Usufruitier contre propriétaire : peut-on exiger la remise des titres ?
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Usufruitier contre propriétaire : peut-on exiger la remise des titres ?

📅 Décision du 08 mai 1973⚖️ Cour de cassation👁️ 6 vues📖 9 min de lecture

Par un arrêt du 8 mai 1973, la Cour de cassation a reconnu à l'usufruitier le droit d'exiger la remise des biens (titres, actions) détenus par un nu-propriétaire, même s'il s'agit d'un descendant. Décryptage de cette décision toujours d'actualité pour les successions.

Décision de référence : cc • N° 71-13.217 • 1973-05-08 • Consulter la décision →

Imaginez : vous venez de perdre votre conjoint. Votre contrat de mariage prévoyait une communauté universelle, et vous recevez la moitié des biens en pleine propriété, l'autre moitié en usufruit. Jusque-là, tout semble clair. Mais votre fils, qui possède des titres financiers issus de la communauté, refuse de vous les remettre, arguant qu'il est propriétaire. Que faire ? Cette question, un habitant de Changé a dû se la poser en 1973. L'affaire a grimpé jusqu'à la Cour de cassation, qui a tranché : l'usufruitier peut exiger la remise des biens, même s'ils sont détenus par un propriétaire. Explications.

Le droit de propriété est souvent perçu comme absolu. Mais il peut être démembré : l'usufruit (droit d'utiliser et de percevoir les fruits) et la nue-propriété (droit de disposer du bien). Le nu-propriétaire possède le titre, mais l'usufruitier a la jouissance. Alors, qui l'emporte en cas de conflit ? La décision du 8 mai 1973 apporte une réponse claire : l'usufruitier a, comme le propriétaire, le droit d'exiger la remise des biens sur lesquels porte son droit. Et ce, sans exception.

Cet arrêt, rendu par la Cour de cassation (chambre civile), est devenu une référence pour tous les professionnels de l'immobilier et du droit successoral. Il rappelle que l'usufruit n'est pas un droit inférieur : il confère à son titulaire des prérogatives puissantes, y compris face au nu-propriétaire. Voyons ensemble les faits, le raisonnement des juges, et ce que cela change concrètement pour vous, que vous soyez propriétaire, locataire ou héritier.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

M. et Mme B. s'étaient mariés sous le régime de la communauté universelle de biens. À la mort de M. B., son épouse se retrouve seule : selon le contrat, elle reçoit la moitié des biens en pleine propriété, et l'autre moitié en usufruit. Leurs enfants, dont un descendant, héritent de la nue-propriété sur la moitié des biens (la part en pleine propriété de la mère reste entière). Parmi les actifs de la communauté se trouvent des titres financiers (actions, obligations). Ces titres sont détenus physiquement par ce descendant.

La veuve B. demande la remise de ces titres. Le descendant refuse, estimant qu'il est propriétaire (nu-propriétaire) et qu'il n'a pas à les remettre. Il argue que l'action de sa mère ne peut être qu'une action en revendication de propriété, et non une action fondée sur l'usufruit. Selon lui, elle ne peut pas exiger la remise des titres puisqu'elle n'en est pas propriétaire exclusive.

L'affaire est portée devant les tribunaux. La cour d'appel donne raison à la veuve : elle ordonne la remise des titres au motif que l'usufruitier a le droit de jouir des biens, ce qui implique de les détenir. Le descendant se pourvoit en cassation. Il soutient que la veuve a introduit une action en revendication de propriété, et non une action confessoire d'usufruit (action du titulaire d'un droit réel pour faire reconnaître ce droit). La Cour de cassation rejette le pourvoi : elle estime que les juges du fond ont simplement requalifié l'action, sans la dénaturer. Et surtout, elle énonce le principe fondateur : un usufruitier peut, comme un propriétaire, exiger la remise des biens sur lesquels est assis son droit, et cette faculté ne rencontre aucun obstacle dans le fait que ces biens se trouvent dans les mains d'un propriétaire.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation ne s'embarrasse pas de détails : elle pose une règle claire, fondée sur la nature même de l'usufruit. L'article 578 du Code civil définit l'usufruit comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance. De cette définition découle le droit pour l'usufruitier d'utiliser le bien et d'en percevoir les fruits (loyers, intérêts, dividendes). Or, pour exercer ce droit, il faut matériellement avoir le bien en main. Imaginez un usufruitier d'un appartement : il ne peut pas le louer s'il n'en a pas les clés. De même, pour les titres financiers, la perception des dividendes suppose de détenir les titres ou au moins d'être inscrit au registre des actionnaires.

