question que se pose tout créancier : comment être sûr que le bien sera vendu à un juste prix ?
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 avril 2018 (n° 16-23.607), apporte une réponse claire : le juge-commissaire (magistrat qui contrôle les opérations de liquidation) doit fixer la mise à prix (prix de départ de la vente aux enchères) et les modalités de publicité, même si la saisie a été arrêtée en cours de route. Et si l'ordonnance (décision du juge) est incomplète, la cour d'appel peut la compléter. Autrement dit, pas de vente sans un cadre précis.
Cette décision sécurise les créanciers et les acquéreurs potentiels. Pour un propriétaire bailleur à Castelnaudary ou un professionnel de l'immobilier à Toulouse, c'est une garantie que la vente forcée ne se fera pas à vil prix. Mais quelles sont les implications concrètes ? Plongeons dans les faits.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire d'un immeuble à Toulouse, avait consenti un prêt à un entrepreneur local. L'entrepreneur a cessé de rembourser. M. X a donc engagé une saisie immobilière sur l'immeuble de son débiteur. Le 7 octobre 2014, un jugement d'orientation (décision qui fixe le montant de la créance et autorise la vente) est rendu : il autorise la vente amiable (vente de gré à gré) de l'immeuble, fixe un prix plancher à 300 000 euros, et donne jusqu'au 13 janvier 2015 pour vendre.
Mais entre-temps, le débiteur est placé en liquidation judiciaire le 10 avril 2014. La procédure de saisie est suspendue. Le liquidateur demande alors au juge-commissaire l'autorisation de reprendre la saisie pour vendre l'immeuble. Le juge-commissaire rend une ordonnance le 13 janvier 2015 autorisant la reprise, mais sans fixer la mise à prix ni les modalités de visite et de publicité. M. X, craignant une vente à bas prix, fait appel. La cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 6 juillet 2016, complète l'ordonnance : elle fixe la mise à prix à 200 000 euros et précise les modalités de publicité. Le liquidateur se pourvoit en cassation, arguant que la cour d'appel ne pouvait pas fixer ces éléments.
Le rebondissement : la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel (transfert de l'affaire à la cour d'appel), devait compléter l'ordonnance incomplète. En clair, le juge-commissaire aurait dû fixer la mise à prix dès le départ ; à défaut, la cour d'appel y supplée.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article L. 642-18 du Code de commerce (relatif à la réalisation des actifs immobiliers en liquidation judiciaire) et l'article R. 642-27 du même code. Ces textes prévoient que lorsque le juge-commissaire autorise la reprise d'une procédure de saisie immobilière suspendue, il doit fixer la mise à prix et les modalités de publicité et de visite, quel que soit le stade de la procédure au moment de la suspension. Autrement dit, même si la vente était déjà programmée, le juge-commissaire doit tout repréciser.
Pourquoi cette exigence ? Parce que la liquidation judiciaire change la donne : les créanciers sont payés selon un ordre de priorité (le créancier hypothécaire d'abord), et la vente doit être faite dans l'intérêt collectif. Le juge-commissaire doit donc fixer un prix de départ qui permette de désintéresser au mieux les créanciers. Dans l'affaire, l'ordonnance initiale était muette sur ces points, ce qui la rendait incomplète.
Le liquidateur soutenait que la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en fixant la mise à prix. Mais la Cour de cassation rappelle que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance de l'affaire dans son entier : elle peut donc statuer sur tous les éléments que le juge-commissaire aurait dû prévoir. C'est ce qu'on appelle l'effet dévolutif de l'appel (transfert de l'intégralité du litige à la cour d'appel).
Attention toutefois : la cour d'appel ne peut pas modifier arbitrairement la mise à prix. Elle doit se baser sur les éléments du dossier (valeur vénale, estimations, etc.). En l'espèce, la cour de Toulouse a fixé 200 000 euros, un montant inférieur au prix plancher de 300 000 euros fixé pour la vente amiable, mais cohérent avec une vente aux enchères.
Ce que peu de gens savent, c'est que cette solution est constante : un arrêt antérieur de la Cour de cassation (Civ. 2e, 6 janvier 2011, n° 09-16.136) avait déjà jugé que le juge-commissaire doit fixer la mise à prix. La décision de 2018 ne fait que confirmer et étendre ce principe à l

