Servitude de passage et enclave : quand le jugement préparatoire ne bloque pas l'action possessoire
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Servitude de passage et enclave : quand le jugement préparatoire ne bloque pas l'action possessoire

📅 Décision du 03 juin 1975⚖️ Cour de cassation👁️ 3 vues📖 5 min de lecture

La Cour de cassation rappelle qu'un jugement d'avant dire droit qui réserve expressément tous les droits et moyens des parties n'a pas l'autorité de la chose jugée. Ainsi, même après une mesure d'instruction ordonnée par un premier jugement devenu définitif, une action en complainte (action possessoire) reste recevable si elle invoque des troubles dans l'exercice d'un droit de passage. L'état d'enclave constitue le titre permettant l'action possessoire, sans violer la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire.

Décision de référence : cc • N° 74-10.337 • 1975-06-03 • Consulter la décision →

Un propriétaire d’un fonds enclavé se voit refuser l’accès à la voie publique par son voisin. Après une première décision de justice ordonnant une mesure d’instruction et réservant expressément les droits des parties, il engage une nouvelle action, cette fois possessoire. La question se pose : cette première décision, pourtant devenue définitive, a-t-elle autorité de la chose jugée et rend-elle irrecevable la seconde action ?

La question que se pose tout propriétaire confronté à un trouble de voisinage : un premier jugement qui se contente d'ordonner une expertise ou une visite des lieux m'empêche-t-il de revenir devant le juge pour faire reconnaître mon droit ? Autrement dit, ce premier jugement a-t-il force de chose jugée ?

Cette décision, rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, apporte une réponse claire : tant que le dispositif du jugement réserve expressément tous les droits et moyens des parties, et ordonne une simple mesure d'instruction sans préjuger du fond, il ne dessaisit pas le juge et n'empêche pas une nouvelle action. En l'espèce, l'action en complainte (action possessoire visant à faire cesser un trouble à la possession) reste recevable, même après une première décision devenue irrévocable, dès lors que celle-ci n'a pas vidé le litige.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

Un propriétaire possède un fonds de terre qui, pour accéder à la voie publique, doit emprunter un chemin traversant la propriété voisine. Depuis des années, il passe sans difficulté. Mais un jour, le voisin lui barre le passage, arguant qu'il ne s'agissait que d'une tolérance. Le propriétaire enclavé, estimant son droit fondé sur l'état d'enclave (absence d'issue suffisante sur la voie publique), saisit le tribunal d'instance. Le juge, par un jugement avant dire droit, ordonne une visite des lieux et une enquête pour déterminer notamment la date des troubles, et réserve expressément tous les droits et moyens des parties. Ce jugement devient définitif. Quelque temps après, le propriétaire enclavé assigne à nouveau le voisin, cette fois en complainte pour trouble à sa possession. Le voisin oppose l'autorité de la chose jugée du premier jugement. La cour d'appel lui donne raison et déclare l'action irrecevable. Le propriétaire enclavé se pourvoit en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel : le premier jugement, en ce qu'il réservait tous les droits et moyens et ordonnait une simple mesure d'instruction sans préjuger du fond, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée. L'action en complainte est donc recevable.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation s'appuie sur un principe fondamental de procédure civile : l'autorité de la chose jugée (article 1355 du Code civil) ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement. Un jugement d'avant dire droit qui se borne à ordonner une mesure d'instruction (expertise, visite des lieux, enquête) sans trancher aucune contestation n'a pas autorité de la chose jugée, même s'il est devenu définitif.

En l'espèce, le dispositif du premier jugement réservait expressément tous les droits et moyens des parties. Autrement dit, le juge n'avait rien décidé sur le fond : il n'avait pas dit si le propriétaire avait ou non un droit de passage, ni si les troubles étaient fondés. Il avait simplement ordonné de vérifier les faits. Dès lors, ce jugement ne pouvait pas faire obstacle à une nouvelle action, en l'occurrence une action possessoire.

La Cour précise également qu'en matière d'enclave, le fait même de l'enclave constitue le titre qui permet l'action possessoire. Explication : pour agir au possessoire (c'est-à-dire pour demander au juge de faire cesser un trouble à la possession), il faut justifier d'une possession paisible et non équivoque depuis au moins un an. Mais pour une servitude de passage fondée sur l'enclave, la loi (article 682 du Code civil) dispense le propriétaire enclavé de rapporter la preuve d'un titre : l'état d'enclave suffit. Ainsi, le juge saisi d'une demande en maintien d'une servitude de passage peut vérifier l'existence de l'enclave sans violer la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire (qui interdit de mêler les deux actions).

Ce que peu de gens savent, c'est que cette décision, bien qu'ancienne, reste une référence pour distinguer les jugements qui tranchent le fond de ceux qui se contentent d'instruire. Elle a été confirmée par la suite dans de nombreux arrêts.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Si vous êtes propriétaire d'un terrain enclavé, cette décision vous protège : un premier jugement qui ordonne une simple expertise ne vous empêche pas d'agir ensuite en complainte pour faire cesser un trouble. Attention toutefois : si le premier jugement avait tranché une question (par exemple, « il est établi que le passage n'est qu'une tolérance »), alors l'autorité de la chose jugée jouerait.

