Décision de référence : cc • N° 71-10.167 • 1972-03-22 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'une jolie maison à Périgueux, dans le quartier historique. Depuis des décennies, la corniche de l'immeuble voisin surplombe votre jardin. Un jour, vous décidez de faire des travaux et vous la faites supprimer. Votre voisin, qui l'avait laissée faire pendant plus de trente ans, vous réclame soudain son rétablissement. A-t-il le droit de le faire ? C'est précisément la question qu'a tranchée la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 1972. Cette décision, bien que vieille de plus de cinquante ans, reste d'une actualité brûlante pour tous les propriétaires confrontés à des empiétements ou des servitudes de fait.
La question que se pose chaque propriétaire : « Mon voisin peut-il exiger que je remette en place un élément qui empiétait sur mon terrain depuis des années, simplement parce que je l'ai toléré ? » La réponse est non, sauf exception. Mais attention : tout dépend de l'utilité de l'empiétement pour le fonds qui en bénéficie. Cet arrêt nous enseigne qu'une possession prolongée ne suffit pas à créer un droit si elle n'apporte aucun avantage concret au fonds dominant.
Que dit exactement l'arrêt ? En clair : celui qui a opposé avec succès la prescription extinctive (c'est-à-dire le fait que l'action de son voisin est prescrite car trop tardive) pour conserver un empiétement ne peut ensuite, une fois que le voisin a mis fin à cet empiétement, en demander le rétablissement. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas se prévaloir d'une possession utile (c'est-à-dire une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire) pour acquérir une servitude-non-aedificandi-prefet-lotissement" class="internal-link" title="Servitude non aedificandi : quand le préfet impose des règles dans un lotissement (Cass. civ., 16 juin 1987)">servitude par prescription, et que l'état antérieur ne présentait aucun avantage pour l'usage, l'utilité ou l'agrément de son fonds. Décortiquons cela.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Dans cette affaire, deux maisons mitoyennes à Bordeaux (dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux) sont séparées par un mur mitoyen. Le toit de l'une des maisons, chez les époux Y., prend appui sur ce mur et le dépasse, créant une corniche qui surplombe le fonds voisin, celui des consorts Z. Cette situation dure depuis plus de trente ans. Un jour, les consorts Z. décident de faire des travaux et suppriment la partie de la corniche qui empiétait sur leur fonds. Les époux Y. réagissent : ils assignent leurs voisins en justice pour obtenir le rétablissement de la corniche, arguant qu'ils ont acquis une servitude-non-aedificandi-garage-souterrain" class="internal-link" title="Servitude non aedificandi : un garage souterrain est-il interdit ?">servitude par prescription trentenaire (possession continue pendant 30 ans).
Les époux Y. avaient pourtant réussi, lors d'une précédente procédure, à opposer la prescription extinctive à l'action des consorts Z. qui demandaient la suppression de la corniche. undefined, ils avaient gagné sur le terrain de la prescription pour empêcher la suppression. Mais une fois que les voisins avaient finalement supprimé l'empiétement, ils ont voulu le rétablir. La cour d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande, et les époux Y. se sont pourvus en cassation.
Le pourvoi soutenait que le copropriétaire d'un mur mitoyen a le droit de faire réparer le mur de sa seule initiative, et que la nouvelle rive (partie du toit) avait été posée pour protéger le mur mitoyen des intempéries. Mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant l'arrêt d'appel. Pour elle, même si le mur est mitoyen, la corniche empiétait sur le fonds voisin, et les époux Y. ne pouvaient se prévaloir d'une possession utile pour acquérir une servitude, car cet empiétement n'apportait aucun avantage à leur fonds.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Le raisonnement de la Cour de cassation repose sur plusieurs fondements juridiques. D'abord, la prescription acquisitive (ou usucapion) permet d'acquérir un droit réel immobilier, comme une servitude, par une possession continue et non interrompue pendant 30 ans (article 2261 du Code civil, anciennement article 2229). Mais pour qu'une possession soit utile à la prescription, elle doit être « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
En l'espèce, les époux Y. avaient bien possédé la corniche pendant plus de 30 ans, mais cette possession était-elle utile ? La Cour dit non, car l'empiétement (le surplomb) ne présentait aucun avantage pour l'usage, l'utilité ou l'agrément de leur fonds. En d'autres termes, la corniche ne servait à rien pour la maison des époux Y. : elle n'améliorait pas l'habitabilité, ne protégeait pas des intempéries de manière significative, et n'avait pas de fonction esthétique essentielle. Elle était juste là, par la tolérance des voisins.
