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Liquidation judiciaire et saisie immobilière : le juge-commissaire fixe la mise à prix
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Liquidation judiciaire et saisie immobilière : le juge-commissaire fixe la mise à prix

📅 Décision du 11 April 2018⚖️ Cour de cassation👁️ 9 vues📖 4 min de lecture

Lorsqu'un liquidateur reprend une saisie immobilière après une liquidation judiciaire, le juge-commissaire doit fixer la mise à prix et les modalités de vente. La Cour de cassation précise que la cour d'appel peut compléter l'ordonnance si ces éléments manquent.

Décision de référence : cc • N° 16-23.607 • 2018-04-11 • Consulter la décision →

Imaginez : vous êtes propriétaire d'un immeuble de rapport à Toulouse, rue de la Pomme. Un locataire cesse de payer, vous engagez une procédure de saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier par un créancier pour obtenir le paiement d'une dette). Mais voilà que votre locataire est placé en liquidation judiciaire (procédure collective visant à payer les créanciers avec l'actif du débiteur). La saisie est suspendue. Le liquidateur (mandataire chargé de réaliser les actifs) veut reprendre la vente. Mais à quel prix ? C'est la question que se pose tout créancier : comment être sûr que le bien sera vendu à un juste prix ?

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 avril 2018 (n° 16-23.607), apporte une réponse claire : le juge-commissaire (magistrat qui contrôle les opérations de liquidation) doit fixer la mise à prix (prix de départ de la vente aux enchères) et les modalités de publicité, même si la saisie a été arrêtée en cours de route. Et si l'ordonnance (décision du juge) est incomplète, la cour d'appel peut la compléter. Autrement dit, pas de vente sans un cadre précis.

Cette décision sécurise les créanciers et les acquéreurs potentiels. Pour un propriétaire bailleur à Castelnaudary ou un professionnel de l'immobilier à Toulouse, c'est une garantie que la vente forcée ne se fera pas à vil prix. Mais quelles sont les implications concrètes ? Plongeons dans les faits.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

M. X, propriétaire d'un immeuble à Toulouse, avait consenti un prêt à un entrepreneur local. L'entrepreneur a cessé de rembourser. M. X a donc engagé une saisie immobilière sur l'immeuble de son débiteur. Le 7 octobre 2014, un jugement d'orientation (décision qui fixe le montant de la créance et autorise la vente) est rendu : il autorise la vente amiable (vente de gré à gré) de l'immeuble, fixe un prix plancher à 300 000 euros, et donne jusqu'au 13 janvier 2015 pour vendre.

Mais entre-temps, le débiteur est placé en liquidation judiciaire le 10 avril 2014. La procédure de saisie est suspendue. Le liquidateur demande alors au juge-commissaire l'autorisation de reprendre la saisie pour vendre l'immeuble. Le juge-commissaire rend une ordonnance le 13 janvier 2015 autorisant la reprise, mais sans fixer la mise à prix ni les modalités de visite et de publicité. M. X, craignant une vente à bas prix, fait appel. La cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 6 juillet 2016, complète l'ordonnance : elle fixe la mise à prix à 200 000 euros et précise les modalités de publicité. Le liquidateur se pourvoit en cassation, arguant que la cour d'appel ne pouvait pas fixer ces éléments.

Le rebondissement : la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel (transfert de l'affaire à la cour d'appel), devait compléter l'ordonnance incomplète. En clair, le juge-commissaire aurait dû fixer la mise à prix dès le départ ; à défaut, la cour d'appel y supplée.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation s'appuie sur l'article L. 642-18 du Code de commerce (relatif à la réalisation des actifs immobiliers en liquidation judiciaire) et l'article R. 642-27 du même code. Ces textes prévoient que lorsque le juge-commissaire autorise la reprise d'une procédure de saisie immobilière suspendue, il doit fixer la mise à prix et les modalités de publicité et de visite, quel que soit le stade de la procédure au moment de la suspension. Autrement dit, même si la vente était déjà programmée, le juge-commissaire doit tout repréciser.

