Décision de référence : cc • N° 62-10.749 • 1965-05-24 • Consulter la décision →
Vous êtes propriétaire d'un local commercial à Saint-Étienne, rue de la Résistance. Vous louez à un commerçant qui, depuis six mois, n'exploite plus. Vous lui demandez des comptes, il vous répond : « C'est la faute à pas de chance, des réfugiés m'ont squatté le local, je n'ai pas pu rouvrir. » Vous voulez résilier le bail. Mais lui, en justice, sort cet argument pour la première fois devant la Cour de cassation. Est-ce recevable ?
La réponse est non. La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mai 1965, a jugé que le moyen tiré de la force majeure (événement imprévisible, irrésistible et extérieur) est un mélange de fait et de droit, et ne peut être invoqué pour la première fois devant elle. undefined le locataire doit soulever ce moyen dès le début de la procédure, devant les premiers juges. Sinon, il est trop tard.
Cette décision, vieille de près de 60 ans, reste une référence absolue en droit des baux commerciaux. Elle rappelle une règle essentielle : en procédure, les arguments doivent être présentés au bon moment. undefined, un propriétaire qui cherche à résilier le bail pour défaut d'exploitation doit vérifier que le locataire n'a pas déjà invoqué la force majeure en première instance. Si ce n'est pas le cas, le propriétaire peut dormir tranquille : l'excuse ne volera pas en cassation.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Imaginez un immeuble à Paris, mais le scénario pourrait tout aussi bien se dérouler à Firminy, dans un local commercial place de l'Église. Un propriétaire, M. X, a donné à bail un appartement à usage commercial à un locataire. Le bail prévoit que le local doit être exploité commercialement. Mais voilà : un jour, des réfugiés (sans doute des personnes déplacées après la guerre) occupent entièrement les lieux pour leur habitation. Toute exploitation commerciale cesse.
Le propriétaire assigne le locataire en résiliation du bail pour défaut d'utilisation commerciale. Le locataire, pour sa défense, soutient qu'il n'a pas pu exploiter en raison de la force majeure (l'occupation par les réfugiés). Mais il ne soulève cet argument que pour la première fois devant la Cour de cassation, après avoir perdu en appel.
La cour d'appel de Paris, le 30 novembre 1961, avait déjà prononcé la résiliation. Le locataire se pourvoit en cassation, en invoquant ce moyen nouveau. La Cour de cassation le déclare irrecevable, car il mêle des éléments de fait (l'occupation, son caractère imprévisible, etc.) et de droit (la notion de force majeure). Or, la Cour de cassation ne juge que le droit, pas les faits. Un moyen nouveau, mêlant fait et droit, doit avoir été soumis aux juges du fond (tribunal de commerce, cour d'appel) pour être examiné.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur un principe fondamental de procédure : les moyens nouveaux, mélangés de fait et de droit, sont irrecevables devant elle. L'article 1134 du Code civil (aujourd'hui 1103) pose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Mais ici, il s'agit surtout de l'article 1728 du même code (obligation du locataire d'user de la chose louée en bon père de famille). Et de l'article 1147 (force majeure).
Attention toutefois : la force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Le locataire prétend que l'occupation par des réfugiés constituait un tel cas. Mais pour que la Cour de cassation puisse vérifier si c'est bien de la force majeure, elle a besoin que les juges du fond aient déjà analysé les faits : quand les réfugiés sont-ils arrivés ? Le locataire a-t-il tout tenté pour les expulser ? L'occupation était-elle vraiment imprévisible ?
undefined le locataire aurait dû, dès le tribunal de commerce, dire : « Je n'ai pas exploité à cause de cette occupation, c'est un cas de force majeure. » Il ne l'a pas fait. En appel non plus. Il a attendu la cassation. Trop tard.
undefined, c'est que cette règle est une application de l'adage « pas de nullité sans grief » (article 114 du Code de procédure civile). Mais aussi de l'exigence de loyauté des débats. Les parties doivent présenter tous leurs moyens en première instance, pour que l'adversaire puisse y répondre et que le juge statue en connaissance de cause.
undefined, j'ai rencontré des dossiers où des locataires invoquaient en cassation des arguments qu'ils n'avaient jamais soulevés devant les juges du fond : un vice caché, un abus de droit, etc. Résultat : irrecevabilité. Et le bail est résilié.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour le propriétaire bailleur : si vous êtes à Saint-Étienne et que votre locataire cesse d'exploiter, vous pouvez engager une action en résiliation. Si le locataire invoque la force majeure, vérifiez qu'il l'a fait dès l'assignation. Sinon, il ne pourra pas s'en prévaloir en cassation. Cela vous donne une sécurité : une fois que le jugement est définitif, le locataire ne pourra pas revenir avec une excuse nouvelle.
