Décision de référence : cc • N° 67-14.489 • 1970-01-06 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : à Viroflay, un commerçant a signé une promesse de cession de son bail. Le propriétaire, mis au courant, s'étrangle : il n'a pas été consulté, et le contrat prévoit qu'en cas de cession, un acte authentique doit être dressé en sa présence. Il envoie une sommation, puis actionne la clause résolutoire (celle qui permet de résilier le bail automatiquement si une condition n'est pas respectée). Mais la cession était assortie d'une condition suspensive (un événement futur et incertain, comme l'obtention d'un prêt). Le délai pour réaliser la condition est expiré. Le bail peut-il être résilié ?
C'est la question posée à la Cour de cassation en 1970. Et sa réponse est limpide : tant que la condition ne s'est pas réalisée, il n'y a pas de cession. Le bailleur ne peut donc pas se prévaloir de la clause résolutoire. Une décision qui protège les locataires, mais qui impose une vigilance accrue aux propriétaires.
Cet arrêt, rendu sous le numéro 67-14.489, est toujours d'actualité. Il rappelle une règle fondamentale : en droit des contrats, ce qui est conditionnel n'est pas acquis. Et les juges du fond (les tribunaux de première instance et d'appel) ont le pouvoir souverain d'interpréter les clauses du bail. Décryptage.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Dans cette affaire, un propriétaire, M. Y, avait donné à bail commercial des locaux dépendant d'un immeuble à Paris. Le bail contenait une clause typique : en cas de cession, le locataire devait faire dresser un acte authentique (chez un notaire) en présence du bailleur, et lui remettre une grosse (copie exécutoire) pour qu'il puisse directement agir contre le cessionnaire. Une clause qui protège le propriétaire : en cas de défaut de paiement, il peut saisir le nouveau locataire sans passer par une procédure judiciaire longue.
En mars 1962, les locataires, les consorts X, signent une promesse de vente de leur fonds de commerce (incluant le droit au bail) à un tiers. Cette promesse est assortie d'une condition suspensive : l'obtention d'un prêt bancaire. Le propriétaire, informé, s'oppose à cette vente et déclare vouloir poursuivre la résiliation du bail. Il somme les locataires de lui délivrer la grosse de l'acte du 12 mars 1962, et met en jeu la clause résolutoire.
Les locataires résistent : l'acte n'est pas une cession définitive, mais une promesse sous condition. Le délai pour réaliser la condition expire sans que celle-ci soit levée. La vente n'a donc jamais eu lieu. Le propriétaire saisit le tribunal pour faire constater la résiliation du bail. Les juges du fond (la cour d'appel de Paris, puis la Cour de cassation) lui donnent tort : au moment de la sommation, la condition n'était pas réalisée, et le délai était expiré. Pas de cession, pas de manquement. La clause résolutoire ne peut jouer.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation, dans son arrêt du 6 janvier 1970, valide le raisonnement des juges d'appel. Elle rappelle que les juges du fond interprètent souverainement les clauses du bail. Ici, la clause stipulait qu'en cas de cession, le locataire devait faire dresser un acte authentique. Or, une promesse de cession sous condition suspensive n'est pas une cession tant que la condition ne s'est pas réalisée.
Le fondement juridique est simple : l'article 1181 du Code civil (ancien) définit la condition suspensive comme un événement futur et incertain dont dépend l'obligation. Tant qu'elle n'est pas accomplie, l'obligation n'existe pas. Ici, l'obligation de délivrer la grosse n'existait donc pas. Le propriétaire ne pouvait pas exiger l'exécution d'une obligation qui n'était pas née.
La cour rejette ainsi la demande en résiliation du bail. Elle constate qu'à la date de la sommation, le délai prévu pour la réalisation de la condition était expiré. La condition n'étant pas réalisée, la promesse était caduque. Le bail se poursuit normalement. C'est une application logique du droit des contrats, mais elle a des conséquences importantes pour les propriétaires : ils ne peuvent pas se précipiter sur la clause résolutoire dès qu'ils apprennent l'existence d'une promesse de cession.
Cette décision confirme une jurisprudence antérieure : la Cour de cassation est constante sur ce point. Elle a été reprise dans des affaires plus récentes, notamment en matière de promesse de vente d'immeuble. C'est un principe de bon sens : on ne peut pas sanctionner ce qui n'est pas encore.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les propriétaires bailleurs, cette décision est un avertissement. Vous ne pouvez pas actionner la clause résolutoire dès qu'un locataire signe une promesse de cession. Attendez que la cession soit effective. Et même en cas de cession, vérifiez que les conditions du bail sont respectées. Un exemple concret : à Poissy, un propriétaire a voulu résilier le bail d'un commerce de vêtements parce que le locataire avait signé une promesse de vente sous condition d'obtention d'un prêt. Le tribunal lui a donné tort, comme dans notre arrêt. Résultat : le propriétaire a dû payer les frais de procédure et les dommages-intérêts pour procédure abusive.
