Décision de référence : cc • N° 75-40.119 • 1977-10-14 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un petit immeuble à Juan-les-Pins, et vous louez un appartement à un ressortissant suisse. Le locataire cesse de payer, vous l'assignez devant le tribunal de Grasse. Mais lui rétorque que, selon son contrat, tout litige doit être porté devant les tribunaux de son canton, en Suisse. Que faire ? Cette situation, qui mêle droit international et droit immobilier, est plus fréquente qu'on ne le croit sur la Côte d'Azur, où les résidents étrangers sont nombreux.
La question que se pose alors tout propriétaire ou professionnel de l'immobilier est : peut-on invoquer l'ordre public français (l'ensemble des principes fondamentaux auxquels on ne peut déroger) pour faire échec à une clause de compétence étrangère ? Par exemple, si la loi suisse applicable au fond du litige est moins protectrice que la loi française, peut-on exiger que le juge français soit compétent ?
La décision de la Cour de cassation du 14 octobre 1975 (n° 75-40.119) répond clairement : non. L'ordre public peut certes écarter l'application d'une loi étrangère trop choquante, mais il ne peut pas remettre en cause une règle de compétence fixée par un traité international. En clair, la compétence du juge se détermine d'abord par les conventions internationales, même si le fond du droit applicable vous semble injuste. Décryptage.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. Bloch, un voyageur représentant placier (VRP) domicilié à Strasbourg, est engagé en juillet 1960 par une société suisse, la Société des Pianos. Il travaille pour elle en France pendant près de neuf ans. Le 25 mars 1969, il est licencié. Estimant ce licenciement abusif, il assigne son employeur devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg. Mais la société suisse conteste la compétence du juge français : elle invoque la convention franco-suisse du 15 juin 1869, qui prévoit que les actions contre un défendeur domicilié en Suisse doivent être portées devant les tribunaux suisses.
M. Bloch réplique en invoquant l'ordre public. Selon lui, la loi suisse applicable au fond du litige (la loi du contrat) serait contraire à des conceptions fondamentales du droit français, notamment en matière de protection du salarié. Il demande donc que le juge français retienne sa compétence, pour lui permettre d'échapper à cette loi étrangère.
La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 12 mars 1975, donne raison à M. Bloch : elle écarte la convention franco-suisse au motif que l'ordre public français s'oppose à ce qu'un salarié français soit privé de la protection des lois sociales françaises. La société suisse se pourvoit en cassation. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel. Elle juge que l'ordre public, même s'il peut faire obstacle à l'application d'une loi étrangère, ne permet pas d'écarter les règles de compétence d'un traité international. L'autorité du traité est supérieure à la loi interne.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article 55 de la Constitution française (qui dispose que les traités ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie). Elle rappelle que la convention franco-suisse de 1869 est un traité international en vigueur, qui fixe des règles de compétence judiciaire. Ces règles doivent être respectées, même si le droit applicable au fond (par exemple, le droit suisse du contrat de travail) heurte l'ordre public français.
Pourquoi ? Parce que l'ordre public et la compétence sont deux choses différentes. L'ordre public est un concept de fond : il permet au juge saisi de refuser d'appliquer une loi étrangère contraire à des principes essentiels du droit français (comme la liberté syndicale, l'égalité homme-femme, etc.). Mais la compétence est une question préalable : avant de savoir quelle loi appliquer, il faut déterminer quel tribunal est habilité à juger. Or, cette compétence est réglée par le traité, et non par l'ordre public. Le juge doit d'abord vérifier s'il est compétent selon le traité ; s'il ne l'est pas, il doit se déclarer incompétent, sans pouvoir utiliser l'ordre public pour se donner compétence.
La Cour précise que « le caractère d'ordre public de la loi de fond ne commande pas d'écarter une règle de compétence contenue dans un traité international dont l'autorité est supérieure à celle de la loi interne ». Autrement dit, même si la loi suisse était choquante, cela ne donne pas compétence au juge français. La solution est radicale : le traité prime sur la loi interne pour la compétence.