Pour un locataire : si vous bénéficiez d'un droit de passage pour accéder à votre logement et que le propriétaire vous le bloque, vous pouvez agir au possessoire, même si un précédent jugement avait ordonné une constatation. Mais attention : vous devez justifier d'une possession paisible et continue depuis au moins un an.

Pour un acquéreur : avant d'acheter un terrain, vérifiez s'il est enclavé et si un droit de passage a été reconnu par une décision de justice. Si une simple mesure d'instruction a été ordonnée, le litige n'est pas terminé. Mieux vaut exiger une transaction ou un jugement définitif sur le fond.

Dans ma pratique, j'ai rencontré des dossiers où un propriétaire s'était vu opposer l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé. Or, une ordonnance de référé n'a pas, en principe, autorité de la chose jugée au principal. Ce rappel est donc utile pour éviter des blocages injustifiés.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Faites constater l'enclave par un huissier de justice : avant tout procès, faites établir un procès-verbal de constat qui décrit l'état des lieux et l'absence d'accès suffisant. Cela vous permettra de prouver l'enclave sans attendre une mesure d'instruction.
  • N'agissez pas au possessoire si vous avez déjà engagé une action au pétitoire : la règle du non-cumul interdit de mêler les deux actions. Si vous avez déjà saisi le juge du fond pour faire reconnaître votre droit de propriété, vous ne pouvez plus agir au possessoire. Choisissez la bonne voie dès le départ.
  • Vérifiez le dispositif de tout jugement interlocutoire : si un juge ordonne une expertise, demandez-lui de préciser dans le dispositif que tous les droits et moyens sont réservés. Cela évitera toute contestation ultérieure sur l'autorité de la chose jugée.
  • Médiez avant de plaider : un conflit de voisinage sur un droit de passage peut souvent se résoudre à l'amiable. Proposez une convention de servitude ou un échange de terrains. Les frais d'avocat et d'expertise peuvent être évités.

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Questions fréquentes

Un jugement d'avant dire droit a-t-il autorité de la chose jugée ?

Non, s'il se borne à ordonner une mesure d'instruction (expertise, visite des lieux) et qu'il réserve expressément tous les droits et moyens des parties, il n'a pas autorité de la chose jugée. Vous pouvez donc agir à nouveau sur le fond.

Puis-je agir au possessoire si mon terrain est enclavé ?

Oui. En matière d'enclave, le fait même de l'enclave constitue le titre qui permet l'action possessoire (complainte). Vous n'avez pas besoin de prouver un titre écrit.

Quels sont les délais pour intenter une action en complainte ?

L'action en complainte doit être intentée dans l'année du trouble à la possession (article 1264 du Code de procédure civile). Passé ce délai, vous perdez la possibilité d'agir au possessoire.

Que faire si mon voisin me bloque l'accès à mon terrain ?

Faites constater les faits par un huissier de justice, puis saisissez le tribunal judiciaire en complainte dans l'année. Si l'urgence est caractérisée, vous pouvez aussi demander une ordonnance sur requête ou un référé.

Puis-je cumuler action possessoire et action pétitoire ?

Non, c'est interdit par la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire. Vous devez choisir l'une ou l'autre. En général, on agit d'abord au possessoire pour faire cesser le trouble, puis au pétitoire pour faire reconnaître le droit.

Informations juridiques

  • Numéro: 74-10.337
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 03 juin 1975

Mots-clés

servitude de passageenclaveaction possessoireautorité de la chose jugéejugement d'avant dire droit

Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire enclavé à Bully-les-Mines

M. Martin possède une parcelle agricole enclavée derrière chez Mme Dubois. Il emprunte un chemin depuis 10 ans. Mme Dubois pose une barrière. M. Martin obtient un premier jugement ordonnant une visite des lieux, puis assigne en complainte.

Application pratique:

Le premier jugement n'ayant pas tranché le fond, M. Martin peut valablement agir en complainte. Il doit prouver l'enclave et la possession paisible depuis plus d'un an. La décision de 1975 lui permet de surmonter l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée par Mme Dubois.

2

Locataire à Nœux-les-Mines privé d'accès

Mme Legrand loue un appartement en fond de cour à Nœux-les-Mines. Le propriétaire, M. Durand, lui bloque le passage par une clôture. Elle saisit le tribunal en référé pour obtenir le rétablissement de l'accès.

Application pratique:

Mme Legrand doit justifier d'une possession paisible depuis au moins un an (elle habite là depuis 3 ans). Elle peut agir au possessoire, même si une précédente ordonnance avait ordonné une expertise. L'arrêt de 1975 protège son action.

3

Acquéreur d'un terrain sans issue

M. Dupont achète un lot à bâtir à Bully-les-Mines, qui n'a pas d'accès direct à la route. L'acte de vente mentionne une servitude de passage, mais le vendeur et le voisin sont en procès depuis 2 ans. Un jugement a ordonné une expertise.

Application pratique:

M. Dupont doit exiger que le litige soit tranché définitivement avant l'achat. Le jugement d'expertise n'a pas autorité de chose jugée, le risque de contestation persiste. Il peut demander une garantie d'éviction au vendeur.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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Avocat Maître Zakine, Docteur En Droit

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