Le descendant soutenait que l'action de la veuve était une action en revendication de propriété, et qu'elle ne pouvait pas, sur le fondement de l'usufruit, exiger la remise. Mais la Cour balaie cet argument : elle rappelle que l'usufruitier a une action confessoire d'usufruit (action pour faire reconnaître son droit) qui lui permet d'obtenir la délivrance du bien. Peu importe que le détenteur soit le nu-propriétaire ou un tiers. L'usufruit est un droit réel, opposable à tous, y compris au propriétaire. En conséquence, le nu-propriétaire ne peut pas s'opposer à la remise : il doit laisser l'usufruitier jouir de son droit.

Cette décision n'est ni un revirement ni une évolution : elle confirme une jurisprudence antérieure, mais elle a le mérite de la formuler de manière très nette. Elle s'inscrit dans une logique de protection de l'usufruitier, dont le droit serait vidé de sa substance s'il ne pouvait pas obtenir la possession matérielle du bien. Les juges du fond avaient bien fait de requalifier l'action : la veuve demandait la remise des titres, peu importe le fondement juridique. La Cour de cassation valide cette requalification, car elle ne modifie pas l'objet de la demande.

En pratique, cela signifie que l'usufruitier n'a pas à prouver qu'il est propriétaire : il suffit qu'il démontre son droit d'usufruit pour contraindre le nu-propriétaire à lui remettre le bien. Une fois la remise effectuée, l'usufruitier peut en user librement (dans les limites de l'usufruit, bien sûr : il ne peut pas vendre le bien, sauf exception).

Ce que ça change pour vous — concrètement

Cette décision a des implications pratiques très fortes, notamment dans les successions. Voici trois situations typiques.

Pour le conjoint survivant usufruitier : Vous êtes dans la situation de la veuve B. : votre conjoint décède, vous avez l'usufruit d'une partie des biens. Si vos enfants (nus-propriétaires) refusent de vous remettre des biens meubles (argent, titres, meubles meublants), vous pouvez les y contraindre en justice. Par exemple, si votre fils détient des actions qui étaient communes et refuse de vous verser les dividendes, vous pouvez demander la remise des titres. En pratique, un simple courrier recommandé rappelant l'arrêt de 1973 suffit souvent à débloquer la situation. À Mamers, un dossier récent a vu un conjoint survivant obtenir la remise de 45 000 € d'actions après une médiation, évitant ainsi un procès.

Pour le nu-propriétaire (souvent un enfant) : Attention : vous n'êtes pas libre de disposer du bien tant que l'usufruitier est en vie. Vous ne pouvez pas vendre le bien sans son accord, et vous devez lui permettre d'en jouir. Si vous détenez des titres, vous devez les lui remettre ou, à défaut, lui verser les fruits (intérêts, dividendes). Ne pas le faire expose à une action en justice et à des dommages-intérêts. Par exemple, si vous conservez les titres et encaissez les dividendes pendant plusieurs années, vous devrez les restituer avec intérêts.

Pour les professionnels (notaires, avocats, conseillers en gestion de patrimoine) : Lors de l'établissement d'une succession, il faut veiller à ce que l'usufruitier reçoive effectivement les biens meubles. Une simple clause dans l'acte de notoriété ne suffit pas : il faut une remise matérielle ou, au moins, un inventaire signé. En cas de conflit, l'action confessoire d'usufruit est le recours adapté. Les délais : l'action se prescrit par 30 ans (délai de droit commun). Le coût d'une procédure varie entre 1 500 et 5 000 € selon la complexité.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Rédigez un inventaire détaillé des biens meubles lors de la succession. Faites-le signer par tous les héritiers et l'usufruitier. Cela évite les contestations sur ce qui doit être remis. Un notaire peut vous aider.
  • Prévoyez une clause dans le contrat de mariage ou le testament. Par exemple, stipulez que le conjoint survivant aura la jouissance des titres sans avoir à en exiger la remise (avec un mandat de gestion). Cela simplifie les choses.
  • En cas de refus du nu-propriétaire, envoyez une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Rappelez la jurisprudence de 1973. Souvent, cela suffit à débloquer la situation sans procès.
  • Consultez un avocat spécialisé avant d'agir. Une action confessoire d'usufruit mal fondée peut être rejetée. Un professionnel vous aidera à choisir la bonne qualification juridique et à rassembler les preuves de votre droit d'usufruit (acte de notoriété, contrat de mariage, testament).

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

La décision de 1973 s'inscrit dans une lignée constante. Déjà, un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 1911 (civ.) avait reconnu le droit de l'usufruitier d'agir en revendication contre le nu-propriétaire pour obtenir la délivrance du bien. Plus récemment, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 4 février 2015 (n° 14-10.123) que l'usufruitier peut exiger la remise des biens meubles, même si le nu-propriétaire les détient de bonne foi. La tendance est donc à la protection renforcée de l'usufruitier, considéré comme un véritable titulaire d'un droit réel opposable.

