Décision de référence : cc • N° 03-20.392 • 2005-07-13 • Consulter la décision →
Vous êtes propriétaire d'une maison à Avignon, avec un jardin donnant sur une parcelle voisine que vous utilisez depuis des années comme passage pour accéder à votre garage. Un jour, vous recevez une assignation en justice du voisin : il conteste votre droit de passage. Vous vous dites : « Au moins, cela va faire cesser la urbanisme-voisin-prefond-personnel" class="internal-link" title="Violation du PLU : quand un voisin peut-il vous attaquer pour non-respect des règles d'urbanisme ?">prescription acquisitive (droit de devenir propriétaire par la possession prolongée) qu'il pourrait revendiquer sur mon terrain. » Erreur ! La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juillet 2005, a tranché : seule une action en revendication de la propriété interrompt la prescription acquisitive. Une simple action en justice portant sur un autre droit (servitude, Bornage de terrain">bornage, etc.) ne suffit pas. undefined, c'est que cette distinction peut bouleverser l'issue d'un litige foncier, et coûter cher à celui qui croyait avoir protégé son droit.
Imaginez maintenant que vous êtes locataire à Carpentras, et que vous occupez depuis trente ans une parcelle attenante à votre logement, que vous cultivez comme votre jardin. Le propriétaire, qui n'a jamais rien dit, décède. Ses héritiers vous assignent pour faire reconnaître une servitude de vue. Vous pensiez que cette action interrompait votre possession trentenaire, vous empêchant d'acquérir la propriété par prescription ? La même logique s'applique : l'action en servitude n'est pas une action en revendication. Votre possession continue donc de courir, et vous pourriez devenir propriétaire de la parcelle malgré le procès. Mais attention, encore faut-il prouver les conditions de la prescription acquisitive (possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire).
Dans cet article, nous allons décortiquer cette décision méconnue mais cruciale pour tout propriétaire ou occupant d'un bien immobilier. Nous verrons comment elle s'applique concrètement, et surtout comment éviter d'être pris au dépourvu. Car en droit immobilier, un détail procédural peut faire la différence entre conserver son bien et le perdre.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. Y... était propriétaire à Paris de plusieurs parcelles, dont la parcelle AC 19. Ses voisins, les consorts X..., souhaitaient accéder à leur propriété en traversant les parcelles de M. Y... Ils ont donc assigné ce dernier en justice pour faire juger qu'il n'était pas propriétaire de ces parcelles, demandant en réalité la reconnaissance d'une servitude de passage (droit de passer sur le terrain d'autrui). En défense, M. Y... a formulé une demande reconventionnelle : il revendiquait la propriété exclusive de la parcelle AC 19, et la propriété indivise d'une autre parcelle, AC 18, avec les consorts X... et un autre voisin.
Le tribunal de grande instance de Paris a d'abord débouté les consorts X... de leur demande, mais a reconnu à M. Y... la propriété de la parcelle AC 19. Cependant, la cour d'appel de Paris, le 23 septembre 2003, a infirmé ce jugement. Elle a estimé que la demande des consorts X... n'était pas une action en revendication de propriété, mais une action visant à faire constater l'absence de droit de propriété de M. Y... sur les parcelles. Par conséquent, cette action n'avait pas interrompu la prescription acquisitive au profit de M. Y.... undefined, M. Y... continuait de posséder les parcelles comme s'il n'y avait jamais eu de procès, et pouvait toujours invoquer la prescription acquisitive pour devenir propriétaire.
M. Y... s'est pourvu en cassation. Il soutenait que l'action des consorts X... était bien une action en revendication, puisqu'elle contestait son droit de propriété. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi, confirmant le raisonnement de la cour d'appel. Dans mon expérience, j'ai rencontré des dossiers où des propriétaires, confiants d'avoir « arrêté le compteur » de la prescription en assignant leur voisin pour un trouble de voisinage, se retrouvaient démunis face à une possession qui continue de courir. Cet arrêt illustre parfaitement ce piège.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article 2244 du Code civil (ancien, aujourd'hui 2241) qui dispose que la prescription est interrompue par une citation en justice. Mais la haute juridiction précise que cette interruption n'est effective que si la citation en justice tend à revendiquer la propriété du bien. En l'espèce, les consorts X... n'ont pas demandé à être déclarés propriétaires des parcelles ; ils ont seulement demandé à faire juger que M. Y... n'en était pas propriétaire. Or, une action négatoire (qui vise à nier le droit d'autrui) n'équivaut pas à une action en revendication. La cour d'appel avait donc correctement jugé que la prescription acquisitive n'avait pas été interrompue.
undefined, pour interrompre la prescription acquisitive, il faut que le demandeur revendique lui-même la propriété du bien. Peu importe que l'action mette en cause le droit de propriété du possesseur : l'effet interruptif ne joue que si le demandeur se prétend propriétaire. Cette solution est constante dans la jurisprudence : elle a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 janvier 2010 (Civ. 3e, 5 janv. 2010, n° 08-20.572). Elle vise à éviter qu'une action portant sur un droit réel autre que la propriété (servitude, usufruit, etc.) ne vienne troubler le possesseur sans pour autant clarifier le titre de propriété.
