Décision de référence : cc • N° 74-14.148 • 1976-06-22 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : vous êtes propriétaire d'un vaste domaine boisé près du Havre, un terrain giboyeux que vous louez depuis des années à un chasseur. Un jour, vous décidez de vendre la propriété, mais l'acquéreur refuse de respecter l'accord de chasse que vous aviez conclu. Le chasseur vous attaque en justice, affirmant qu'il bénéficie d'une un avocat en droit immobilier attachée au fonds, donc opposable au nouveau propriétaire. Mais est-ce vraiment le cas ?
Cette question, pourtant technique, touche des centaines de propriétaires chaque année. Peut-on vraiment grever un terrain d'un droit de chasse perpétuel, transmissible avec le bien ? La réponse de la Cour de cassation, rendue le 22 juin 1976, est sans appel : non, le droit de chasse n'est qu'un droit personnel, qui ne peut constituer une servitude réelle. Une décision qui, près de cinquante ans plus tard, continue de faire jurisprudence dans les tribunaux de Rouen, de Fécamp et d'ailleurs.
Dans cet article, je vais vous expliquer pourquoi cette distinction est cruciale, ce qu'elle implique pour vous en tant que propriétaire, bailleur ou acquéreur, et comment éviter les pièges juridiques qui peuvent transformer un accord de chasse en véritable casse-tête judiciaire.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire d'un important domaine forestier à Fécamp, avait accordé à son voisin, M. Y, le droit de chasser sur ses terres. L'acte notarié, rédigé en bonne et due forme, stipulait que ce droit de chasse était accordé « à titre de servitude » et devait « profiter au fonds voisin ». Pendant des années, M. Y a chassé en toute tranquillité, entretenant même les chemins et les haies pour favoriser le gibier.
Mais un jour, M. X décède, et ses héritiers mettent en vente le domaine. L'acquéreur, une société forestière, entend bien exploiter pleinement le terrain, et refuse de laisser M. Y continuer à chasser. Ce dernier assigne alors la société en justice, réclamant le respect de la servitude de chasse qu'il estime attachée au fonds.
Le tribunal de première instance donne raison à M. Y, considérant que la clause de servitude était valable et opposable au nouveau propriétaire. La société forestière fait appel, mais la cour d'appel de Rouen confirme le jugement. L'affaire est alors portée devant la Cour de cassation. Celle-ci casse l'arrêt d'appel, au motif que la concession d'un droit de chasse ne saurait avoir le caractère d'une servitude réelle, car le fonds en faveur duquel il est accordé n'en recueille aucune utilité. Le profit ou l'agrément que ce droit peut amener ne concerne que la personne du propriétaire du fonds, non le fonds lui-même.
En d'autres termes, M. Y ne peut pas se prévaloir d'une servitude de chasse. Il ne peut que réclamer des un avocat en droit immobilier à la succession de M. X pour inexécution contractuelle, mais il ne peut pas imposer le droit de chasse au nouvel acquéreur.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Pour comprendre la décision de la Cour de cassation, il faut revenir aux articles 637 et 686 du Code civil. L'article 637 définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». Autrement dit, une servitude doit profiter au fonds (le terrain), et non à la personne. L'article 686 précise qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public. Mais là encore, l'accent est mis sur le fonds.
Dans l'affaire qui nous occupe, les juges du fond avaient considéré que le caractère giboyeux du domaine de La Taronnière (le fonds servant) et l'usage du point de vue de la chasse (le fonds dominant) suffisaient à créer une servitude. Mais la Cour de cassation a estimé que ce raisonnement était erroné. Pourquoi ? Parce que le droit de chasse procure un agrément personnel au propriétaire du fonds dominant, mais n'améliore pas le fonds lui-même. Un fonds ne peut pas « chasser » ; seul son propriétaire peut le faire.
Cette décision n'est pas un revirement de jurisprudence, mais une confirmation d'une lecture stricte des textes. La Cour de cassation a déjà jugé, dans des affaires antérieures, que seuls les droits qui apportent une utilité directe au fonds (comme le passage, la vue, l'écoulement des eaux) peuvent constituer des servitudes réelles. Les droits de chasse, de pêche, ou de cueillette sont en revanche considérés comme des droits personnels, sauf s'ils sont stipulés comme étant attachés à la personne du propriétaire (ce qui les rend alors cessibles, mais toujours personnels).
La Cour a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, renvoyant l'affaire devant une autre cour, qui devra appliquer la règle.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Cette décision a des conséquences pratiques importantes pour plusieurs catégories de personnes.
Pour le propriétaire bailleur : Si vous accordez un droit de chasse sur votre terrain, sachez que ce droit est personnel. Il ne survivra pas à la vente du bien, sauf si l'acte de vente le mentionne expressément comme une charge réelle. Si vous vendez, le chasseur ne pourra pas se retourner contre l'acquéreur, mais uniquement contre vous, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Vous pourriez donc être condamné à des dommages et intérêts si vous ne pouvez plus exécuter votre contrat.
