Décision de référence : cc • N° 74-10.337 • 1975-06-03 • Consulter la décision →
Un propriétaire d’un fonds enclavé se voit refuser l’accès à la voie publique par son voisin. Après une première décision de justice ordonnant une mesure d’instruction et réservant expressément les droits des parties, il engage une nouvelle action, cette fois possessoire. La question se pose : cette première décision, pourtant devenue définitive, a-t-elle autorité de la chose jugée et rend-elle irrecevable la seconde action ?
La question que se pose tout propriétaire confronté à un trouble de voisinage : un premier jugement qui se contente d'ordonner une expertise ou une visite des lieux m'empêche-t-il de revenir devant le juge pour faire reconnaître mon droit ? Autrement dit, ce premier jugement a-t-il force de chose jugée ?
Cette décision, rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, apporte une réponse claire : tant que le dispositif du jugement réserve expressément tous les droits et moyens des parties, et ordonne une simple mesure d'instruction sans préjuger du fond, il ne dessaisit pas le juge et n'empêche pas une nouvelle action. En l'espèce, l'action en complainte (action possessoire visant à faire cesser un trouble à la possession) reste recevable, même après une première décision devenue irrévocable, dès lors que celle-ci n'a pas vidé le litige.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Un propriétaire possède un fonds de terre qui, pour accéder à la voie publique, doit emprunter un chemin traversant la propriété voisine. Depuis des années, il passe sans difficulté. Mais un jour, le voisin lui barre le passage, arguant qu'il ne s'agissait que d'une tolérance. Le propriétaire enclavé, estimant son droit fondé sur l'état d'enclave (absence d'issue suffisante sur la voie publique), saisit le tribunal d'instance. Le juge, par un jugement avant dire droit, ordonne une visite des lieux et une enquête pour déterminer notamment la date des troubles, et réserve expressément tous les droits et moyens des parties. Ce jugement devient définitif. Quelque temps après, le propriétaire enclavé assigne à nouveau le voisin, cette fois en complainte pour trouble à sa possession. Le voisin oppose l'autorité de la chose jugée du premier jugement. La cour d'appel lui donne raison et déclare l'action irrecevable. Le propriétaire enclavé se pourvoit en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel : le premier jugement, en ce qu'il réservait tous les droits et moyens et ordonnait une simple mesure d'instruction sans préjuger du fond, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée. L'action en complainte est donc recevable.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur un principe fondamental de procédure civile : l'autorité de la chose jugée (article 1355 du Code civil) ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement. Un jugement d'avant dire droit qui se borne à ordonner une mesure d'instruction (expertise, visite des lieux, enquête) sans trancher aucune contestation n'a pas autorité de la chose jugée, même s'il est devenu définitif.
En l'espèce, le dispositif du premier jugement réservait expressément tous les droits et moyens des parties. Autrement dit, le juge n'avait rien décidé sur le fond : il n'avait pas dit si le propriétaire avait ou non un droit de passage, ni si les troubles étaient fondés. Il avait simplement ordonné de vérifier les faits. Dès lors, ce jugement ne pouvait pas faire obstacle à une nouvelle action, en l'occurrence une action possessoire.
La Cour précise également qu'en matière d'enclave, le fait même de l'enclave constitue le titre qui permet l'action possessoire. Explication : pour agir au possessoire (c'est-à-dire pour demander au juge de faire cesser un trouble à la possession), il faut justifier d'une possession paisible et non équivoque depuis au moins un an. Mais pour une servitude de passage fondée sur l'enclave, la loi (article 682 du Code civil) dispense le propriétaire enclavé de rapporter la preuve d'un titre : l'état d'enclave suffit. Ainsi, le juge saisi d'une demande en maintien d'une servitude de passage peut vérifier l'existence de l'enclave sans violer la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire (qui interdit de mêler les deux actions).
Ce que peu de gens savent, c'est que cette décision, bien qu'ancienne, reste une référence pour distinguer les jugements qui tranchent le fond de ceux qui se contentent d'instruire. Elle a été confirmée par la suite dans de nombreux arrêts.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes propriétaire d'un terrain enclavé, cette décision vous protège : un premier jugement qui ordonne une simple expertise ne vous empêche pas d'agir ensuite en complainte pour faire cesser un trouble. Attention toutefois : si le premier jugement avait tranché une question (par exemple, « il est établi que le passage n'est qu'une tolérance »), alors l'autorité de la chose jugée jouerait.
Pour un locataire : si vous bénéficiez d'un droit de passage pour accéder à votre logement et que le propriétaire vous le bloque, vous pouvez agir au possessoire, même si un précédent jugement avait ordonné une constatation. Mais attention : vous devez justifier d'une possession paisible et continue depuis au moins un an.
Pour un acquéreur : avant d'acheter un terrain, vérifiez s'il est enclavé et si un droit de passage a été reconnu par une décision de justice. Si une simple mesure d'instruction a été ordonnée, le litige n'est pas terminé. Mieux vaut exiger une transaction ou un jugement définitif sur le fond.
Dans ma pratique, j'ai rencontré des dossiers où un propriétaire s'était vu opposer l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé. Or, une ordonnance de référé n'a pas, en principe, autorité de la chose jugée au principal. Ce rappel est donc utile pour éviter des blocages injustifiés.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Faites constater l'enclave par un huissier de justice : avant tout procès, faites établir un procès-verbal de constat qui décrit l'état des lieux et l'absence d'accès suffisant. Cela vous permettra de prouver l'enclave sans attendre une mesure d'instruction.
- N'agissez pas au possessoire si vous avez déjà engagé une action au pétitoire : la règle du non-cumul interdit de mêler les deux actions. Si vous avez déjà saisi le juge du fond pour faire reconnaître votre droit de propriété, vous ne pouvez plus agir au possessoire. Choisissez la bonne voie dès le départ.
- Vérifiez le dispositif de tout jugement interlocutoire : si un juge ordonne une expertise, demandez-lui de préciser dans le dispositif que tous les droits et moyens sont réservés. Cela évitera toute contestation ultérieure sur l'autorité de la chose jugée.
- Médiez avant de plaider : un conflit de voisinage sur un droit de passage peut souvent se résoudre à l'amiable. Proposez une convention de servitude ou un échange de terrains. Les frais d'avocat et d'expertise peuvent être évités.

