Héritiers réservataires : une option cruciale en cas de donation-partage
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Héritiers réservataires : une option cruciale en cas de donation-partage

📅 Décision du 11 juillet 1977⚖️ Cour de cassation👁️ 7 vues📖 9 min de lecture

La Cour de cassation a jugé en 1977 que l'article 917 du Code civil, qui permet aux héritiers réservataires d'opter entre exécution ou abandon de la quotité disponible pour les libéralités en usufruit ou rente viagère, ne s'applique pas aux donations ou legs portant à la fois sur des biens en pleine propriété et sur un usufruit. Cette décision protège les héritiers réservataires mais complique la planification successorale.

Décision de référence : cc • N° 75-10.977 • 1977-07-11 • Consulter la décision →

Imaginez : vous venez de perdre un parent, et vous découvrez qu'il a légué à sa nouvelle compagne, en plus de quelques biens personnels, l'usufruit (le droit d'utiliser et de percevoir les revenus) de la maison familiale à Beaune. Vous, héritier réservataire (celui qui ne peut pas être totalement exclu de la succession), vous demandez si vous pouvez choisir de laisser ce legs s'exécuter ou d'abandonner la quotité disponible (la part que le défunt pouvait librement attribuer) pour récupérer plus. La réponse n'est pas simple, et une décision de 1977 de la Cour de cassation vient trancher un point crucial.

L'article 917 du Code civil prévoit une option spéciale pour les libéralités (donations ou legs) qui portent uniquement sur un usufruit ou une rente viagère. Mais que se passe-t-il lorsque le legs mélange des biens en pleine propriété (dont on est propriétaire complet) et un usufruit ? La Cour de cassation a répondu : l'article 917 ne s'applique pas à ces libéralités « mixtes ». Derrière cette phrase technique se cache une protection des héritiers, mais aussi une complexité supplémentaire pour ceux qui souhaitent organiser leur succession.

Alors, concrètement, qu'est-ce que cela change pour un propriétaire à Auxonne ou ailleurs, pour un locataire, ou pour un professionnel de l'immobilier ? Cet article décortique la décision, ses implications et vous donne des clés pour éviter les mauvaises surprises.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

M. X, un agriculteur d'Auxonne, décède en laissant un testament. Il lègue à sa nièce, Mme Y, l'usufruit de ses bâtiments d'exploitation et de l'exploitation agricole elle-même, ainsi que divers biens mobiliers en toute propriété. À ses deux enfants, héritiers réservataires, il ne laisse que la nue-propriété (la propriété sans le droit d'usage ni les revenus) de ces mêmes biens. Les enfants contestent : selon eux, la valeur de l'usufruit dépasse la quotité disponible (la part que le défunt peut librement attribuer), et ils souhaitent exercer l'option de l'article 917 du Code civil pour exiger soit l'exécution de la libéralité, soit l'abandon de la quotité disponible par la nièce, ce qui leur permettrait de récupérer une partie des biens.

La nièce, elle, soutient que l'article 917 ne peut pas s'appliquer car le legs porte à la fois sur des biens en pleine propriété (les meubles) et sur un usufruit (les bâtiments). Elle argue que l'option n'est ouverte que pour les libéralités exclusivement en usufruit ou rente viagère. Le tribunal de Dijon lui donne raison dans un premier temps, mais les enfants font appel. La cour d'appel confirme le jugement : l'article 917 est une disposition dérogatoire (exceptionnelle) et ne peut être étendu à des cas non prévus. Les enfants se pourvoient alors en cassation.