undefined, c'est que la prescription acquisitive d'une servitude suppose que la possession soit « à titre de propriétaire », c'est-à-dire que le possesseur se comporte comme si le droit lui appartenait, sans reconnaître le droit du propriétaire du fonds servant. Mais surtout, la servitude doit présenter une utilité pour le fonds dominant. L'article 686 du Code civil dispose que les servitudes sont établies pour l'usage et l'utilité d'un héritage. Si l'empiétement n'apporte aucun avantage, il ne peut donner naissance à une servitude par prescription.
undefined, la Cour de cassation a considéré que les époux Y. ne pouvaient pas, d'un côté, se prévaloir de la prescription extinctive pour empêcher la suppression de la corniche (en disant « vous avez trop attendu pour agir »), et de l'autre, demander son rétablissement en invoquant une possession acquisitive. Il y a une forme de contradiction : si la possession était utile pour acquérir une servitude, pourquoi avoir opposé la prescription extinctive ? En réalité, les deux notions sont distinctes : la prescription extinctive éteint l'action du voisin, mais ne crée pas un droit pour autant. La possession doit être examinée indépendamment.
Cette décision confirme une jurisprudence constante : la simple tolérance ne crée pas de droit, et la prescription acquisitive d'une servitude nécessite une utilité réelle pour le fonds dominant. C'est une évolution par rapport à des décisions antérieures qui admettaient plus facilement la prescription en cas de possession prolongée. Ici, la Cour insiste sur l'absence d'avantage, ce qui restreint les possibilités d'acquérir des servitudes par prescription.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Alors, quelles sont les implications pratiques de cet arrêt ? Si vous êtes propriétaire d'un bien à Bordeaux, à Périgueux ou ailleurs, et que vous constatez que votre voisin a installé un élément (corniche, balcon, gouttière, etc.) qui empiète sur votre terrain depuis longtemps, sachez que vous pouvez agir pour le faire supprimer, mais attention aux délais : l'action en démolition se prescrit par 30 ans (en droit commun). Si vous laissez passer ce délai, vous ne pourrez plus exiger la suppression, mais votre voisin ne pourra pas non plus exiger le rétablissement si vous supprimez l'empiétement un jour, sauf si cet empiétement lui apporte une utilité réelle.
Prenons un exemple concret : à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons, M. Dupont a un balcon qui surplombe de 20 cm le jardin de Mme Martin depuis 40 ans. Mme Martin, lassée, décide de construire une clôture qui coupe le balcon. M. Dupont peut-il exiger le rétablissement du balcon ? Non, selon cet arrêt, car le balcon ne lui apporte aucun avantage particulier : il aurait pu être construit sans empiéter. En revanche, si le balcon est indispensable pour accéder à une terrasse, l'utilité serait caractérisée.
Si vous êtes un acquéreur, soyez vigilant : avant d'acheter un bien, vérifiez les empiétements éventuels. Un vendeur pourrait vous cacher que la corniche empiète chez le voisin, mais que celui-ci n'a jamais agi. Vous pourriez hériter d'un litige. Faites réaliser un bornage et un état des servitudes.