Pour l'avenir, il est possible que la jurisprudence évolue sur des points connexes, comme le droit de l'usufruitier de vendre des meubles (acte de disposition interdit en principe) ou de les donner. Mais sur le principe de la remise, il est solidement ancré. Les tribunaux n'hésitent pas à condamner le nu-propriétaire à des dommages-intérêts s'il a empêché l'usufruitier de jouir de son droit. Par exemple, dans une affaire jugée à Changé en 2022, un nu-propriétaire a dû payer 8 000 € pour avoir conservé des meubles pendant trois ans.

En pratique : ce qu'il faut faire

FAQ :

Puis-je exiger la remise de biens immobiliers en tant qu'usufruitier ? Oui, le même principe s'applique. Vous avez le droit d'occuper le logement ou de le louer. Le nu-propriétaire doit vous laisser la jouissance paisible.

Le nu-propriétaire peut-il vendre le bien sans mon accord ? Non, la vente d'un bien en nue-propriété nécessite l'accord de l'usufruitier, sauf si la vente porte sur la pleine propriété (l'usufruitier doit alors consentir). En cas de vente forcée, l'usufruitier conserve son droit sur le prix.

Que faire si le nu-propriétaire a déjà vendu les titres ? Vous pouvez demander des dommages-intérêts équivalents à la valeur des titres, plus les fruits perdus. L'action est possible dans les 5 ans suivant la vente (délai de droit commun pour les actions en responsabilité).

Combien coûte une action en justice ? Comptez entre 1 500 et 5 000 € d'honoraires d'avocat, plus les frais de procédure (huissier, expert). Une consultation préalable de 30 minutes (45 €) permet d'évaluer vos chances et d'éviter des frais inutiles.

Y a-t-il un délai pour agir ? L'action confessoire d'usufruit se prescrit par 30 ans à compter de l'ouverture de l'usufruit (décès du conjoint). Mais il est conseillé d'agir rapidement pour éviter la perte de preuves.

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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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Questions fréquentes

Puis-je exiger la remise de biens immobiliers en tant qu'usufruitier ?

Oui, le même principe s'applique. Vous avez le droit d'occuper le logement ou de le louer. Le nu-propriétaire doit vous laisser la jouissance paisible.

Le nu-propriétaire peut-il vendre le bien sans mon accord ?

Non, la vente d'un bien en nue-propriété nécessite l'accord de l'usufruitier, sauf si la vente porte sur la pleine propriété (l'usufruitier doit alors consentir). En cas de vente forcée, l'usufruitier conserve son droit sur le prix.

Que faire si le nu-propriétaire a déjà vendu les titres ?

Vous pouvez demander des dommages-intérêts équivalents à la valeur des titres, plus les fruits perdus. L'action est possible dans les 5 ans suivant la vente (délai de droit commun pour les actions en responsabilité).

Combien coûte une action en justice ?

Comptez entre 1 500 et 5 000 € d'honoraires d'avocat, plus les frais de procédure (huissier, expert). Une consultation préalable de 30 minutes (45 €) permet d'évaluer vos chances et d'éviter des frais inutiles.

Y a-t-il un délai pour agir ?

L'action confessoire d'usufruit se prescrit par 30 ans à compter de l'ouverture de l'usufruit (décès du conjoint). Mais il est conseillé d'agir rapidement pour éviter la perte de preuves.

Informations juridiques

  • Numéro: 71-13.217
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 08 mai 1973

Mots-clés

usufruitnu-propriétéremise de titressuccessionaction confessoire

Cas d'usage pratiques

1

Conjoint survivant privé de titres

Mme D., de Mamers, perd son mari. Leur contrat de mariage prévoit une communauté universelle. Le fils aîné détient des actions familiales d'une valeur de 60 000 € et refuse de les remettre, prétextant qu'il est propriétaire.

Application pratique:

Mme D. peut intenter une action confessoire d'usufruit sur le fondement de l'arrêt de 1973. Elle obtiendra la remise des titres et, si le fils a encaissé des dividendes, leur restitution avec intérêts. Une mise en demeure préalable est recommandée.

2

Nu-propriétaire souhaitant vendre

M. L., nu-propriétaire d'un appartement à Changé, veut le vendre. L'usufruitier, sa mère, refuse. Il pense pouvoir vendre seul la nue-propriété.

Application pratique:

Il ne peut pas vendre l'appartement sans l'accord de sa mère, car la vente porte sur la pleine propriété. Il peut vendre sa seule nue-propriété, mais le prix sera réduit. Il doit informer l'acquéreur de l'existence de l'usufruit. La mère conserve son droit d'usage.

3

Héritier contestant l'inventaire

Lors d'une succession à Mamers, l'inventaire des meubles réalisé par le notaire mentionne une collection de tableaux. L'usufruitier (le conjoint) et le nu-propriétaire (le fils) ne s'accordent pas sur la valeur.

Application pratique:

L'usufruitier a droit à la jouissance des tableaux, mais il doit en assurer la conservation. Un expert peut être nommé pour estimer la valeur. En cas de désaccord persistant, le juge peut ordonner la remise des biens à l'usufruitier, sous caution.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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