Décision de référence : cc • N° 72-11.255 • 1973-03-13 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : vous êtes propriétaire d'un appartement à Aix-en-Provence, rue des Cordeliers. Vous louez à un couple. Ils divorcent. L'un des époux vous propose une résiliation amiable du bail (un accord écrit pour mettre fin au contrat). Vous signez. Mais l'autre époux, qui n'a pas signé, s'y oppose par une sommation (un acte d'huissier). Finalement, vous et l'époux signataire décidez de ne pas donner suite à cet accord. Puis, quelques mois plus tard, l'époux non signataire change d'avis et veut utiliser cette convention pour empêcher une résiliation judiciaire que vous demandez. Est-ce possible ? La Cour de cassation répond non, dans une décision du 13 mars 1973 (pourvoi n° 72-11.255).
Cette décision, bien que datée, reste un pilier du droit des baux. Elle protège les propriétaires contre les revirements opportunistes d'un locataire. Elle sécurise aussi les conventions de résiliation amiable en exigeant un accord commun pour les remettre en vigueur. Un propriétaire à Cassis, par exemple, qui aurait signé une résiliation avec un époux, puis renoncé, peut dormir tranquille : l'autre époux ne pourra pas ressusciter l'accord contre lui.
Mais qu'est-ce que ça change exactement pour vous, propriétaire ou locataire ? Plongeons dans les faits, le raisonnement des juges, et les implications pratiques. Vous verrez que cette affaire vieille de 50 ans éclaire encore bien des litiges contemporains.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
L'affaire commence le 10 janvier 1969. Un bailleur, que nous appellerons M. A, donne à bail (un contrat de location) un logement à un couple, les époux B. Le bail est donc au nom des deux époux (cotitulaires). Le 10 octobre 1969, la femme, Mme B, fait signifier une sommation interpellative (une demande officielle par huissier) à son mari et au bailleur, pour demander la résiliation (la fin) du bail. Entre-temps, le bailleur et le mari avaient signé une convention de résiliation amiable du bail, c'est-à-dire un accord écrit pour y mettre fin. Mais Mme B s'y oppose formellement par une sommation.
Devant le tribunal, le bailleur demande la résiliation judiciaire du bail (par décision de justice) pour défaut de paiement ou autre motif. Le mari, qui avait signé la résiliation amiable, ne s'y oppose pas. Mais Mme B, elle, invoque cette convention de résiliation amiable pour dire que le bail est déjà fini et que la demande du bailleur est sans objet. En clair, elle veut utiliser l'accord signé par son ex-mari pour faire échec à la procédure judiciaire.
Le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, puis la cour d'appel, donnent raison au bailleur : la convention de résiliation amiable est éteinte (morte) parce que le bailleur et le mari ont manifesté leur intention de ne pas s'en prévaloir. Mme B, qui n'avait pas signé et s'y était opposée, ne peut pas la remettre en vigueur unilatéralement. Elle se pourvoit en cassation. La Cour de cassation rejette son pourvoi, confirmant que la convention, morte par la volonté commune des parties signataires, ne peut être ranimée par un tiers non signataire.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur le principe de la force obligatoire des contrats (article 1134 du Code civil, alors en vigueur, aujourd'hui article 1103) : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Mais ici, la convention de résiliation amiable n'a jamais été exécutée : le bailleur et le mari ont décidé ensemble de ne pas l'appliquer. Or, une convention peut être résiliée par consentement mutuel (mutuus dissensus). En l'espèce, le bailleur et le mari ont manifesté leur volonté commune de ne pas se prévaloir de l'accord : cela équivaut à une résiliation de la convention elle-même.
Mme B, qui n'était pas signataire, ne peut pas se prévaloir d'un contrat auquel elle n'a pas consenti. De plus, elle s'y était opposée par sommation. La cour souligne que la convention était « éteinte par la commune volonté des parties » (les signataires). Le changement d'opinion de Mme B, qui veut soudain l'invoquer, ne peut la faire revivre. Les juges utilisent ici un raisonnement pragmatique : on ne peut pas à la fois s'opposer à un accord et ensuite l'utiliser comme bouclier.
Cette décision n'est pas un revirement, mais une application classique du droit des contrats et du droit de la famille. Elle confirme que la résiliation amiable d'un bail par un seul époux (même en tant que cotitulaire) peut être paralysée par l'opposition de l'autre, et que l'accord une fois abandonné ne peut être réactivé unilatéralement. Attention toutefois : cette solution suppose que le bail soit opposable à la communauté (c'est-à-dire qu'il concerne le logement familial ou un bien commun). Si le bail est personnel à un époux, la solution pourrait être différente.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour le propriétaire bailleur : Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles si vous avez signé une résiliation amiable avec un seul locataire, puis renoncé. L'autre locataire ne pourra pas l'invoquer contre vous pour vous empêcher de demander une résiliation judiciaire. Exemple concret : un propriétaire à Cassis loue un studio à un couple. Le mari veut partir, vous signez une résiliation amiable. La femme s'y oppose. Vous décidez de ne pas donner suite. Plus tard, la femme change d'avis et veut utiliser l'accord pour dire que le bail est fini. Impossible. Vous pouvez demander la résiliation judiciaire pour impayés ou autre.
Pour le locataire cotitulaire non signataire : Vous avez intérêt à vous opposer clairement à toute résiliation ami