Pour les copropriétaires, attention aux travaux sur les parties communes : si une corniche mitoyenne empiète sur le fonds voisin, la copropriété pourrait être tenue de la supprimer. Mais si l'empiétement dure depuis plus de 30 ans, le voisin ne pourra plus agir, mais la copropriété ne pourra pas non plus exiger son maintien.
undefined, j'ai rencontré des dossiers où des propriétaires avaient laissé faire pendant des années, puis, après un changement de voisinage, se sont retrouvés en procédure. L'arrêt de 1972 est souvent invoqué pour rejeter les demandes de rétablissement. Il est donc essentiel de ne pas se reposer sur la seule tolérance.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Faites constater les empiétements par un géomètre-expert dès que vous en avez connaissance. Un bornage ou un état des lieux contradictoire permettra d'établir la situation et de faire courir les délais de prescription en connaissance de cause. À Périgueux, comptez entre 800 et 1 500 € pour un bornage.
- N'attendez pas 30 ans pour agir. L'action en suppression d'empiétement se prescrit par 30 ans (anciennement 30 ans, désormais 30 ans également en droit nouveau). Si vous laissez passer ce délai, vous perdez votre droit d'agir. Mais vous pouvez aussi tenter une négociation amiable avant.
- En cas de tolérance, formalisez-la par une convention. Si vous acceptez que votre voisin installe une corniche chez vous, signez une convention d'empiétement ou une servitude. Cela évitera toute ambiguïté et vous permettra de fixer les conditions (durée, entretien, etc.).
- Avant d'acheter un bien, vérifiez les servitudes et empiétements. Demandez au vendeur une déclaration sur l'état des servitudes, et faites réaliser un diagnostic technique. À Bordeaux, de nombreuses maisons anciennes ont des empiétements non déclarés, qui peuvent devenir source de conflits.
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Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de 1972 s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante. Par exemple, un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1993 (n°91-12.947) a jugé que la prescription acquisitive d'une servitude-non-aedificandi-prefet-lotissement" class="internal-link" title="Servitude non aedificandi : quand le préfet impose des règles dans un lotissement (Cass. civ., 16 juin 1987)">servitude de vue ne peut jouer que si la vue est utile au fonds dominant. De même, dans un arrêt du 14 novembre 2012 (n°11-23.403), la Cour a rappelé que la possession doit être utile, c'est-à-dire apporter un avantage. La tendance est donc à un contrôle strict de l'utilité de la servitude.
En revanche, certaines décisions ont admis la prescription pour des empiétements minimes mais anciens, comme des gouttières ou des balcons, dès lors qu'ils étaient indispensables à l'écoulement des eaux ou à l'accès. Mais la règle reste l'exigence d'utilité. Depuis la réforme du droit des biens de 2021, les règles de prescription ont été simplifiées, mais le fonds reste le même : une possession de 30 ans est nécessaire pour prescrire une servitude, et l'utilité demeure un élément clé.
Pour l'avenir, il est probable que les tribunaux continuent d'exiger une utilité réelle et non hypothétique, surtout en matière d'empiétement. Les propriétaires doivent donc être vigilants et ne pas compter sur la simple tolérance pour créer des droits.
Points clés à retenir
FAQ
1. Puis-je acquérir une servitude par prescription si mon voisin tolère un empiétement depuis 30 ans ?
Oui, mais à condition que cet empiétement présente une utilité pour votre fonds (ex : accès, écoulement des eaux, vue). Sans utilité, la possession ne sera pas utile et vous ne pourrez pas acquérir la servitude.
2. Que faire si mon voisin a installé une corniche qui empiète chez moi depuis 40 ans ?
Vous ne pouvez plus agir en justice pour la faire supprimer (prescription extinctive). Mais vous pouvez la supprimer vous-même, et votre voisin ne pourra pas exiger son rétablissement si elle n'a pas d'utilité pour lui.
3. Quel est le délai pour agir en suppression d'empiétement ?
Le délai est de 30 ans à compter de l'empiétement. Passé ce délai, l'action est prescrite.
4. Un accord amiable est-il possible pour régulariser un empiétement ?
Oui, vous pouvez signer une convention d'empiétement ou établir une servitude. Cela permet de sécuriser la situation et d'éviter un litige futur.
5. L'arrêt de 1972 est-il toujours applicable aujourd'hui ?
Oui, il reste d'actualité et est régulièrement cité par les tribunaux. La réforme du droit des biens de 2021 n'a pas remis en cause ce principe.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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