Décision de référence : cc • N° 70-10.281 • 1971-11-17 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : à Montpellier, une famille se déchire autour d'une maison de famille située à Mauguio. Le père, de son vivant, a donné la nue-propriété à son fils aîné, tout en se réservant l'usufruit (le droit d'habiter et de percevoir les loyers). À son décès, les autres enfants s'estiment lésés : la maison a pris de la valeur, et ils réclament que le fils rende compte de cette plus-value. Question : faut-il évaluer le bien au jour de la donation ou au jour du partage ? La Cour de cassation a tranché en 1971 : le rapport en moins-prenant (le rapport de la valeur du bien donné à la succession) se fait sur la valeur au jour de la donation, quelle que soit la forme de la libéralité. Une décision qui résonne encore aujourd'hui dans les cabinets notariaux et les tribunaux.
Cette affaire illustre un conflit classique en droit successoral : comment préserver l'égalité entre héritiers quand l'un d'eux a reçu une donation de son vivant ? Le code civil impose le rapport (le retour à la masse successorale) des donations, mais la méthode d'évaluation divise. La Cour de cassation, par cet arrêt, a clarifié un point essentiel : le rapport en moins-prenant s'applique sans distinguer donation en pleine propriété ou en nue-propriété. En d'autres termes, le donataire ne peut pas être contraint de rapporter une valeur supérieure à celle qu'il a réellement reçue au moment de la donation.
Pour les propriétaires et professionnels de l'immobilier, cette jurisprudence fixe un repère temporel crucial. Elle évite les spéculations sur la valorisation des biens et protège le donataire contre une évaluation rétrospective défavorable. Mais attention : elle ne dit pas tout sur le sort des revenus de l'usufruit. Plongeons dans les détails de cette décision et ses implications concrètes.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire à Montpellier, avait fait donation à son fils aîné de la nue-propriété d'un immeuble situé à Mauguio, avec réserve d'usufruit (il conservait le droit d'utiliser le bien ou d'en percevoir les loyers). À son décès, les autres enfants (les demandeurs au pourvoi) ont contesté le partage successoral. Ils soutenaient que le rapport de la donation devait inclure la valeur de l'usufruit éteint au décès, ou à tout le moins que la valeur du bien devait être évaluée au jour du partage, incluant la plus-value accumulée depuis la donation.
Le tribunal de grande instance de Montpellier, puis la cour d'appel de Montpellier, ont rejeté leur demande. Les juges ont considéré que, pour le rapport en moins-prenant (le donataire rapporte la valeur du bien à la succession et reçoit moins des autres biens), la valeur s'apprécie au jour de la donation, conformément aux articles 860 et 868 du code civil. Les demandeurs ont alors formé un pourvoi en cassation, arguant qu'il fallait distinguer selon que la donation était en pleine propriété ou en nue-propriété, et que dans ce dernier cas, la valeur devait être réévaluée au décès.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a jugé que les articles 860 et 868 ordonnent le rapport en moins-prenant de la valeur des biens donnés à l'époque de la donation, sans distinguer selon que la libéralité est faite en pleine ou en nue-propriété. Elle a également précisé que l'usufruit réservé par le donateur ne fait pas obstacle à cette règle, car le donataire n'acquiert la pleine propriété qu'à la cessation de l'usufruit, mais la donation elle-même a eu lieu à la date de l'acte.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Le cœur du litige porte sur l'interprétation des articles 860 et 868 du code civil, dans leur rédaction issue du décret-loi du 17 juin 1938. L'article 860 dispose que le rapport en moins-prenant se fait de la valeur du bien donné à l'époque de la donation. L'article 868, quant à lui, traite du rapport en nature (le bien lui-même retourne dans la masse). La Cour de cassation applique ici une lecture littérale et stricte : le texte ne distingue pas selon le type de propriété transmise. Peu importe que la donation porte sur la nue-propriété ou la pleine propriété, la valeur à rapporter est celle au jour de l'acte.
Les demandeurs au pourvoi avançaient pourtant un argument de bon sens : dans une donation avec réserve d'usufruit, le donataire ne devient propriétaire complet qu'au décès du donateur. Pourquoi évaluer le bien à une date où il n'en avait que la nue-propriété ? La Cour répond que la donation est parfaite dès l'acte, et que le rapport en moins-prenant est un mécanisme comptable visant à rétablir l'égalité entre héritiers. Si l'on devait réévaluer au décès, le donataire serait pénalisé par une plus-value qu'il n'a pas contribué à créer et qui profite à tous les héritiers.
La décision s'inscrit dans une jurisprudence constante : la valeur des biens donnés est figée au jour de la donation, pour éviter les contestations et les calculs rétrospectifs. Les juges ont également rejeté la demande de preuve des demandeurs sur la perception des revenus de l'usufruit, estimant que cela ne concernait pas l'évaluation du bien lui-même. En clair, l'usufruitier (le donateur) a perçu les fruits (loyers) sa vie durant, mais cela n'affecte pas le rapport de la nue-propriété.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les propriétaires bailleurs : Si vous avez reçu une donation avec réserve d'usufruit d'un bien situé à Mauguio, vous devez savoir que la valeur à rapporter à la succession est celle du jour de la donation, même si le bien a pris de la valeur depuis. Vous ne serez pas tenu de rapporter la plus-value. En revanche, si vous vendez le bien avant le décès de l'usufruitier, les règles changent : il faudra alors rapporter le prix de vente.
