Décision de référence : cc • N° 24-12.998 • 2026-09-30
Un procès-verbal du 1er juillet 1991 prononce le remembrement (réorganisation collective des parcelles d'une commune agricole pour les regrouper) de terres agricoles. Des années plus tard, la révocation d'une donation-partage consentie à l'un des copartagés est prononcée pour inexécution des charges. Le dossier est jugé au sein du ressort de Paris, et la question qui s'y pose intéresse tout propriétaire de terres, à Paris comme ailleurs : que reste-t-il à restituer quand les parcelles données n'existent plus sous leur forme d'origine ?
Imaginez la difficulté du donateur (celui qui a donné) : il obtient la révocation (l'anéantissement de la donation), mais les parcelles données ont été échangées contre d'autres. Peut-il récupérer quelque chose ? Le donataire (celui qui a reçu) peut-il répondre que la restitution en nature est impossible ? Et que devient, dans ce cas, la donation-partage dite cumulative, qui mélange les biens de deux parents ?
La Cour de cassation répond avec netteté. La révocation produit bien ses effets, le donataire restitue une fraction de son lot, et le remembrement n'y fait pas obstacle : les terres nouvelles prennent la place des anciennes.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Les parties à l'instance sont, d'un côté, un parent donateur, et de l'autre, l'un des enfants copartagés, bénéficiaire d'une donation-partage. Le point de départ est un acte unique, qualifié de donation-partage cumulative. Cet acte réalise en même temps deux opérations : le partage amiable des biens d'une succession déjà ouverte (celle du parent décédé), et la donation-partage des biens du parent survivant (une distribution anticipée de son patrimoine à ses enfants, de son vivant).
Chaque enfant a reçu un lot. Celui du donataire concerné comprenait notamment des parcelles agricoles. La donation était assortie de charges (des obligations que le bénéficiaire s'engage à respecter en contrepartie de ce qu'il reçoit).
Un événement extérieur est ensuite venu bouleverser la géographie des biens : le remembrement rural, constaté par un procès-verbal du 1er juillet 1991. Ce mécanisme, régi par le code rural, redistribue les parcelles d'un secteur pour les regrouper, de sorte que chaque propriétaire reçoit de nouvelles terres en échange des anciennes. Les parcelles données ont donc été échangées contre d'autres.
Le désaccord naît plus tard, lorsque la révocation de la donation est prononcée contre le seul donataire pour inexécution des charges. Le donateur veut récupérer ce qui lui revient ; le donataire, lui, se retrouve avec un lot qui ne ressemble plus à celui de l'acte. Les juges du fond ont alors retenu que la restitution en nature était impossible du fait du remembrement intervenu entre-temps.
Le litige est remonté devant la Cour de cassation, qui devait dire si ce constat d'impossibilité pouvait vraiment faire échec à la restitution. Deux questions s'entremêlaient : comment calculer ce que le donataire doit rendre dans une donation-partage cumulative, et sur quels biens cette restitution s'exerce-t-elle quand les terres ont été remembrées ?
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Les magistrats partent de l'article 954 du code civil (qui prévoit que, lorsqu'une donation est révoquée pour inexécution des charges, les biens rentrent dans les mains du donateur libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, c'est-à-dire sans les garanties que ce dernier aurait pu consentir sur eux). La règle est simple pour une donation classique : le bien revient.
Tout se complique avec la donation-partage cumulative. Ici, l'ensemble des biens (ceux de la succession et ceux du parent survivant) forme une masse unique, partagée globalement, sans tenir compte de l'origine de chaque bien dans la composition des lots. Impossible, donc, de dire que telle parcelle vient du donateur et la reprendre : les origines sont fondues dans la masse.
La Cour en déduit une solution équilibrée. Lorsque la révocation est prononcée contre l'un des copartagés, celui-ci doit, sauf stipulation contraire de l'acte, restituer une quote-part des biens reçus. Cette quote-part est calculée au prorata de la contribution du donateur à la masse unique. Il en résulte une indivision (une propriété partagée en parts abstraites, sans que chacun possède une portion précise) entre le donateur et le donataire sur l'ensemble des biens composant le lot du donataire. Cette indivision peut ensuite être partagée selon les règles du droit commun.
Reste le remembrement. La Cour invoque l'article 31, alinéa 1er, du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 : les droits réels (droits portant directement sur un bien, comme la propriété), autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement. C'est la logique de la subrogation (une chose en remplace une autre, avec le même régime juridique).
Conséquence : la révocation d'une donation portant sur des parcelles ensuite échangées fait rentrer dans les mains du donateur les terres attribuées par le remembrement, subrogées aux terres données. Le raisonnement des juges du fond, selon lequel la restitution en nature serait impossible, se heurte donc à ce principe : l'échange a changé les parcelles, pas les droits.
