Décision de référence : cc • N° 85-10.966 • 1986-06-03 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'une maison à Dombasle-sur-Meurthe, vous vous êtes remarié après un premier mariage, et vous souhaitez léguer une partie de vos biens à votre nouveau conjoint. Mais vos enfants du premier lit ont aussi des droits. Que se passe-t-il si le legs empiète sur leur réserve héréditaire (la part minimale garantie par la loi) ? Pouvez-vous librement choisir qui hérite de quoi ?
Cette question, des centaines de familles la rencontrent chaque année. La loi tente d'équilibrer les intérêts : protéger le conjoint survivant, tout en respectant les droits des enfants. L'arrêt du 3 juin 1986 de la Cour de cassation vient préciser une option méconnue mais cruciale : celle offerte aux enfants du premier lit de substituer au legs fait au second conjoint l'abandon de l'usufruit (le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus sans en être propriétaire) de leur part successorale.
En clair, les enfants peuvent choisir de ne pas exécuter le legs en propriété, mais de laisser le conjoint survivant profiter des biens sa vie durant. Une solution qui concilie les volontés du défunt et la protection des héritiers réservataires (ceux qui ont droit à une part minimale). Décryptage.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, veuf et père de deux enfants, se remarie à Pont-à-Mousson avec Mme Y. Soucieux d'assurer l'avenir de sa nouvelle épouse, il rédige un testament par lequel il lègue à sa seconde épouse tout ce que la loi lui permet de donner : un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. À son décès, les enfants du premier lit se retrouvent face à une situation délicate : le legs réduit leur part d'héritage. Mais la loi leur offre une option : ils peuvent, au lieu d'exécuter le legs, abandonner l'usufruit de leur part de succession au profit de Mme Y.
Les enfants hésitent : accepter le legs en propriété, c'est perdre une partie de leurs droits ; abandonner l'usufruit, c'est devoir attendre le décès du conjoint pour disposer librement des biens. Ils consultent un avocat, qui les informe de l'article 1098 du Code civil (qui permet cette substitution). Finalement, ils optent pour l'abandon de l'usufruit, afin de respecter la volonté de leur père tout en préservant leurs droits futurs.
L'affaire est portée devant les tribunaux car l'épouse conteste ce choix, estimant que les enfants ne pouvaient pas unilatéralement modifier le legs. La cour d'appel de Nancy donne raison aux enfants, et la Cour de cassation confirme en 1986. Le raisonnement est limpide : l'article 1098 offre cette faculté aux enfants, sauf si le testateur a exprimé une volonté contraire non équivoque (claire et sans ambiguïté). Ici, M. X n'avait pas interdit cette option.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article 1098 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1963. Ce texte permet aux enfants du premier lit, en présence d'un conjoint survivant, de substituer à l'exécution de la libéralité (le don ou legs) faite au second conjoint l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'ils auraient recueillie en l'absence de conjoint. Autrement dit, ils peuvent dire : « Nous acceptons que vous conserviez l'usufruit de notre part, mais nous gardons la nue-propriété (la propriété sans le droit d'usage). »
Mais attention : cette option n'est ouverte que si la libéralité a été consentie dans les limites de la quotité disponible (la part que le défunt peut librement donner) en propriété. Or, ici, le legs portait sur un quart en propriété et trois quarts en usufruit, soit une libéralité mixte. La Cour précise que l'article 1098 ne peut pas avoir pour effet de priver le second conjoint de la quotité disponible à laquelle il a droit en vertu de l'article 1094-1 (qui fixe la part maximale pouvant être donnée au conjoint survivant : un quart en propriété et trois quarts en usufruit).
En d'autres termes, si le défunt a légué uniquement en propriété (par exemple, un quart en pleine propriété), les enfants peuvent opter pour l'abandon de l'usufruit. Mais si le legs combine propriété et usufruit, l'option s'applique à la partie en propriété uniquement. La Cour valide donc le choix des enfants : ils ont abandonné l'usufruit de leur part, ce qui correspond à la portion de libéralité faite en propriété. Cette interprétation est une confirmation de la jurisprudence antérieure, qui protège l'équilibre entre les héritiers réservataires et le conjoint survivant.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les propriétaires bailleurs : si vous êtes remarié et que vous souhaitez protéger votre conjoint, sachez que vos enfants du premier lit peuvent, après votre décès, choisir de ne pas exécuter votre legs en propriété. Ils peuvent vous « remplacer » en abandonnant l'usufruit de leur part. Cela signifie que votre conjoint pourra continuer à occuper le logement ou percevoir les loyers, mais sans en devenir propriétaire. À son décès, les enfants récupèrent la pleine propriété.
Exemple concret : à Dombasle-sur-Meurthe, un propriétaire lègue à sa seconde épouse un appartement en pleine propriété. Les enfants du premier lit peuvent décider d'abandonner à l'épouse l'usufruit de leur part d'héritage (par exemple, la moitié de l'appartement). L'épouse pourra y habiter ou le louer, mais à sa mort, les enfants deviennent propriétaires de la totalité. Si vous êtes dans cette situation, vous devez consulter un notaire pour évaluer les options et, surtout, rédiger un testament clair si vous souhaitez exclure cette possibilité.
Pour les locataires : cela ne vous concerne pas directement, mais si vous louez u