Pour le locataire : si vous êtes confronté à un événement qui vous empêche d'exploiter (incendie, occupation, épidémie…), vous devez immédiatement le signaler par lettre recommandée à votre bailleur ET l'invoquer dans vos conclusions en défense devant le tribunal. Ne tardez pas. Exemple chiffré : à Firminy, un locataire d'un local de 50 m² payant 800 €/mois de loyer a perdu son bail parce qu'il a invoqué la force majeure seulement en cassation. Résultat : il a dû quitter les lieux, payer les loyers impayés et les frais de procédure (environ 3 000 €).
Pour le conseil des parties : cette décision vous rappelle de lister tous les moyens de défense possibles dès l'assignation. La force majeure, mais aussi l'exception d'inexécution, la nullité du congé, etc. Si vous oubliez un moyen en première instance, il est perdu pour la suite.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Rédigez un bail précis sur l'obligation d'exploitation : mentionnez la nature de l'activité, les horaires d'ouverture, et les conséquences d'un défaut d'exploitation (clause résolutoire). À Saint-Étienne, un bail bien rédigé peut éviter des années de procédure.
- En cas d'incident, le locataire doit notifier son bailleur par écrit : lettre recommandée avec accusé de réception, en détaillant les circonstances (occupation, sinistre…) et en précisant qu'il s'agit d'un cas de force majeure. Conservez une copie.
- Le propriétaire doit constater le défaut d'exploitation : faites un constat d'huissier (environ 200 €) pour prouver que le local est fermé, sans activité. C'est un élément de preuve solide.
- Engagez la procédure rapidement : si le défaut d'exploitation dure plus de trois mois, vous pouvez actionner la clause résolutoire. Ne laissez pas traîner, car le locataire pourrait invoquer une reprise d'activité tardive.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de 1965 s'inscrit dans une jurisprudence constante. Par exemple, un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2003 (n° 00-21.923) a rappelé que le moyen tiré de la force majeure, mêlé de fait et de droit, est irrecevable s'il est présenté pour la première fois en cassation. De même, un arrêt du 8 juillet 2020 (n° 19-10.438) a étendu cette règle à la notion de cas fortuit.
La tendance des tribunaux est claire : les moyens nouveaux sont prohibés en cassation, sauf s'ils sont de pur droit (par exemple, un moyen fondé sur un texte d'ordre public qui n'a pas été invoqué). Mais la force majeure n'est jamais un moyen de pur droit, car elle dépend des faits. Donc, cette jurisprudence reste d'actualité.
Ce que cela signifie pour l'avenir : avec la multiplication des crises sanitaires, économiques ou climatiques, les locataires seront tentés d'invoquer la force majeure. Mais ils devront le faire en première instance, sous peine d'irrecevabilité. Les propriétaires peuvent donc se sentir rassurés : les tribunaux ne tolèrent pas les « réserves » tardives.
Ce que vous devez retenir absolument
FAQ :
- Puis-je invoquer la force majeure pour la première fois en appel ? Oui, en principe, car l'appel permet de soulever des moyens nouveaux (articles 563 et suivants du Code de procédure civile). Mais attention : si vous ne l'avez pas fait en première instance, vous risquez de perdre la possibilité de le faire en cassation.
- Que faire si le locataire invoque la force majeure pour la première fois en cassation ? Le propriétaire doit soulever l'irrecevabilité du moyen. C'est un argument imparable : la Cour de cassation le rejettera.
- Quel est le délai pour agir en résiliation de bail pour défaut d'exploitation ? Il n'y a pas de délai légal, mais il est conseillé d'agir dans les 3 à 6 mois suivant le constat du défaut, pour éviter une reprise d'activité ou une prescription.
- Comment prouver la force majeure ? Le locataire doit démontrer un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Exemples : une inondation, un incendie, une occupation illicite. Il doit fournir des preuves (constats, témoignages, décisions administratives).
- Quels sont les risques pour le locataire qui perd son bail ? Il doit quitter les lieux, payer les loyers impayés, les frais de procédure et éventuellement des dommages-intérêts au propriétaire. À Saint-Étienne, cela peut représenter plusieurs milliers d'euros.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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