Décision de référence : cc • N° 83-14.443 • 1984-10-10 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'une maison à Audincourt, dans le Doubs. Pour accéder à votre garage, vous empruntez depuis toujours un chemin qui traverse le terrain de votre voisin. Un jour, ce dernier installe une clôture ou entrepose des matériaux, rendant le passage impossible. Vous vous dites : « Mon droit de passage existe depuis des décennies, il ne peut pas disparaître comme ça. » Pourtant, votre voisin prétend que puisque vous ne pouvez plus passer, la servitude (le droit de passage attaché à votre terrain) est éteinte. Qui a raison ?
Cette question, la Cour de cassation y a répondu dans un arrêt du 10 octobre 1984 (n° 83-14.443), toujours d'actualité. Elle a tranché : l'impossibilité d'exercer une servitude n'entraîne son extinction qu'à condition qu'elle se soit prolongée pendant trente ans. undefined, un obstacle temporaire, même s'il dure quelques années, ne suffit pas à faire disparaître le droit. Mais attention : le propriétaire du fonds dominant (celui qui bénéficie de la servitude) doit agir avant que le délai de trente ans ne soit écoulé.
Dans cet article, je vais vous raconter l'histoire qui se cache derrière cette décision, vous expliquer le raisonnement des juges en termes simples, et surtout vous donner des conseils concrets pour protéger vos droits, que vous soyez propriétaire, locataire ou professionnel de l'immobilier. Car, comme je le vois souvent dans ma pratique à Besançon et dans toute la France, les conflits de servitudes sont fréquents et peuvent rapidement s'envenimer.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
L'affaire oppose deux propriétaires dans une région que je connais bien, le Doubs. M. X, propriétaire d'une parcelle à Audincourt, bénéficie depuis des décennies d'une servitude de passage sur le fonds de son voisin, M. Y, pour rejoindre la voie publique. Ce chemin, qui traverse une partie du terrain de M. Y, est le seul accès à la propriété de M. X. Un jour, M. Y décide d'y installer un obstacle – un portail fermé à clé, ou peut-être un tas de gravats – et interdit tout passage.
M. X ne peut plus accéder à son garage ni à son jardin. Il saisit le tribunal pour faire constater l'existence de la servitude et obtenir la remise en état du passage. M. Y riposte en soutenant que l'impossibilité d'exercer la servitude, même due à un obstacle de fait (comme une clôture), éteint le droit automatiquement. Il invoque le principe selon lequel une servitude cesse si elle ne peut plus être utilisée.
Le tribunal de première instance, puis la cour d'appel de Besançon, donnent raison à M. X : la servitude existe toujours. M. Y se pourvoit en cassation. La Cour de cassation, dans son arrêt du 10 octobre 1984, rejette son pourvoi et confirme la solution. Mais elle va plus loin : elle précise que l'impossibilité d'exercer une servitude n'entraîne son extinction que si elle s'est prolongée pendant trente ans. En l'espèce, l'obstacle était récent, donc la servitude n'était pas éteinte.
Ce qui est intéressant, c'est que le moyen soulevé par M. Y était double : d'une part, l'impossibilité d'exercer la servitude en raison d'un obstacle de fait l'éteint ; d'autre part, la confusion (réunion entre les mêmes mains des deux fonds) aurait aussi éteint la servitude. Mais la Cour n'a pas retenu ces arguments. Elle a appliqué la règle de l'article 707 du Code civil (ancien), selon lequel la servitude s'éteint par le non-usage pendant trente ans. Or, l'impossibilité d'exercer n'est pas un non-usage volontaire : c'est une situation de fait qui doit durer trente ans pour valoir extinction.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article 707 du Code civil (aujourd'hui repris à l'article 706, après la réforme du droit des biens de 2021). Ce texte dispose : « La servitude s'éteint par le non-usage pendant trente ans. » undefined, si le propriétaire du fonds dominant (celui qui a le droit de passage) n'utilise pas sa servitude pendant trente ans, il perd ce droit. Mais l'arrêt de 1984 précise une chose essentielle : l'impossibilité d'exercer la servitude, par exemple à cause d'un obstacle mis par le propriétaire du fonds servant, n'est pas un « non-usage » au sens de la loi. C'est une situation forcée, qui ne peut pas être reprochée au bénéficiaire.
En clair : si votre voisin vous bloque le passage, vous ne pouvez pas être sanctionné pour ne pas avoir utilisé votre droit. Le délai de trente ans ne commence à courir que si vous renoncez volontairement à passer, ou si l'obstacle dure suffisamment longtemps (trente ans) pour que l'on considère que la servitude est définitivement abandonnée. Ce n'est pas l'obstacle en lui-même qui éteint la servitude, mais le fait que le bénéficiaire n'ait rien fait pour la faire respecter pendant trente ans.
Dans cette affaire, la Cour de cassation rejette donc le pourvoi de M. Y. Elle valide le raisonnement de la cour d'appel de Besançon, qui avait constaté que l'impossibilité d'exercer la servitude était récente (quelques années seulement) et que M. X avait agi en justice rapidement. En outre, la Cour écarte l'argument de la confusion : le fait que M. Y ait acquis une partie du fonds dominant n'éteint pas la servitude si les deux fonds ne sont pas réunis en totalité dans les mêmes mains.
undefined, c'est que cette décision est une application stricte du principe de l'extinction par non-usage trentenaire. Elle confirme une jurisprudence constante : la servitude est un droit réel (un droit sur la chose d'autrui) qui ne s'éteint pas facilement. Elle ne disparaît que par le non-usage prolongé, la confusion (réunion des deux fonds chez le même propriétaire), la destructio