Pour les héritiers réservataires : Cette décision peut vous sembler injuste si le donataire a reçu un bien qui s'est beaucoup apprécié. Mais la loi a choisi la sécurité juridique : la date de la donation fait foi. Vous pouvez toutefois contester si la donation a été faite à un prix dérisoire ou si le donateur était en état de démence. Dans ce cas, il faut agir rapidement (délai de 5 ans à compter du décès).
Pour les notaires : Cette jurisprudence vous oblige à dater précisément les donations et à évaluer les biens à leur juste valeur au moment de l'acte. Une sous-évaluation pourrait être requalifiée en donation déguisée et entraîner un rappel fiscal. À Montpellier, où l'immobilier a fortement augmenté, cette règle protège les donataires mais peut créer des tensions entre héritiers.
Exemple chiffré : En 2000, un père donne la nue-propriété d'une maison à Mauguio valant 200 000 €. En 2023, elle vaut 400 000 €. Au décès du père, le fils ne rapportera que 200 000 € (valeur 2000) et non 400 000 €. Les autres héritiers devront se partager le reste de la succession sans tenir compte de cette plus-value.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Faire évaluer le bien par un expert immobilier au jour de la donation : Pour éviter toute contestation ultérieure sur la valeur, faites appel à un professionnel (agent immobilier, notaire) pour établir une estimation écrite et datée. Conservez ce document précieusement.
- Rédiger une clause de rapport forfaitaire : Dans l'acte de donation, le donateur peut fixer une valeur forfaitaire pour le rapport, à condition que cela ne lèse pas les héritiers réservataires. Cette clause permet de geler la valeur et d'éviter les débats.
- Prévoir une donation-partage : Plutôt qu'une donation simple, optez pour une donation-partage qui répartit les biens entre tous les héritiers de votre vivant. Cela évite le rapport et les comptes d'administration. À Montpellier, cette solution est courante dans les familles nombreuses.
- Informer tous les héritiers potentiels : La transparence est la meilleure prévention. Expliquez à vos enfants les modalités de la donation, notamment la règle d'évaluation au jour de l'acte. Cela réduit les risques de conflit après votre décès.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de 1971 s'inscrit dans une lignée constante. Déjà en 1966, la Cour de cassation avait jugé (Civ. 1re, 22 février 1966) que le rapport en moins-prenant s'applique sans distinguer selon la nature de la donation. Plus récemment, dans un arrêt du 13 mars 2013 (n° 12-14.735), la Cour a rappelé que l'évaluation au jour de la donation vaut même en cas de donation avec charge (obligation de soigner le donateur).
Cependant, une évolution notable est intervenue avec la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions. Désormais, l'article 860 du code civil précise que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque de la donation, sauf si le donateur a stipulé une évaluation à une autre date. La jurisprudence de 1971 reste donc d'actualité, mais la loi offre désormais une marge de manœuvre contractuelle.
Attention : cette règle ne concerne que le rapport civil. En matière fiscale, les droits de donation sur la nue-propriété sont calculés sur une valeur forfaitaire (en fonction de l'âge de l'usufruitier). Il y a donc un décalage possible entre la valeur fiscale et la valeur civile. Un notaire averti saura concilier les deux.
Questions fréquentes
Que faire si je pense que la donation a été sous-évaluée ? Vous pouvez demander une expertise en justice, mais la charge de la preuve vous incombe. Il faut démontrer que la valeur déclarée était manifestement inférieure à la valeur réelle au jour de la donation. Les tribunaux sont exigeants.
Puis-je renoncer au rapport en moins-prenant ? Oui, le donateur peut prévoir dans l'acte que la donation est faite hors part successorale (dispense de rapport). Dans ce cas, le donataire ne rapporte rien, mais sa part est imputée sur la quotité disponible (la part dont le défunt pouvait librement disposer).
Quels délais pour contester un rapport ? L'action en rapport se prescrit par 5 ans à compter de l'ouverture de la succession (décès). Passé ce délai, vous ne pouvez plus réclamer le rapport. À Montpellier, les tribunaux sont saisis régulièrement dans ce délai.
Cette règle s'applique-t-elle aux donations antérieures à 1971 ? Oui, la jurisprudence est interprétative de la loi antérieure. Cependant, pour les donations faites avant 1938 (date du décret-loi), il faut se référer aux textes antérieurs. En pratique, peu de cas subsistent.
Que se passe-t-il si le donataire a déjà vendu le bien avant le décès ? Alors le rapport se fait sur le prix de vente, car le bien n'est plus dans le patrimoine du donataire. La valeur de vente est alors la référence, même si elle est inférieure ou supérieure à la valeur au jour de la donation.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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