S'agit-il d'un revirement ? Non, plutôt d'une précision. La décision combine des règles existantes pour les appliquer à une situation fréquente mais délicate. Elle protège le donateur sans l'accorder aveuglément : la restitution reste proportionnelle à sa contribution initiale.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes donateur, vous ne perdez pas vos droits parce que les terres ont été remembrées. Si vous obtenez la révocation, vous devez revendiquer une quote-part sur tout le lot du donataire : les parcelles restées siennes et celles reçues en échange. Un exemple chiffré, purement illustratif : la masse unique vaut 300 000 € et le donateur y a contribué à hauteur de 100 000 €, soit un tiers. Si le lot du donataire vaut 150 000 €, l'indivision porte sur un tiers de ce lot, soit environ 50 000 € de valeur. Vous détenez alors une part indivise, puis vous pouvez demander le partage.
Si vous êtes donataire, ne comptez pas sur le remembrement pour échapper à la restitution. Vos parcelles nouvelles sont traitées comme les anciennes. En revanche, vous n'avez à rendre qu'une fraction de votre lot, pas la totalité, sauf clause contraire. Relisez attentivement votre acte : une stipulation peut modifier le calcul.
Si vous êtes un autre copartagé (frère ou sœur), la révocation prononcée contre l'un n'efface pas votre propre lot. La décision confirme que l'effet se limite au lot du copartagé défaillant.
Si vous êtes acquéreur ou créancier d'un donataire, méfiez-vous : l'article 954 fait rentrer les biens libres de charges et d'hypothèques. À Paris, où les études notariales vérifient les titres sur plusieurs décennies, un historique de donation assortie de charges doit déclencher des vérifications avant toute acquisition ou prise de garantie.
Si vous êtes dans cette situation, vous devez d'abord réunir l'acte, les plans du remembrement et le procès-verbal, puis faire établir par un expert ou un notaire la valeur du lot et la contribution de chacun. Comptez des mois, voire plusieurs années si le partage de l'indivision est contesté.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Rédigez les charges avec précision. Décrivez-les, datez-les et prévoyez comment leur exécution sera constatée. Une charge floue nourrit des années de procédure.
- Prévoyez la sanction dans l'acte. La Cour réserve la stipulation contraire : vous pouvez organiser le sort des biens en cas de révocation, par exemple une restitution en valeur plutôt qu'en quote-part.
- Conservez les documents de remembrement. Plans, procès-verbal et tableaux d'attribution permettent de retrouver quelle parcelle remplace quelle autre. Sans eux, la subrogation est difficile à prouver.
- Faites mettre à jour les titres après un remembrement. Faites vérifier la publication foncière pour que les nouvelles parcelles apparaissent bien comme issues des anciennes.
- Consultez avant d'agir en révocation. Faites évaluer la masse unique et la contribution de chacun avant d'assigner : le résultat chiffré conditionne l'intérêt de l'action.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision s'inscrit dans une tendance : les juges cherchent à préserver l'économie de l'acte plutôt qu'à constater des impossibilités matérielles. Le principe de la subrogation réelle, en matière de remembrement, était déjà acquis : l'article 31 du code rural, dans sa rédaction d'avant 1992, organise le report des droits réels sur les immeubles attribués. La Cour l'applique ici à la révocation d'une donation.
Sur la donation-partage cumulative, la jurisprudence admet depuis longtemps ce mécanisme de masse unique, où l'on ne distingue pas l'origine des biens dans la composition des lots. La nouveauté tient à la conséquence tirée en cas de révocation : une restitution proportionnelle, qui crée une indivision soumise au droit commun du partage.
Pour l'avenir, deux enseignements. D'abord, la rédaction de l'acte gagnera à anticiper la révocation, car la solution vaut sauf stipulation contraire. Ensuite, les remembrements anciens (ici 1991) peuvent encore produire des effets des décennies plus tard, ce qui impose de bien conserver les archives foncières.
Ce qu'il faut retenir
- Le remembrement empêche-t-il la restitution ? Non. Les terres attribuées par le remembrement sont subrogées aux terres données et rentrent dans les mains du donateur.
- Le donataire doit-il tout rendre ? Non. Il restitue une quote-part, calculée au prorata de la contribution du donateur à la masse unique, sauf stipulation contraire.
- Que devient le lot du donataire ? Il est placé en indivision entre le donateur et le donataire, et peut être partagé selon le droit commun.
- Sur quels biens s'applique la quote-part ? Sur les biens restés la propriété du donataire et sur les parcelles reçues en échange lors du remembrement.
- L'article 954 joue-t-il encore ? Oui : les biens reviennent libres des charges et hypothèques consenties par le donataire.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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