Décision de référence : cc • N° 14-20.096 • 2015-10-22 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un local commercial à Versailles, que vous louez à un commerçant. Ce dernier souhaite céder son bail à un repreneur. Dans l'acte de cession, une clause prévoit que la vente est conditionnée par la signature d'un nouveau bail entre le repreneur et vous, le bailleur. Mais que se passe-t-il si ce nouveau bail n'est jamais signé ? Le cédant est-il libre ? Le cessionnaire peut-il forcer la signature ? Cette question, apparemment technique, a donné lieu à une décision importante de la Bail commercial : l'engagement solidaire des copreneurs">Cour de cassation en 2015, qui a tranché : une telle clause est réputée non écrite.
Pourquoi une telle sévérité ? Parce que la condition suspensive (événement futur et incertain dont dépend la formation du contrat) ne doit pas porter sur un élément essentiel du contrat, sous peine d'être considérée comme potestative (c'est-à-dire dépendant de la volonté d'une seule partie). En l'espèce, la signature du nouveau bail dépend uniquement de la volonté du bailleur, ce qui rend la condition potestative de sa part. La Cour de cassation a donc appliqué l'article 1168 du Code civil (ancien), qui dispose qu'une obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, et a considéré que la clause était contraire à l'essence même du contrat de cession.
Mais concrètement, que signifie cette décision pour vous ? Si vous êtes cédant, vous ne pouvez pas être tenu indéfiniment par une condition que vous ne maîtrisez pas. Si vous êtes cessionnaire, vous devez être vigilant : toute clause qui subordonne la cession à un nouvel accord avec le bailleur peut être privée d'effet. Plongeons dans les détails.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire d'un local commercial à Montreuil, avait donné à bail un local à une société exploitant une boutique. En 2011, cette société a souhaité céder son droit au bail à un repreneur, M. Y. L'acte de cession, signé le 15 mars 2011, contenait une clause suspensive particulière : "La présente cession est subordonnée à la réalisation de la condition suspensive tenant à la signature d'un nouveau bail entre le cessionnaire et le bailleur, aux conditions usuelles du marché." En d'autres termes, la cession ne serait définitive que si M. X, le bailleur, acceptait de signer un nouveau bail avec M. Y.
Or, M. X a refusé de signer ce nouveau bail, estimant que les conditions proposées n'étaient pas satisfaisantes. La condition suspensive ne s'est donc pas réalisée. Le cédant (la société) a alors assigné M. X en justice pour faire constater la caducité de la cession et obtenir des dommages et intérêts. Le tribunal de grande instance de Paris a donné raison au cédant, mais la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, considérant que la clause était valable et que la cession était nulle faute de réalisation de la condition.
L'affaire est montée jusqu'à la Cour de cassation, qui a cassé l'arrêt d'appel en 2015. Les juges suprêmes ont estimé que la clause litigieuse portait sur un élément essentiel du contrat de cession de bail, à savoir la transmission du bail au cessionnaire. En effet, la signature d'un nouveau bail est un acte qui relève de la seule volonté du bailleur, ce qui rend la condition potestative de sa part. Or, une condition potestative est nulle selon l'article 1174 du Code civil (ancien). La Cour a donc décidé que la clause devait être réputée non écrite, ce qui signifie qu'elle est censée n'avoir jamais existé. En conséquence, la cession était parfaite dès la signature de l'acte, sans attendre la réalisation de la condition.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Pour comprendre cette décision, il faut d'abord saisir la notion de condition suspensive. Une condition suspensive est un événement futur et incertain dont dépend la naissance d'une obligation. Par exemple, dans une vente immobilière, l'obtention d'un prêt est une condition suspensive courante : si le prêt n'est pas obtenu, la vente est annulée. Mais cette condition ne doit pas être potestative, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas dépendre de la seule volonté d'une partie. L'article 1174 du Code civil (ancien, devenu article 1304-2) dispose que toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige est nulle.
En l'espèce, la condition suspensive était la signature d'un nouveau bail entre le cessionnaire et le bailleur. Or, cette signature dépend uniquement de la volonté du bailleur. Celui-ci peut librement accepter ou refuser de signer. Ainsi, la réalisation de la condition est entièrement soumise à la volonté du bailleur, ce qui la rend potestative. La Cour de cassation a donc jugé que la clause était nulle comme portant sur un élément essentiel du contrat de cession de bail. En effet, l'objet même de la cession est de transmettre le bail au cessionnaire. Si la cession est subordonnée à la conclusion d'un nouveau bail, cela revient à vider le contrat de sa substance, car le cessionnaire n'acquiert aucun droit si le bailleur refuse.
La Cour s'est appuyée sur l'article 1168 du Code civil (ancien), qui définit la condition comme une modalité affectant un rapport de droit existant. Ici, le rapport de droit existant était le bail initial, qui devait être transmis. En subordonnant cette transmission à un nouveau bail, la condition portait sur un élément essentiel, ce qui est interdit. Les juges ont également considéré que cette clause était contraire à l'ordre public de protection du cédant, qui ne doit pas être lié indéfiniment par une condition qu'il ne maîtrise pas.
Cette décision confirme une jurisprudence antérieure : les conditions suspensives qui dépendent de la seule volonté du bailleur sont nulles. Elle n'est donc pas un revirement, mais une application stricte des principes. Les arguments du bailleur (M. X) étaient que la clause était librement négociée et que le cédant avait accepté le risque. Mais la Cour a estimé que la liberté contractuelle ne peut pas aller jusqu'à créer une condition potestative qui anéantit l'obligation principale.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Cette décision a des implications pratiques majeures pour tous les acteurs de l'immobilier commercial.