Pourquoi cette exigence ? Parce que la liquidation judiciaire change la donne : les créanciers sont payés selon un ordre de priorité (le créancier hypothécaire d'abord), et la vente doit être faite dans l'intérêt collectif. Le juge-commissaire doit donc fixer un prix de départ qui permette de désintéresser au mieux les créanciers. Dans l'affaire, l'ordonnance initiale était muette sur ces points, ce qui la rendait incomplète.

Le liquidateur soutenait que la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en fixant la mise à prix. Mais la Cour de cassation rappelle que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance de l'affaire dans son entier : elle peut donc statuer sur tous les éléments que le juge-commissaire aurait dû prévoir. C'est ce qu'on appelle l'effet dévolutif de l'appel (transfert de l'intégralité du litige à la cour d'appel).

Attention toutefois : la cour d'appel ne peut pas modifier arbitrairement la mise à prix. Elle doit se baser sur les éléments du dossier (valeur vénale, estimations, etc.). En l'espèce, la cour de Toulouse a fixé 200 000 euros, un montant inférieur au prix plancher de 300 000 euros fixé pour la vente amiable, mais cohérent avec une vente aux enchères.

Ce que peu de gens savent, c'est que cette solution est constante : un arrêt antérieur de la Cour de cassation (Civ. 2e, 6 janvier 2011, n° 09-16.136) avait déjà jugé que le juge-commissaire doit fixer la mise à prix. La décision de 2018 ne fait que confirmer et étendre ce principe à l

Questions fréquentes

Que faire si l'ordonnance du juge-commissaire ne fixe pas la mise à prix ?

Vous devez interjeter appel dans les 10 jours. La cour d'appel complétera l'ordonnance en fixant la mise à prix et les modalités de publicité.

Puis-je contester la mise à prix fixée par la cour d'appel ?

Oui, en vous pourvoyant en cassation, mais uniquement pour un motif de droit (excès de pouvoir, défaut de base légale). En pratique, la contestation est rare.

Quels délais pour reprendre la saisie après liquidation judiciaire ?

Le liquidateur doit agir rapidement. L'ordonnance du juge-commissaire est rendue dans les 3 mois suivant le jugement de liquidation, mais ce délai n'est pas impératif.

La mise à prix peut-elle être inférieure à la valeur du bien ?

Oui, elle est souvent fixée entre 70% et 90% de la valeur vénale. Si elle est trop basse, vous pouvez la contester en appel.

Qui paie les frais de publicité et de visite ?

Ils sont avancés par le liquidateur, puis prélevés sur le prix de vente. En cas de vente, ils sont donc à la charge indirecte de l'acquéreur.

Informations juridiques

  • Numéro: 16-23.607
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 11 avril 2018

Mots-clés

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Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire bailleur à Toulouse : locataire en liquidation judiciaire

M. X, propriétaire d'un appartement à Toulouse, a obtenu une ordonnance de reprise de saisie sans mise à prix. Il craint une vente à bas prix.

Application pratique:

M. X doit faire appel dans les 10 jours pour que la cour d'appel fixe la mise à prix. Il peut fournir une estimation récente pour soutenir un prix de départ réaliste.

2

Créancier hypothécaire à Castelnaudary

Une banque créancière sur un immeuble à Castelnaudary voit la mise à prix fixée trop basse par le liquidateur.

Application pratique:

La banque peut contester l'ordonnance en appel en démontrant que la valeur vénale est supérieure. Elle doit agir rapidement dans les 10 jours.

3

Acquéreur intéressé par une vente aux enchères à Toulouse

Un particulier souhaite acheter un bien saisi lors d'une vente aux enchères à Toulouse, mais l'ordonnance ne précise pas les modalités de visite.

Application pratique:

L'acquéreur peut demander au liquidateur de préciser les modalités. Si l'ordonnance est incomplète, la vente pourrait être reportée.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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