Pour le chasseur bénéficiaire : Vous devez vous assurer que le droit de chasse est soit un bail de chasse (un contrat de location) avec une durée déterminée, soit une servitude réelle si vous pouvez démontrer une utilité pour votre fonds (par exemple, un droit de passage pour accéder à votre propre terrain). Sinon, en cas de vente, vous risquez de perdre votre droit.
Pour l'acquéreur d'un terrain : Avant d'acheter, vérifiez les clauses de l'acte notarié. Si un droit de chasse est mentionné comme servitude, sachez qu'il pourrait être contesté. Mieux vaut exiger que le vendeur purge ce droit ou vous garantisse contre tout recours.
Exemple chiffré : À Fécamp, un propriétaire a accordé un droit de chasse pour 10 ans, moyennant une redevance annuelle de 1 500 €. Au bout de 5 ans, il vend le terrain. Le chasseur perd son droit et assigne le vendeur en justice. Le tribunal condamne le vendeur à rembourser 5 ans de redevance (7 500 €) plus 3 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice de perte de jouissance. Une mauvaise surprise pour le vendeur, qui aurait pu l'éviter en incluant une clause de résiliation anticipée dans le contrat.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Rédigez un contrat de bail de chasse plutôt qu'une servitude. Un bail de chasse est un contrat locatif soumis à des règles précises (durée, résiliation, etc.). Il vous protège en cas de vente, car vous pouvez prévoir une clause de résiliation en cas de vente, ou une clause de garantie.
- Si vous voulez vraiment une servitude réelle, faites-la constater par un acte notarié. Mais pour cela, il faut que le droit profite au fonds dominant, pas à la personne. Par exemple, un droit de passage pour entretenir le bois ou un droit de puisage pour abreuver le gibier peut être admis.
- Lors de la vente d'un terrain, interrogez le vendeur sur l'existence de droits de chasse. Demandez à voir les contrats en cours. Si un droit de chasse est mentionné dans l'acte, exigez sa radiation ou une clause de garantie.
- En cas de litige, ne négligez pas la prescription. Les actions relatives aux servitudes se prescrivent par 30 ans. Mais pour les droits personnels, le délai est de 5 ans (article 2224 du Code civil). Si vous êtes chasseur et que votre droit est contesté, agissez vite.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
La décision de 1976 s'inscrit dans une lignée constante de la Cour de cassation. Dès 1848, la Cour avait jugé qu'un droit de chasse ne pouvait être une servitude réelle (Civ., 7 février 1848). Plus récemment, en 2012, la Cour a rappelé que la servitude doit présenter une utilité pour le fonds, et non pour la personne (Civ. 3e, 14 novembre 2012, n° 11-22.591).
Cependant, quelques décisions ont admis des servitudes de chasse dans des cas très spécifiques, par exemple lorsque le droit de chasse était indissociable d'un droit de passage ou d'un droit d'usage forestier. Mais ces décisions sont rares et souvent critiquées.
La tendance actuelle est donc au strict respect de la lettre des articles 637 et 686. Les tribunaux sont particulièrement vigilants à ne pas étendre la notion de servitude réelle à des droits purement personnels. Cela signifie que, sauf cas exceptionnel, un droit de chasse ne sera jamais considéré comme une servitude réelle.
Pour l'avenir, il est peu probable que la jurisprudence évolue, car la distinction entre droit réel et droit personnel est fondamentale en droit civil. Une réforme législative serait nécessaire, mais rien n'est à l'ordre du jour.
En pratique : ce qu'il faut faire
FAQ :
- Puis-je imposer un droit de chasse à l'acquéreur de mon terrain ? Non, sauf si ce droit est constitué en servitude réelle, ce qui est quasiment impossible. Mieux vaut résilier le contrat avant la vente.
- Que faire si j'ai acheté un terrain grevé d'une servitude de chasse ? Vous pouvez contester cette servitude en justice. Mais attention aux frais. Consultez un avocat pour évaluer vos chances.
- Quel est le délai pour agir ? Pour contester une servitude, 30 ans à compter de son établissement. Pour demander des dommages et intérêts sur un contrat, 5 ans.
- Puis-je transformer un droit de chasse en servitude réelle en le faisant notifier ? Non, la nature du droit ne change pas par la forme. Seul un acte authentique peut créer une servitude, mais à condition qu'elle ait une utilité pour le fonds.
- Combien coûte une action en justice ? Les frais d'avocat varient, mais comptez entre 1 500 € et 5 000 € pour une procédure en première instance, plus les frais d'expertise éventuels.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en un avocat en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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