Décision de référence : cc • N° 86-13.497 • 1987-11-10 • Consulter la décision →
Vous êtes propriétaire d'un local commercial à Ambert, et votre locataire accumule les impayés de loyer. Le bail arrive à son terme. Pouvez-vous refuser de renouveler le bail sans avoir à respecter la procédure de la loi du 13 juillet 1967 sur les procédures collectives ? La question vous taraude, et à juste titre. Car si la loi protège les entreprises en difficulté, elle ne doit pas pour autant priver le bailleur de ses droits.
Cette décision de la Cour de cassation du 10 novembre 1987 apporte une réponse claire : les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 ne s'appliquent pas en matière de refus de renouvellement d'un bail commercial arrivé à son terme. En d'autres termes, le bailleur peut valablement délivrer un congé pour extinction du passif, même si le locataire est débiteur de loyers impayés, sans être tenu de suivre la procédure prévue par cette loi. Un soulagement pour les propriétaires, mais attention aux nuances.
Dans cet article, je vous raconte l'histoire qui se cache derrière cet arrêt, je décortique le raisonnement des juges, et je vous donne des conseils concrets pour éviter de vous retrouver dans une telle situation. Que vous soyez propriétaire, locataire ou professionnel de l'immobilier, cette décision vous concerne. Alors, plongeons ensemble dans les méandres du droit des baux commerciaux.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Imaginez un couple, les époux X, locataires d'un local commercial appartenant à M. Y, un propriétaire d'Ambert. Le bail commercial arrive à son terme en juin 1977. Mais voilà : les époux X sont débiteurs de loyers impayés. Le propriétaire, excédé, leur fait délivrer un congé (acte par lequel le bailleur notifie au locataire son intention de ne pas renouveler le bail) pour extinction du passif. Autrement dit, il leur signifie : « vous ne payez pas, je ne renouvelle pas ».
Les époux X contestent la validité de ce congé. Ils invoquent la loi du 13 juillet 1967, qui régit les procédures collectives (redressement et liquidation judiciaires). Selon eux, le bailleur aurait dû respecter certaines formalités prévues par cette loi avant de pouvoir refuser le renouvellement. Mais la cour d'appel de Riom (dans le Puy-de-Dôme) donne raison au propriétaire : le congé est valable. Les époux X se pourvoient en cassation.
L'affaire arrive donc devant la Cour de cassation. Le débat est simple : la loi de 1967 s'applique-t-elle ou non au refus de renouvellement d'un bail commercial arrivé à son terme ? La réponse est non. La Cour rejette le pourvoi des époux X et valide le raisonnement des juges du fond. Une victoire pour le propriétaire, mais qui soulève des questions importantes pour tous les acteurs de l'immobilier commercial.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation, dans un arrêt laconique, énonce que « les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 sont sans application en matière de refus de renouvellement d'un bail commercial arrivé à son terme ». En clair (je déroge à ma règle pour une fois, mais c'est pour l'exemple) : le bailleur n'a pas à suivre la procédure de la loi de 1967 lorsqu'il refuse de renouveler le bail pour cause d'impayés.
Pourquoi ce raisonnement ? La loi du 13 juillet 1967 (aujourd'hui remplacée par le Livre VI du Code de commerce) a pour objet de protéger les entreprises en difficulté en organisant le paiement de leurs dettes et en évitant leur liquidation. Elle instaure des règles spécifiques, notamment la suspension des poursuites individuelles et l'arrêt du cours des intérêts. Mais le renouvellement d'un bail commercial est une question distincte : il s'agit d'un droit pour le locataire, certes, mais pas d'une procédure collective. La Cour considère que le refus de renouvellement fondé sur un manquement contractuel (les impayés) ne relève pas du champ de cette loi.
Les époux X soutenaient que le congé délivré par le bailleur était nul car il aurait dû être soumis à la procédure de la loi de 1967. Mais la Cour balaie cet argument : le bail était arrivé à son terme, et le locataire n'avait pas payé ses loyers. Le bailleur était donc en droit de refuser le renouvellement, sans avoir à respecter les formalités de la loi spéciale. C'est une confirmation de la liberté contractuelle et du droit du bailleur de ne pas renouveler un bail en cas d'inexécution par le locataire.