Pour le cédant (propriétaire du bail) : Vous êtes désormais protégé. Si vous cédez votre bail et que l'acte contient une clause suspensive de signature d'un nouveau bail avec le bailleur, cette clause est réputée non écrite. undefined, la cession est parfaite dès la signature, et vous ne pouvez pas être tenu responsable si la condition ne se réalise pas. Exemple : à Versailles, un commerçant cède son bail à un repreneur. Le bailleur refuse de signer un nouveau bail. Grâce à cette décision, la cession reste valable, et le cédant a déjà perçu le prix. Attention toutefois : si le cédant a garanti la réalisation de la condition, il pourrait être poursuivi par le cessionnaire pour inexécution.
Pour le cessionnaire (repreneur) : Vous devez être extrêmement prudent. Si vous signez un acte de cession contenant une telle clause, vous risquez de vous retrouver sans recours si le bailleur refuse de signer. En effet, la clause étant réputée non écrite, la cession est parfaite, mais vous n'avez pas de bail avec le bailleur. Vous êtes donc dans une situation précaire, car le bail initial continue avec le cédant, mais vous n'êtes pas locataire. undefined, j'ai rencontré des dossiers où des repreneurs ont dû négocier un nouveau bail sous la pression, ou ont perdu leur investissement. Exemple concret : à Montreuil, un entrepreneur a payé 50 000 € pour un droit au bail, mais le bailleur a refusé de signer un nouveau bail. La clause étant nulle, il a perdu son argent et n'a pas pu exploiter le local.
Pour le bailleur : Vous ne pouvez pas utiliser cette clause pour bloquer une cession. Si vous voulez contrôler le repreneur, vous devez utiliser d'autres mécanismes, comme le droit d'agrément ou la clause de non-cession. En revanche, vous ne pouvez pas subordonner la cession à votre propre volonté de signer un nouveau bail. Si vous refusez, la cession aura quand même lieu, mais vous restez lié par le bail initial avec le cédant, ce qui peut être gênant.
En résumé, cette décision clarifie la situation : la condition suspensive de signature d'un nouveau bail est nulle. Si vous êtes dans cette situation, vous devez vérifier votre acte de cession et, si une telle clause y figure, consulter un avocat pour en mesurer les conséquences.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Conseil n°1 : Supprimez toute clause suspensive de signature d'un nouveau bail – Si vous rédigez un acte de cession, ne mentionnez pas une condition qui dépend de la volonté du bailleur. Préférez une condition suspensive objective, comme l'obtention d'un agrément du bailleur sous certaines conditions, mais sans que cela soit potestatif.
- Conseil n°2 : Insérez une clause d'agrément du cessionnaire par le bailleur – Le bailleur peut exiger un droit de regard sur le repreneur, mais cela doit être encadré : le refus doit être motivé par des raisons légitimes (solvabilité, activité). Une clause d'agrément est valable si elle ne confère pas un pouvoir discrétionnaire au bailleur.
- Conseil n°3 : Négociez un nouveau bail avant la cession – Le cessionnaire doit s'assurer que le bailleur est d'accord pour un nouveau bail avant de signer la cession. Ainsi, la condition est réalisée avant la signature, et il n'y a pas de risque.
- Conseil n°4 : Consultez un avocat spécialisé avant de signer – Un professionnel pourra détecter les clauses dangereuses et vous conseiller sur les alternatives. Le coût d'une consultation est dérisoire par rapport aux enjeux financiers d'une cession.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante. Déjà, dans un arrêt du 12 décembre 2001 (n° 99-21.371), la Cour de cassation avait jugé que la condition suspensive de signature d'un nouveau bail était nulle car elle rendait la cession dépendante de la seule volonté du bailleur. La décision de 2015 confirme cette position, sans évolution notable.
En revanche, une autre jurisprudence (Cass. civ. 3e, 16 juin 2016, n° 15-13.254) a admis la validité d'une condition suspensive de renouvellement du bail, car le renouvellement est un droit pour le preneur, et non une simple faculté pour le bailleur. La différence est subtile : dans le cas du renouvellement, le bailleur est tenu d'accorder le renouvellement sauf motif grave, donc la condition n'est pas potestative.
La tendance des tribunaux est donc de protéger le cédant contre les conditions potestatives, mais aussi de préserver les droits du bailleur lorsqu'il s'agit d'un droit réel (comme le renouvellement). Pour l'avenir, il est probable que les clauses de ce type disparaissent des actes de cession, les notaires et avocats étant désormais avertis.
Ce que vous devez retenir absolument
FAQ :
- Q : Une clause de cession subordonnée à la signature d'un nouveau bail est-elle valable ?
R : Non, elle est réputée non écrite (nulle) car elle est potestative : elle dépend de la seule volonté du bailleur. - Q : Que se passe-t-il si une telle clause figure dans mon acte de cession ?
R : La clause est ignorée, et la cession est parfaite dès la signature. Mais attention : le cessionnaire n'a pas de bail avec le bailleur, ce qui peut poser problème. - Q : Puis-je, en tant que bailleur, imposer la signature d'un nouveau bail pour accepter la cession ?
R : Oui, mais pas sous forme de condition suspensive. Vous pouvez refuser la cession en vertu d'une clause d'agrément, mais vous ne pouvez pas subordonner la cession à votre propre volonté. - Q : Quels sont les délais pour agir si la condition ne se réalise pas ?
R : Il faut agir rapidement, dans les 5 ans à compter de la signature. Mais il est préférable de consulter un avocat dès que le refus du bailleur est connu. - Q : Cette décision s'applique-t-elle à tous les baux commerciaux ?
R : Oui, elle est de droit commun. Elle s'applique à tous les baux commerciaux, y compris ceux de Versailles, Montreuil, ou ailleurs.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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