Décision de référence : cc • N° 73-10.818 • 1974-03-06 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : vous venez d'acquérir une jolie maison avec jardin à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. Vous décidez de planter une haie de lauriers le long de la clôture existante. Mais votre voisin, M. Dupont, propriétaire depuis trente ans, vous arrête : « Cette clôture n'est pas à la bonne place, vous empiétez sur mon terrain. » Vous êtes certain du contraire. Qui a raison ? Comment trancher sans passer des années devant les tribunaux ?
La question que se pose alors chaque propriétaire est simple : faut-il saisir le tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance) pour une action en revendication de propriété, ou le tribunal de proximité (ex-tribunal d'instance) pour un simple bornage judiciaire (action visant à matérialiser la limite entre deux fonds) ? La différence est cruciale : le tribunal d'instance statue en dernier ressort jusqu'à 5 000 €, tandis que le tribunal judiciaire est compétent sans limite de montant, mais avec une procédure plus lourde.
La décision ici commentée, rendue par la Cour de cassation le 6 mars 1974 (n° 73-10.818), répond précisément à cette question. Elle affirme que le tribunal d'instance, saisi d'une action en bornage, reste compétent pour trancher une exception ou un moyen de défense impliquant l'examen d'une question de propriété, tant que la contestation n'est pas réelle et sérieuse. Autrement dit, le bornage ne se transforme en revendication que si le débat sur les titres est suffisamment grave. Décryptons ensemble cette décision et ses conséquences pratiques.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Nous sommes dans l'Auvergne des années 1970. La veuve Agaisse est propriétaire d'une parcelle à Chamalières. Son voisin, M. Legal, possède le terrain adjacent. Depuis des années, une clôture matérialise la limite entre les deux fonds. Mais un différend éclate : Mme Agaisse estime que la clôture n'est pas à la bonne place et empiète sur sa propriété. Elle décide d'assigner M. Legal devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand pour obtenir le bornage judiciaire de leurs terrains.
M. Legal ne conteste pas le principe du bornage, mais il soulève une exception : selon lui, la véritable limite ne correspond pas à la clôture actuelle mais à une ligne plus ancienne, issue d'un titre de propriété de 1950. Il demande au tribunal de se déclarer incompétent, car cette question de propriété relèverait du tribunal de grande instance (aujourd'hui tribunal judiciaire). La veuve Agaisse, elle, maintient que sa demande est purement un bornage, et que la compétence du tribunal d'instance est acquise.
Le tribunal d'instance se déclare compétent et ordonne le bornage. M. Legal interjette appel (recours contre une décision de première instance). La cour d'appel de Riom confirme la compétence du tribunal d'instance. M. Legal se pourvoit alors en cassation. Il soutient que dès lors que la propriété est contestée, le tribunal d'instance devient incompétent et l'action se transforme en revendication immobilière, relevant du tribunal de grande instance. La Cour de cassation doit trancher : le simple fait de contester la propriété suffit-il à faire basculer la compétence ?
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Legal et valide la compétence du tribunal d'instance. Son raisonnement est limpide : une action en bornage, par nature, est une action possessoire (liée à la possession et non à la propriété) qui vise à fixer la limite entre deux fonds. Le tribunal d'instance est le juge naturel de cette action. Mais il arrive que, pour défendre sa position, une partie soulève une question de propriété : par exemple, elle prétend que la limite doit être fixée selon un titre ancien. Cela ne transforme pas pour autant l'action en revendication. Pour qu'il y ait revendication, il faut une contestation réelle et sérieuse sur les titres ou la propriété.
En clair, le simple fait d'invoquer un titre de propriété pour contester la limite n'est pas suffisant. Il faut que le désaccord soit profond, que les parties s'opposent véritablement sur le droit de propriété lui-même, et non pas seulement sur l'interprétation des limites. Comme le dit la Cour : « une telle action n'étant susceptible de se transformer en revendication qu'en cas de contestation réelle et sérieuse sur les titres ou la propriété. »
Autrement dit, le tribunal d'instance peut, à titre incident, examiner une question de propriété pour statuer sur le bornage. C'est ce qu'on appelle la compétence par accessoire. Cela évite de renvoyer systématiquement les parties devant une autre juridiction, ce qui alourdirait inutilement la procédure. Attention toutefois : si la contestation est sérieuse (par exemple, si l'un des voisins prétend avoir acheté la totalité du terrain de l'autre), alors le tribunal d'instance doit se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire. Mais dans le cas de Mme Agaisse et M. Legal, la contestation portait seulement sur le tracé de la limite, pas sur le droit de propriété lui-même. La Cour de cassation a donc confirmé la compétence du tribunal d'instance.
Ce que peu de gens savent, c'est que cette décision de 1974 est toujours d'actualité et appliquée régulièrement. Elle a été confirmée par plusieurs arrêts ultérieurs, notamment en 2012 et 2018. Dans ma pratique, j'ai rencontré des dossiers où des propriétaires à Issoire ou Chamalières avaient saisi le mauvais tribunal, ce qui leur a fait perdre du temps et de l'argent. Connaître cette règle permet d'éviter ces écueils.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour un propriétaire qui souhaite faire bornager son te

