Extension de procédure collective entre SCI et SARL : la Cour de cassation encadre les critères
Des liens étroits entre une SARL et une SCI (siège social commun, même dirigeant) ne suffisent pas à justifier l'extension d'une procédure collective : les juges doivent caractériser précisément la fictivité de la société ou la confusion des patrimoines.
La situation
Dans un arrêt du 25 juin 1996, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait étendu à une société civile immobilière (SCI) la procédure collective ouverte à l'encontre d'une société à responsabilité limitée (SARL). Pour justifier cette extension, les juges du fond s'étaient appuyés sur plusieurs éléments : l'identité du siège social des deux sociétés, l'identité de leurs dirigeants, le fait que la SARL n'avait été créée que pour « abriter » un actif immobilier entièrement dédié aux besoins de la SARL et de son gérant — lequel était également dirigeant de fait de la SCI et en assurait la quasi-totalité du financement par apport en compte courant.
La Haute juridiction a jugé ces motifs insuffisants : ils ne permettaient pas d'établir, à eux seuls, ni la fictivité de la SCI, ni la confusion des patrimoines entre les deux structures. L'arrêt a donc été cassé pour défaut de base légale.
Ce que dit la loi
L'extension d'une procédure collective à une société tierce repose sur deux fondements alternatifs : la fictivité de la personne morale (une coquille sans substance, sans réelle autonomie de décision ni de fonctionnement) ou la confusion des patrimoines (flux financiers anormaux, imbrication des comptes rendant impossible la distinction entre les actifs des deux entités). La simple communauté d'intérêts, de dirigeants ou d'adresse entre deux sociétés d'un même groupe ne suffit pas : encore faut-il démontrer des mouvements financiers anormaux ou une absence totale d'autonomie de la structure visée. Cette exigence protège le principe d'autonomie du patrimoine propre à chaque société, pilier du droit des sociétés.
Points à retenir
- La simple identité de siège social et de dirigeants entre deux sociétés ne justifie pas, à elle seule, une extension de procédure collective
- Le financement d'une SCI par apport en compte courant du dirigeant commun ne caractérise pas automatiquement une confusion des patrimoines
- Les juges doivent identifier des flux financiers anormaux ou une absence réelle d'autonomie pour retenir la fictivité ou la confusion
- Les montages SCI/société d'exploitation restent licites dès lors que chaque structure conserve une gestion et une comptabilité distinctes
- Conservez tous les documents justificatifs (statuts, comptes courants, baux) permettant de démontrer l'autonomie de chaque entité
FAQ
Une SCI familiale risque-t-elle d'être englobée dans la faillite de la société d'exploitation ?
Pas automatiquement. Le risque n'existe que si la SCI est fictive ou si les patrimoines sont confondus, ce qui suppose des preuves concrètes de flux financiers anormaux, et non la seule présence d'un gérant commun.
Qu'est-ce qu'une confusion des patrimoines en droit des procédures collectives ?
C'est une situation où les comptes et les actifs de deux sociétés sont tellement imbriqués qu'il devient impossible de déterminer à qui appartient réellement tel bien ou telle créance, par exemple en cas de flux financiers anormaux entre les deux structures.
Comment sécuriser un montage SCI/société d'exploitation en Alpes-Maritimes ?
Il convient de tenir une comptabilité strictement séparée, de formaliser tout apport en compte courant par une convention écrite et de respecter l'autonomie de gestion de chaque société, notamment pour les biens situés à Antibes ou dans les communes voisines.
Pour sécuriser un montage immobilier impliquant une SCI et éviter tout risque d'extension de procédure collective, un accompagnement juridique personnalisé est recommandé : le cabinet de Me Cécile Zakine, avocate en droit immobilier à Antibes, peut analyser la structure de votre patrimoine et sécuriser vos actes.