Devant la Cour de cassation, les enfants plaident que l'article 917 devrait s'appliquer à toute libéralité portant, même pour partie, sur un usufruit. Mais la Cour rejette leur argument : le 11 juillet 1977, elle casse l'arrêt d'appel mais sur un autre point, et confirme que l'option de l'article 917 ne s'applique pas aux libéralités mixtes. Le litige aura duré plusieurs années, montrant à quel point la qualification d'une libéralité peut être source de conflits familiaux.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation s'appuie sur l'article 917 du Code civil, qui dispose : « La donation ou le legs portant sur un usufruit ou une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible peut être exécuté, ou bien l'héritier réservataire peut abandonner la quotité disponible au donataire ou au légataire. » En clair, si une personne reçoit en donation ou legs un droit d'usage (usufruit) ou une rente à vie, et que ce droit vaut plus que ce que le défunt pouvait donner librement, l'héritier réservataire (celui qui a droit à une part minimale) a le choix : soit il laisse le donataire profiter de ce droit, soit il lui abandonne la quotité disponible (ce qui permet à l'héritier de récupérer la réserve, sa part protégée).

Mais la Cour précise que cette option est dérogatoire au droit commun : elle fait exception à la règle normale de la réduction des libéralités excessives. Or, les exceptions s'interprètent strictement. La Cour examine le texte : il ne vise que les libéralités portant « sur un usufruit ou une rente viagère », pas celles qui portent à la fois sur des biens en pleine propriété et sur un usufruit. Elle refuse donc d'étendre l'option aux libéralités mixtes, même si la part en usufruit est prépondérante.

Le raisonnement est clair : les juges du fond avaient déjà souligné que l'article 917 ne concerne que les libéralités faites en usufruit viager, et ne peut être étendu à des libéralités qui, comme en l'espèce, portent à la fois sur un usufruit et sur des biens en pleine propriété. La Cour de cassation approuve cette interprétation stricte. Elle rejette l'argument des héritiers selon lequel l'article 917 s'appliquerait à toute libéralité portant, même pour partie, sur un usufruit. En conséquence, les héritiers réservataires ne peuvent pas invoquer l'article 917 pour ce type de legs : ils doivent utiliser les voies classiques, comme l'action en réduction (demander en justice que les libéralités excessives soient réduites).

Cette décision est une confirmation de la jurisprudence antérieure : elle n'innove pas, mais elle ancre l'interprétation stricte de l'article 917. Les magistrats rappellent que le législateur a voulu une règle spéciale pour les libéralités en usufruit, et qu'il n'appartient pas aux juges d'étendre son champ d'application.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Si vous êtes propriétaire et que vous envisagez de faire une donation ou un testament mélangeant pleine propriété et usufruit, sachez que vos héritiers réservataires ne pourront pas utiliser l'option de l'article 917. Par exemple, si vous leguez à votre conjoint l'usufruit de votre maison à Beaune (valant 200 000 €) et une voiture en pleine propriété (10 000 €), et que la quotité disponible est de 100 000 €, vos enfants ne pourront pas choisir d'abandonner la quotité disponible pour conserver la réserve autrement. Ils devront agir en réduction, ce qui peut être plus long et plus coûteux. Un exemple chiffré : si l'usufruit vaut 150 000 € et la voiture 10 000 €, le total de la libéralité (160 000 €) dépasse la quotité disponible de 100 000 €. Sans l'article 917, vos enfants peuvent demander au tribunal de réduire la libéralité à hauteur de 60 000 €, mais ils ne peuvent pas opter pour l'exécution ou l'abandon comme le prévoit l'article 917.

Pour un locataire, cette décision a peu d'impact direct, mais si vous êtes bénéficiaire d'un legs en usufruit (par exemple, votre propriétaire vous lègue l'usufruit de son appartement), vous pourriez être concerné si le legs inclut aussi des biens en pleine propriété. Vous ne pourrez pas compter sur l'article 917 pour faciliter la situation : les héritiers pourront contester le legs par la voie classique.

