Décision de référence : cc • N° 72-11.192 • 1973-07-03 • Consulter la décision →
Vous venez d'acquérir une charmante maison de village à Gardanne, dans le pays d'Aix-en-Provence. Tout est parfait, jusqu'au jour où votre voisin vous annonce que le mur qui sépare vos jardins lui appartient en totalité. Pourtant, vous pensiez qu'il était Bornage - Cécile Zakine">mitoyen, comme le prévoit l'article 653 du Code civil. Qui a raison ? Cette question, des centaines de propriétaires se la posent chaque année, souvent sans savoir que la réponse dépend de détails bien concrets.
undefined la loi pose une présomption simple : tout mur séparant deux héritages est réputé mitoyen, c'est-à-dire appartenant pour moitié à chacun des voisins. Mais cette présomption peut être renversée par des preuves contraires, comme des titres de propriété ou des marques visibles de non-mitoyenneté. L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juillet 1973 (pourvoi n° 72-11.192) apporte une précision cruciale : pour prouver que le mur est privatif, il n'est pas nécessaire que les deux parties aient un titre commun. undefined, un seul propriétaire peut démontrer, par des signes apparents, que le mur lui appartient exclusivement.
Cette décision, bien qu'ancienne, reste d'actualité et guide encore aujourd'hui les juges du fond, notamment dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Alors, comment savoir si votre mur est mitoyen ou privatif ? Et que faire si un conflit éclate ? Plongeons dans cette histoire de clôture qui a fait jurisprudence.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Imaginez deux propriétaires, M. X, propriétaire à Gardanne, et Mme Y, sa voisine à Aix-en-Provence. Leur propriété est séparée par un mur ancien, haut de deux mètres, qui longe la cour de M. X. Depuis des années, ce mur sert de soutènement à une terrasse située du côté de Mme Y. Un jour, M. X décide de percer une porte dans ce mur pour accéder à un hangar. Mme Y s'y oppose, affirmant que le mur lui appartient en totalité. Le ton monte, et chacun sort ses arguments.
Mme Y produit un acte de vente datant de 1950, qui mentionne le mur comme faisant partie de sa propriété. M. X, lui, n'a aucun titre écrit, mais fait valoir que le mur porte des traces visibles d'une ancienne toiture et des corbeaux (pierres saillantes) qui indiqueraient qu'il s'agissait d'un mur de façade privatif. De plus, il prétend que sa famille a toujours entretenu le mur côté cour. Le tribunal de grande instance de Grasse est saisi.
En première instance, les juges donnent raison à Mme Y, estimant que le titre de propriété de celle-ci suffit à établir sa propriété exclusive. M. X interjette appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Là, les magistrats examinent les lieux, constatent les marques visibles (corbeaux, trace de toit) et ordonnent une expertise. Le rapport d'expert confirme que ces marques sont caractéristiques d'une propriété privative. La cour d'appel infirme le jugement : elle décide que le mur est privatif à M. X, car les marques visibles renversent la présomption de mitoyenneté, même sans titre commun.
Mme Y se pourvoit en cassation. Elle argue que l'article 653 du Code civil exige que les titres soient communs aux deux parties pour prouver la non-mitoyenneté. Mais la Cour de cassation rejette son pourvoi : elle rappelle que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier les signes caractéristiques de non-mitoyenneté, et que l'article 653 n'exige pas de titre commun. L'arrêt est confirmé.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Pour comprendre cette décision, il faut d'abord saisir le mécanisme de l'article 653 du Code civil. Ce texte dispose que « tout mur servant de séparation entre bâtiments ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque contraire ». undefined la loi part du principe que le mur appartient à parts égales aux deux voisins, sauf si l'un d'eux prouve le contrare par un titre (acte notarié, jugement) ou par des marques visibles (par exemple, un chaperon incliné d'un seul côté, des corbeaux, une différence de matériaux...).
L'originalité de l'arrêt de 1973 est de trancher une question que le texte ne règle pas explicitement : faut-il que le titre soit commun aux deux parties ? Mme Y le soutenait, mais la Cour de cassation répond non. Elle affirme que les juges du fond peuvent interpréter souverainement les titres produits par une seule partie, et même se fonder uniquement sur les marques visibles, comme le procès-verbal de visite des lieux.
undefined, c'est que la Cour de cassation distingue ici deux types de preuves : d'un côté, les titres (écrits) qui peuvent être unilatéraux ; de l'autre, les marques visibles (signes matériels) qui, par nature, s'imposent à tous. E