Cette décision n'est pas un revirement, mais une clarification : elle rappelle que les lois spéciales ne s'appliquent que dans leur domaine propre. Elle conforte les bailleurs dans leur droit de refuser le renouvellement pour impayés, sans craindre de se voir opposer une procédure collective. Cependant, attention : cela ne signifie pas que le locataire est sans recours. Il peut toujours contester le congé pour d'autres motifs (par exemple, abus de droit ou disproportion). Mais sur le terrain de la loi de 1967, la cause est entendue.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour vous, propriétaire bailleur, cette décision est une bonne nouvelle. Si votre locataire ne paie pas ses loyers et que le bail arrive à son terme, vous pouvez lui délivrer un congé sans être contraint par la loi de 1967. Prenons un exemple : vous possédez un local commercial à Chamalières loué 1 200 € par mois. Le locataire accumule 6 mois d'impayés, soit 7 200 €. Le bail se termine dans 3 mois. Vous pouvez lui notifier votre refus de renouvellement par simple lettre recommandée avec accusé de réception, sans avoir à lancer une procédure collective. Attention toutefois : le congé doit être délivré dans les formes et délais prévus par le statut des baux commerciaux (article L. 145-9 du Code de commerce).
Pour vous, locataire, cette décision vous incite à la vigilance. Ne considérez pas que la loi de 1967 vous protégera en cas d'impayés à l'échéance du bail. Si vous êtes en difficulté financière, mieux vaut négocier avec votre bailleur un plan d'apurement ou solliciter un moratoire. Sinon, vous risquez de perdre votre local sans pouvoir invoquer la protection des procédures collectives.
Pour les professionnels de l'immobilier (agents, notaires, administrateurs de biens), cette jurisprudence est un rappel utile : lors de la rédaction d'un bail, prévoyez des clauses claires sur les conséquences des impayés en fin de bail. Et en cas de litige, informez vos clients que le refus de renouvellement pour impayés est désormais sécurisé.
Si vous êtes dans cette situation, vous devez agir rapidement. Le congé doit être délivré au moins 6 mois avant le terme du bail (sauf clause contraire). Et si le locataire conteste, vous devrez saisir le tribunal judiciaire. Mais cette décision vous donne un argument solide pour faire valoir votre droit.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Vérifiez le paiement des loyers régulièrement. Ne laissez pas les impayés s'accumuler. Dès le premier mois de retard, relancez par écrit. Si la situation persiste, engagez une procédure de recouvrement amiable ou judiciaire avant l'échéance du bail.
- Respectez les formalités du congé. Le congé pour refus de renouvellement doit être signifié par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec AR, au moins 6 mois avant le terme. Mentionnez clairement le motif (impayés) et la date de prise d'effet.
- Documentez les impayés. Conservez tous les justificatifs : quittances, relevés de compte, lettres de relance. En cas de contestation, ces preuves seront essentielles pour démontrer le manquement du locataire.
- Consultez un avocat spécialisé. Avant de délivrer un congé, faites vérifier votre situation par un professionnel. Une erreur de forme ou de fond peut entraîner la nullité du congé et vous obliger à renouveler le bail.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de 1987 s'inscrit dans une lignée constante de la Cour de cassation. Déjà, dans un arrêt du 12 mars 1985 (n° 83-16.214), la Cour avait jugé que la loi de 1967 ne faisait pas obstacle au droit du bailleur de refuser le renouvellement pour impayés. Plus récemment, la chambre commerciale a précisé que le bailleur peut également se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-14.063).
La tendance est donc claire : les tribunaux protègent le droit du bailleur de ne pas renouveler un bail en cas d'inexécution contractuelle, même si le locataire est en difficulté. Cela ne signifie pas que le locataire est sans défense : il peut contester le congé s'il démontre que le bailleur a agi de manière abusive (par exemple, en refusant le renouvellement pour un impayé minime alors que le locataire propose un règlement). Mais sur le principe, la Cour de cassation est ferme.
Pour l'avenir, il est probable que cette jurisprudence perdure, même si la loi de 1967 a été remplacée par le Livre VI du Code de commerce. Les principes restent les mêmes : le refus de renouvellement pour impayés est un droit du bailleur, distinct des procédures collectives.
Points clés à retenir
FAQ
Puis-je refuser de renouveler un bail commercial pour impayés sans respecter la loi de 1967 ? Oui, la Cour de cassation le confirme. La loi de 1967 ne s'applique pas au refus de renouvellement d'un bail arrivé à son terme.
Quels sont les délais à respecter pour délivrer un congé ? Le congé doit être délivré au moins 6 mois avant le terme du bail, par acte d'huissier ou lettre recommandée avec AR, en respectant les formes prévues par le statut des baux commerciaux.
Que faire si le locataire conteste le congé ? Saisissez le tribunal judiciaire compétent. Vous devrez prouver les impayés et le respect des formalités. Cette décision vous sera d'un grand secours pour justifier votre refus.
Un locataire peut-il invoquer la loi de 1967 pour empêcher le refus de renouvellement ? Non, cette loi ne s'applique pas. Le locataire doit chercher d'autres moyens de défense, comme l'abus de droit ou la disproportion du refus.
Cette décision s'applique-t-elle encore aujourd'hui ? Oui, car le principe a été repris dans la jurisprudence postérieure sous l'empire du Code de commerce actuel.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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