Décision de référence : cc • N° 78-13.439 • 1980-01-28 • Consulter la décision →
Vous êtes nu-propriétaire d’un fonds de commerce, mais l’usufruitier – souvent un parent – en a l’exploitation. Que se passe-t-il s’il décide de fermer boutique ? À Marcq-en-Baroeul, un commerçant m’a récemment confié : « Mon père, usufruitier de mon fonds, a tout arrêté du jour au lendemain. Puis-je l’obliger à continuer ou au moins à me rendre l’usufruit ? » Question légitime, mais la réponse des tribunaux pourrait vous surprendre.
Beaucoup imaginent que l’usufruitier a le devoir absolu d’exploiter le fonds jusqu’au bout. Pourtant, la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 1980, a dit exactement le contraire : si le nu-propriétaire était informé des difficultés et n’a pas demandé la renonciation à l’usufruit, la fermeture du fonds n’est pas une faute. Une décision qui change la donne, surtout quand les relations familiales s’en mêlent.
Alors, que faire si vous êtes nu-propriétaire ou usufruitier ? Cet article décortique l’arrêt, ses conséquences pratiques et vous donne les clés pour éviter un conflit. Attachez votre ceinture, on plonge dans le droit de l’usufruit – sans jargon.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. Roger E…, usufruitier d’un fonds de commerce hérité de sa mère, exploite l’affaire avec son fils, nu-propriétaire. Le père tient le comptoir, le fils suit les comptes. Mais les affaires tournent mal : pertes, dettes, difficultés de trésorerie. Après avoir longtemps essayé de sauver les meubles, le père jette l’éponge : il cesse l’activité et radie le fonds du registre du commerce et des métiers.
Le fils, lui, ne l’entend pas de cette oreille. Il assigne son père en justice, réclamant la déchéance de l’usufruit pour faute grave. Son argument ? L’usufruitier avait l’obligation d’exploiter le fonds, et en le fermant, il a fait disparaître l’objet même de l’usufruit, causant un préjudice au nu-propriétaire. Il ajoute que le père aurait dû renoncer à son usufruit plutôt que de liquider le fonds.
La cour d’appel donne raison au père. Le fils se pourvoit en cassation. Mais la Haute juridiction rejette son pourvoi : elle valide le raisonnement des juges du fond. Pour elle, le nu-propriétaire, qui était en relation constante avec son père et informé des difficultés, ne pouvait pas exiger une exploitation à tout prix. En clair, l’usufruitier n’a pas commis de faute en cessant l’activité, car cette mesure s’imposait.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Pour comprendre cet arrêt, il faut revenir aux bases de l’usufruit. L’usufruit (droit de jouir d’un bien sans en être propriétaire) confère à l’usufruitier le droit d’exploiter un fonds de commerce, mais aussi l’obligation d’en assurer la conservation. L’article 578 du Code civil le définit, et l’article 605 l’oblige aux réparations d’entretien. Mais quid de l’obligation d’exploiter ? La loi est muette.
La Cour de cassation s’appuie sur l’article 1240 du Code civil (responsabilité pour faute) pour dire que l’usufruitier ne peut être condamné que s’il a commis une faute. Or, ici, la faute n’est pas établie. Pourquoi ? Parce que le nu-propriétaire était parfaitement informé de la situation : il savait que l’entreprise était en difficulté, il connaissait les comptes. S’il estimait que l’usufruitier ne pouvait pas poursuivre, il lui appartenait de demander la renonciation à l’usufruit, et non d’exiger une exploitation ruineuse.
Les juges retiennent que la radiation du fonds était une conséquence inévitable de la cessation d’activité, et non une faute intentionnelle. L’usufruitier n’a pas « fait disparaître » le fonds par malice ; il a simplement mis fin à une activité non viable. En outre, le nu-propriétaire n’avait ni le droit ni le moyen de se faire communiquer les encours d’usufruit (les sommes investies par l’usufruitier) – ce qui montre que c’est lui qui aurait dû agir.
Cet arrêt confirme une tendance : l’usufruitier n’est pas un exploitant forcé. Il peut cesser l’activité si celle-ci est structurellement déficitaire, à condition de ne pas nuire volontairement au nu-propriétaire. C’est une application du principe de proportionnalité.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes nu-propriétaire : Vous ne pouvez pas exiger de l’usufruitier qu’il exploite le fonds à perte. Si l’entreprise est dans le rouge, l’usufruitier peut légitimement fermer. Votre seul recours ? Démontrer que la cessation est abusive (par exemple, si l’usufruitier a volontairement vidé les caisses). Mais si vous étiez informé et passif, vous serez débouté. Exemple : à Armentières, un nu-propriétaire a perdu son procès car il suivait les comptes chaque mois sans rien dire.
Si vous êtes usufruitier : Vous êtes protégé si vous pouvez prouver que vous avez informé le nu-propriétaire des difficultés et que la fermeture était la seule solution. Conservez tous les échanges écrits, bilans comptables, courriers recommandés. En cas de litige, vous pourrez démontrer votre bonne foi.
Pour les deux parties : Cette décision rappelle l’importance de la communication. Un usufruitier qui tient le nu-propriétaire dans l’ignorance pourrait être fautif. Inversement, un nu-propriétaire qui reste les bras croisés risque de ne pas pouvoir se plaindre ensuite.
Un exemple chiffré : un fonds de commerce à Marcq-en-Baroeul génère 50 000 € de pertes annuelles. L’usufruitier ferme après deux ans. Le nu-propriétaire réclame 150 000 € de préjudice. Le tribunal applique l’arrêt de 1980 et rejette la demande, faute de faute. Résultat : zéro indemnité.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Rédigez une co