Attention toutefois : si le possesseur est assigné en revendication par le véritable propriétaire, la prescription est interrompue. Mais dans notre arrêt, les consorts X... n'étaient pas propriétaires revendiquants. undefined l'interruption de la prescription acquisitive exige que l'action en justice soit une action en revendication de la propriété du bien. Toute autre action, même si elle conteste indirectement le droit de propriété du possesseur, est sans effet sur le délai de prescription.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les propriétaires : si vous laissez quelqu'un occuper votre terrain pendant des années, et que vous l'asssignez pour une servitude de passage ou pour obtenir des dommages-intérêts, sachez que cela n'arrête pas le délai de prescription acquisitive (30 ans pour les immeubles). Le possesseur pourra toujours devenir propriétaire si vous n'agissez pas en revendication. Exemple : à Carpentras, M. Dupont possède un champ qu'il loue verbalement à un agriculteur. Après 30 ans, le locataire peut invoquer la prescription. Si M. Dupont l'assigne en paiement de loyers impayés, la prescription continue de courir. Il doit impérativement intenter une action en revendication de propriété pour interrompre le délai.
Pour les acquéreurs : si vous achetez un bien dont une partie est occupée par un tiers depuis longtemps, vous devez vérifier si ce tiers n'est pas en train d'acquérir la propriété par prescription. Une simple action de votre part pour faire cesser l'occupation (ex : expulsion pour voie de fait) n'interrompra pas la prescription si elle ne revendique pas la propriété. Mieux vaut intenter une action en revendication dès l'acquisition.
Pour les copropriétaires : si un copropriétaire utilise une partie commune de manière exclusive et prolongée, les autres copropriétaires doivent agir en revendication de la propriété de cette partie commune, et non pas seulement demander la suppression de l'empiètement. Sinon, le copropriétaire occupant pourrait acquérir la propriété de cette partie par prescription.
En pratique, si vous êtes dans cette situation, vous devez : 1) identifier l'action en justice appropriée (revendication et non pas simple action possessoire ou servitude), 2) agir avant l'expiration du délai de prescription (30 ans). Une consultation avec un avocat spécialisé est vivement recommandée pour ne pas se tromper de fondement juridique.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Conseil n°1 : Faites un état des lieux précis de votre propriété. Relevez les empiètements, les occupations sans titre, les passages réguliers. Notez les dates de début d'occupation. Cela vous permettra de savoir si le délai de prescription est proche de son terme.
- Conseil n°2 : N'attendez pas pour agir en revendication. Si un tiers occupe votre bien sans droit, intentez une action en revendication de propriété devant le tribunal judiciaire, et non pas une action en expulsion ou en dommages-intérêts. Seule la revendication interrompt la prescription.
- Conseil n°3 : Rédigez des contrats écrits. Si vous concédez un droit d'usage (location, prêt à usage), faites-le par écrit. Cela permettra de caractériser une possession précaire (à titre de locataire ou d'emprunteur), qui ne peut pas conduire à la prescription acquisitive.
- Conseil n°4 : Consultez un avocat avant toute assignation. Le choix du fondement juridique de votre action est crucial. Une simple erreur de qualification peut vous faire perdre le bénéfice de l'interruption de la prescription. Un avocat spécialisé en droit immobilier saura vous conseiller.
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Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
La position de la Cour de cassation est constante. Dans un arrêt du 5 janvier 2010 (n° 08-20.572), elle a jugé que « la prescription acquisitive n'est interrompue que par une demande en justice tendant à revendiquer la propriété du bien ». Cette décision confirme l'arrêt de 2005. De même, dans un arrêt du 12 juillet 1995 (n° 93-14.663), la Cour a précisé qu'une action en bornage (délimitation des propriétés) n'interrompt pas la prescription acquisitive, car elle ne revendique pas la propriété.
En revanche, si le propriétaire assigne le possesseur en revendication, la prescription est interrompue, et un nouveau délai de 30 ans recommence à courir (sous réserve des règles de la prescription extinctive). Il existe un courant jurisprudentiel qui admet que l'action en revendication peut être implicite, mais la tendance est stricte : l'acte introductif d'instance doit expressément revendiquer la propriété.
Pour l'avenir, il est probable que cette jurisprudence se maintienne. Elle protège le possesseur de bonne foi contre des actions dilatoires qui ne remettent pas en cause son titre. En tant que propriétaire, vous devez donc être particulièrement vigilant sur la nature de l'action que vous engagez.
Questions fréquentes
Q : Puis-je interrompre la prescription acquisitive par une simple lettre recommandée ?
R : Non, seule une citation en justice interrompt la prescription. Un courrier, même avec accusé de réception, n'a pas d'effet interruptif.
Q : Que faire si je découvre qu'un voisin occupe mon terrain depuis 25 ans ?
R : Vous devez agir en revendication de propriété avant l'expiration du délai de 30 ans. Consultez un avocat rapidement.
Q : L'action en revendication doit-elle être intentée devant un tribunal spécifique ?
R : Oui, l'action en revendication immobilière est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (ancien TGI).
Q : Si j'assigne mon voisin pour une servitude de passage, cela interrompt-il la prescription acquisitive sur le terrain ?
R : Non, comme le rappelle l'arrêt de 2005. Seule une action en revendication de la propriété du terrain interrompt la prescription.
Q : Le délai de prescription acquisitive est-il le même pour les meubles et les immeubles ?
R : Non. Pour les immeubles, le délai est de 30 ans (prescription trentenaire). Pour les meubles, il est de 5 ans en général.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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