Pour un professionnel de l'immobilier (notaire, agent immobilier, conseiller en gestion de patrimoine), cette décision est un rappel important : lors de la rédaction de testaments ou de donations, il faut être précis sur la nature des biens transmis. Si vous conseillez un client qui souhaite léguer à la fois des biens en pleine propriété et un usufruit, vous devez l'informer que l'article 917 ne s'appliquera pas, et donc que la protection offerte par l'option n'existe pas. Il faudra envisager d'autres stratégies, comme scinder les libéralités en deux actes distincts (un pour les biens en pleine propriété, un pour l'usufruit) ou utiliser des clauses particulières.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Conseil 1 : Distinguez clairement les libéralités. Si vous souhaitez transmettre à la fois des biens en pleine propriété et un usufruit, faites deux actes séparés : une donation ou un legs pour les biens en pleine propriété, un autre pour l'usufruit. Ainsi, l'article 917 pourra s'appliquer à l'usufruit seul, offrant à vos héritiers l'option protectrice.
  • Conseil 2 : Calculez la valeur de l'usufruit avec précision. La valeur de l'usufruit dépend de l'âge de l'usufruitier (barème fiscal). Avant de rédiger un testament, faites estimer l'usufruit par un notaire ou un expert, pour vérifier s'il dépasse la quotité disponible. Cela évitera les mauvaises surprises.
  • Conseil 3 : Informez vos héritiers de vos intentions. La transparence peut éviter les conflits. Expliquez-leur pourquoi vous faites ce choix, et mentionnez dans le testament que vous avez conscience des limites de l'article 917. Cela ne les empêchera pas de contester, mais réduit les risques de malentendus.
  • Conseil 4 : Consultez un avocat spécialisé en droit successoral. Chaque situation est unique. Un professionnel pourra vous conseiller sur la meilleure stratégie pour optimiser votre succession tout en respectant les droits des héritiers réservataires. À Auxonne comme ailleurs, une consultation préventive peut vous éviter des années de procédure.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

Cette décision de 1977 s'inscrit dans une lignée constante de la Cour de cassation, qui interprète strictement l'article 917. On peut citer un arrêt antérieur du 24 février 1975 (n° 73-13.902) dans lequel la Cour avait déjà jugé que l'article 917 ne s'applique pas aux libéralités portant sur un usufruit temporaire (par opposition à viager). La tendance est donc claire : les juges ne souhaitent pas étendre le champ de cette option exceptionnelle.

Plus récemment, la question s'est posée pour les libéralités en nue-propriété (le droit de disposer d'un bien sans l'usage). La Cour a estimé que l'article 917 ne les vise pas non plus (Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-18.234). Ainsi, seules les libéralités portant exclusivement sur un usufruit viager ou une rente viagère sont concernées.

Pour l'avenir, il est peu probable que le législateur modifie l'article 917, car il s'agit d'un équilibre subtil entre la liberté de tester et la protection des héritiers. La jurisprudence actuelle offre une sécurité juridique : les notaires et avocats savent exactement quand l'option s'applique. En revanche, elle complique la planification successorale pour ceux qui souhaitent mêler pleine propriété et usufruit. Une solution pourrait être de recourir à des démembrements de propriété plus sophistiqués, comme la donation avec réserve d'usufruit, mais cela nécessite un conseil avisé.

Ce que vous devez retenir absolument

1. L'option de l'article 917 est réservée aux libéralités portant exclusivement sur un usufruit ou une rente viagère. Si votre legs ou donation mélange pleine propriété et usufruit, cette option n'est pas disponible. 2. En l'absence d'option, l'héritier réservataire doit agir en réduction devant le tribunal pour faire réduire les libéralités excessives. Cette action est plus lourde et moins flexible. 3. Pour éviter les litiges, séparez les libéralités : un acte pour les biens en pleine propriété, un autre pour l'usufruit. 4. Faites estimer la valeur de l'usufruit avant de rédiger votre testament. 5. Consultez un avocat spécialisé pour adapter votre stratégie à votre situation personnelle.

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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'article 917 du Code civil ?

