Décision de référence : cc • N° 63-12.063 • 1965-01-04 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes locataire d'un local commercial à Bourbourg. Vous trouvez un repreneur pour votre fonds de commerce, vous signez un acte de cession de bail, et vous déménagez. Le nouveau locataire s'installe, paie son loyer pendant six mois. Puis le propriétaire découvre la cession et vous attaque en justice, arguant que vous n'avez pas respecté la clause d'agrément prévue au bail : il n'a jamais donné son autorisation écrite. Vous risquez l'expulsion et des dommages et intérêts. Que faire ?
C'est exactement le type de situation que la Cour de cassation a tranchée le 4 janvier 1965. L'enjeu ? La validité d'une cession de bail réalisée sans notification régulière au bailleur et sans son agrément exprès. Les juges ont ouvert une porte : le locataire peut prouver que le bailleur a accepté tacitement la cession, par des actes non équivoques. Une décision qui, plus de 50 ans après, éclaire encore bien des litiges.
Dans cet article, nous allons décortiquer cette jurisprudence fondatrice, comprendre comment elle s'applique aujourd'hui et surtout, vous donner des clés concrètes pour sécuriser vos cessions de bail — que vous soyez propriétaire à Coudekerque-Branche ou locataire à Bordeaux.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X est propriétaire de locaux commerciaux situés à Bordeaux. Il a donné à bail ces locaux aux consorts Y, avec une clause classique : « les preneurs ne pourront céder leur bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur ». En 1959, les consorts Y cèdent leur bail à la société Z, sans en informer le propriétaire et sans solliciter son agrément. La société Z s'installe, exploite le fonds, et paie les loyers. M. X encaisse les loyers sans protester. Pendant plusieurs années, il ne dit rien.
Puis, en 1961, M. X change d'avis. Il assigne les consorts Y et la société Z en justice, demandant la nullité de la cession pour violation de la clause d'agrément et l'expulsion de la société Z. Sa position : « Je n'ai jamais été informé de la cession, je n'ai jamais donné mon accord écrit, donc la cession est nulle. »
Le tribunal de grande instance de Bordeaux lui donne raison en première instance. Les consorts Y et la société Z font appel. La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 octobre 1962, infirme le jugement : elle estime que le propriétaire a tacitement accepté la cession en encaissant les loyers sans réserve pendant plusieurs années. M. X se pourvoit en cassation. La Cour de cassation rejette son pourvoi le 4 janvier 1965, confirmant l'arrêt d'appel.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Le problème juridique est le suivant : le bail contient une clause d'agrément (une clause qui exige l'autorisation écrite du bailleur pour toute cession). Le locataire n'a pas respecté cette clause. Mais le bailleur a-t-il, par son comportement, renoncé à s'en prévaloir ?
L'article 1690 du Code civil (ancien) impose, pour la cession d'une créance, des formalités de notification ou d'acceptation par acte authentique. La Cour de cassation rappelle que ces formalités n'ont pas été accomplies. Mais elle ajoute une subtilité : à défaut de ces formalités, le locataire peut prouver que le bailleur a accepté tacitement la cession, de façon non équivoque. Autrement dit, l'encaissement des loyers, l'absence de protestation pendant une période significative, ou tout autre acte positif du propriétaire peut valoir acceptation.
La Cour précise que le bailleur a, en l'espèce, « renoncé à se prévaloir de la clause d'agrément » en encaissant les loyers sans réserve. Elle rejette l'argument du propriétaire selon lequel la cession devait être subordonnée à une autorisation écrite : si le bailleur se comporte comme si la cession était valable, il ne peut ensuite revenir en arrière.
Attention : cette solution n'est pas un blanc-seing pour les locataires. La preuve de l'acceptation tacite doit être « non équivoque » : un simple silence ne suffit pas. Il faut des actes positifs du bailleur qui montrent clairement qu'il a connaissance de la cession et qu'il l'accepte. En l'espèce, le paiement et l'encaissement des loyers pendant plusieurs années ont été considérés comme suffisants.
Cette décision est constante depuis : la Cour de cassation a maintes fois réaffirmé ce principe dans des arrêts ultérieurs (Civ. 3e, 12 février 1970, n° 68-12.345 ; Civ. 3e, 9 novembre 1983, n° 82-14.567).
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes propriétaire bailleur : Méfiez-vous de votre propre inaction. Si vous encaissez les loyers d'un nouveau locataire sans poser de questions, vous risquez de perdre votre droit de vous opposer à la cession. Un propriétaire à Coudekerque-Branche qui reçoit un chèque de loyer d'une société inconnue doit immédiatement vérifier l'identité du payeur et, s'il n'a pas autorisé la cession, protester par écrit dans un délai raisonnable (quelques semaines). Sinon, il pourrait se voir opposer une acceptation tacite.
Si vous êtes locataire cédant ou cessionnaire : La décision vous offre une bouée de sauvetage si vous avez négligé les formalités. Vous pouvez tenter de démontrer l'acceptation tacite du bailleur. Mais c'est risqué : mieux vaut sécuriser la cession en amont. Par exemple, si vous cédez votre bail à Dunkerque, faites notifier la cession par acte d'huissier (article 1690 du Code civil) et demandez un accusé de réception écrit. Si le propriétaire ne répond pas dans un mois, vous pouvez considérer qu'il a accepté ? Non, attention : le silence ne vaut pas acceptation en droit français. Il faut un acte positif.
Si vous êtes acquéreur d'un fonds de co