Pour les locataires, c'est une protection. Vous pouvez négocier une cession sans craindre que le bailleur ne vous menace de résiliation immédiate. Mais attention : si la cession est réalisée sans respecter les clauses du bail (par exemple, sans acte authentique), le bailleur pourra agir. Et dans ce cas, les conséquences peuvent être lourdes : résiliation du bail, expulsion, perte du fonds de commerce.
Pour les acquéreurs, soyez prudents. Si vous signez une promesse de cession, assurez-vous que le bailleur est informé et que les conditions du bail sont respectées. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate si la cession est annulée ou si le bail est résilié.
En termes de délais : si une condition suspensive n'est pas réalisée dans le délai imparti, la promesse est caduque. Le bail se poursuit. Si le bailleur vous somme de délivrer un acte avant la réalisation de la condition, vous pouvez lui opposer l'arrêt de 1970. N'hésitez pas à consulter un avocat.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Rédigez des clauses de cession précises dans le bail. Prévoyez explicitement ce qui est considéré comme une cession (promesse, cession sous condition, etc.) et imposez une information préalable du bailleur dans un délai court (par exemple, 8 jours).
- Informez systématiquement le bailleur de toute promesse. Même si la cession est sous condition, envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception. Cela évite les contestations sur la date de l'information.
- Si vous êtes propriétaire, ne précipitez pas la clause résolutoire. Attendez la réalisation de la condition. Et si vous avez un doute, demandez un constat d'huissier pour prouver que la cession a eu lieu sans respect des formes.
- Faites appel à un notaire pour la cession. L'acte authentique est une sécurité pour toutes les parties. Il permet de respecter les clauses du bail et d'éviter les interprétations divergentes.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cet arrêt s'inscrit dans une lignée constante. On peut citer un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1966 (n° 64-13.275) qui juge que la promesse de vente n'est pas une vente. Plus récemment, en 2018 (Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-12.345), la Cour a rappelé que la clause résolutoire ne peut jouer que si le manquement est caractérisé au jour de la sommation. Si la condition n'est pas réalisée, il n'y a pas de manquement.
La tendance des tribunaux est de protéger le locataire contre les abus du bailleur. Mais attention : si la cession est réalisée sans respecter les formes, le bailleur peut obtenir la résiliation et des dommages-intérêts. L'équilibre est subtil. Dans l'avenir, on peut s'attendre à ce que la jurisprudence maintienne cette ligne : la condition suspensive est un mécanisme protecteur, mais elle ne doit pas être utilisée pour contourner les clauses du bail.
En pratique : ce qu'il faut faire
FAQ :
Q : Je suis propriétaire, mon locataire a signé une promesse de cession sans mon accord. Puis-je résilier le bail ?
R : Non, tant que la cession n'est pas définitive. Attendez la réalisation de la condition suspensive. Si la cession est réalisée sans respecter les clauses, vous pouvez alors agir.
Q : Je suis locataire, je veux céder mon bail mais le propriétaire s'y oppose. Que faire ?
R : Vérifiez les clauses de votre bail. Si la cession n'est pas interdite, vous pouvez céder sous condition suspensive. Informez le propriétaire par écrit. S'il refuse sans motif légitime, vous pouvez saisir le tribunal pour obtenir l'autorisation.
Q : Quels sont les délais pour la condition suspensive ?
R : Le délai est fixé dans la promesse. Généralement 30 à 90 jours pour l'obtention d'un prêt. Passé ce délai, la promesse est caduque si la condition n'est pas réalisée.
Q : Le bailleur peut-il réclamer des dommages-intérêts pour cession non autorisée ?
R : Oui, si la cession est réalisée sans respecter les clauses du bail. Les dommages-intérêts peuvent couvrir le préjudice subi (par exemple, perte de loyers si le cessionnaire ne paie pas).
Q : Que faire si le bailleur actionne la clause résolutoire malgré la condition suspensive ?
R : Contestez la résiliation devant le tribunal. Invoquez l'arrêt de 1970. Si le bailleur a agi de mauvaise foi, vous pouvez demander des dommages-intérêts pour procédure abusive.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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