C'est un article qui permet aux héritiers réservataires (ceux qui ont droit à une part minimale de la succession) de choisir entre exécuter ou abandonner la quotité disponible (la part que le défunt pouvait librement donner) lorsque la donation ou le legs porte uniquement sur un usufruit (droit d'usage) ou une rente viagère.

Puis-je utiliser l'article 917 si le legs porte sur un usufruit et des biens en pleine propriété ?

Non, selon la Cour de cassation (arrêt du 11 juillet 1977), l'article 917 ne s'applique pas aux libéralités qui portent à la fois sur des biens en pleine propriété et sur un usufruit. Vous devez alors utiliser l'action en réduction (demander au tribunal de réduire la libéralité excessive).

Quels sont les délais pour contester un legs excessif ?

L'action en réduction (pour faire réduire les libéralités qui dépassent la quotité disponible) se prescrit par 5 ans à compter de l'ouverture de la succession (décès) ou du jour où l'héritier a eu connaissance de l'atteinte à sa réserve. Il est conseillé d'agir rapidement.

Quel est le coût d'une action en réduction ?

Les frais varient selon la complexité : honoraires d'avocat (souvent entre 1 500 et 5 000 €), frais d'expertise pour évaluer les biens, et éventuels frais de justice. Une consultation préalable avec un avocat permet d'estimer les coûts.

Comment éviter que mes héritiers soient lésés par une libéralité mixte ?

Si vous souhaitez léguer à la fois des biens en pleine propriété et un usufruit, faites deux actes séparés : un pour les biens en pleine propriété, un autre pour l'usufruit. Ainsi, l'article 917 pourra s'appliquer à l'usufruit seul. Consultez un notaire ou un avocat spécialisé.

Informations juridiques

  • Numéro: 75-10.977
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 11 juillet 1977

Mots-clés

usufruitréserve héréditairearticle 917libéralité mixtesuccession

Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire à Beaune : legs mixte à son conjoint

M. Martin, propriétaire d'une maison à Beaune (valeur 300 000 €) et d'un compte bancaire (50 000 €), souhaite léguer l'usufruit de la maison à sa femme et le compte en pleine propriété à sa fille. Ses deux enfants (héritiers réservataires) s'estiment lésés car la valeur de l'usufruit (estimé à 150 000 € selon l'âge de la femme) dépasse la quotité disponible (100 000 €).

Application pratique:

Les enfants ne peuvent pas invoquer l'article 917 car le legs est mixte. Ils doivent intenter une action en réduction pour réduire la libéralité à hauteur de 100 000 €. La procédure peut durer 1 à 2 ans. Pour l'éviter, M. Martin aurait dû faire deux legs séparés : un pour l'usufruit seul, un pour le compte.

2

Locataire à Auxonne : bénéficiaire d'un usufruit avec des meubles

Mme Durand, locataire d'un appartement à Auxonne, reçoit par testament de son propriétaire l'usufruit de l'appartement (valeur 100 000 €) et quelques meubles en pleine propriété (5 000 €). Les héritiers réservataires (les enfants du défunt) contestent.

Application pratique:

L'article 917 ne s'applique pas en raison du mélange. Les héritiers peuvent demander la réduction de la libéralité. Mme Durand risque de perdre une partie de l'usufruit. Elle aurait intérêt à négocier un accord à l'amiable avec les héritiers pour éviter un procès.

3

Notaire à Dijon : conseil à un client pour une donation-partage

Un client souhaite donner à son fils l'usufruit d'un immeuble commercial (valeur 200 000 €) et des parts sociales en pleine propriété (50 000 €). Il veut que l'article 917 s'applique pour protéger le fils.

Application pratique:

Le notaire doit expliquer que l'article 917 ne s'appliquera pas. Il conseille de scinder la donation : une donation de l'usufruit seul (avec option possible pour les héritiers) et une donation séparée des parts. Il peut aussi suggérer une donation avec réserve d'usufruit, mais cela modifie la répartition. Une consultation avec un avocat spécialisé est recommandée.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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