Cette décision confirme la jurisprudence antérieure sur la primauté des traités, mais elle la précise en distinguant clairement compétence et fond. Elle n'est pas un revirement, mais une confirmation logique. Les juges du fond avaient tenté une approche plus protectrice, mais la Cour de cassation les ramène à une application stricte du droit international.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour un propriétaire bailleur à Vallauris qui loue à un locataire italien : si votre contrat de location prévoit que les litiges relèvent des tribunaux italiens (parce que le locataire est domicilié en Italie), vous ne pourrez pas assigner devant le tribunal de Grasse en invoquant l'ordre public français. Vous devrez aller en Italie, même si la loi italienne est moins protectrice pour vous. Exemple chiffré : un loyer impayé de 12 000 €. Si vous portez l'affaire en France, le juge se déclarera incompétent. Vous perdez du temps et de l'argent (frais d'avocat, frais de procédure). Il fallait dès le départ prévoir une clause attributive de compétence au profit des tribunaux français.
Pour un salarié français travaillant pour une société suisse : si votre contrat désigne la loi suisse, et que vous êtes licencié, vous ne pourrez pas automatiquement saisir le conseil de prud'hommes français. Il faut vérifier la convention applicable (comme la convention de Lugano ou les règlements européens). Si le traité donne compétence au juge suisse, vous devez plaider en Suisse, même si le droit suisse vous semble moins favorable. Dans ce cas, votre seule chance est de démontrer que la loi suisse elle-même est contraire à l'ordre public, mais cela se discute au fond, pas sur la compétence.
Pour un promoteur immobilier qui achète un terrain à Juan-les-Pins à un vendeur belge : si le contrat prévoit une clause attributive de compétence aux tribunaux belges, vous ne pourrez pas saisir le tribunal de Grasse pour un vice caché, même si la loi belge est moins protectrice. Vous devrez agir en Belgique. D'où l'importance de négocier la clause de compétence lors de la signature.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Vérifiez la clause de compétence dans vos contrats internationaux. Lorsque vous signez un bail, un contrat de travail ou une promesse de vente avec une partie étrangère, lisez attentivement la clause qui désigne le tribunal compétent. S'il s'agit d'un tribunal hors de France, vous devrez y aller en cas de litige. Négociez pour que ce soit un tribunal français, surtout si le bien ou le travail est en France.
- N'invoquez pas l'ordre public à la légère. L'ordre public peut vous aider à écarter une loi étrangère choquante, mais pas à changer la compétence. Ne comptez pas sur cet argument pour gagner du temps ou éviter un tribunal étranger. Consultez un avocat spécialisé en droit international privé.
- Anticipez les frais de procédure à l'étranger. Si vous êtes contraint de plaider à l'étranger, les coûts peuvent être très élevés (avocat local, traduction, déplacement). Par exemple, une procédure à Genève peut coûter 5 000 à 10 000 € de frais d'avocat, sans compter les frais de justice. Mettez cette éventualité dans votre budget risque.
- Utilisez les règlements européens si applicable. Depuis 2002, le règlement Bruxelles I (aujourd'hui Bruxelles I bis) facilite la compétence dans l'Union européenne. Pour les litiges avec un défendeur domicilié dans un État membre, vous pouvez souvent saisir le tribunal du lieu où le dommage s'est produit (par exemple, le tribunal de Grasse si le bien est à Juan-les-Pins). Vérifiez si la convention bilatérale (comme celle avec la Suisse) est plus favorable ou non.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de 1975 s'inscrit dans une lignée constante. La Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 17 mai 1973 (n° 72-10.500), que la convention franco-italienne du 3 juin 1930 devait primer sur la loi interne pour la compétence. Plus récemment, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rappelé que le règlement Bruxelles I bis prime sur les conventions bilatérales entre États membres, mais que les conventions avec des États tiers (comme la Suisse) restent applicables. La tendance est donc à une application rigoureuse des traités, sans possibilité de les écarter par l'ordre public pour la compétence.
Cependant, une évolution notable est l'émergence de l'ordre public procédural : si le procès à l'étranger ne respecte pas les droits fondamentaux (droit à un procès équitable, accès au juge), le juge français pourrait refuser de reconnaître la compétence étrangère. Mais ce n'est pas le cas général. En pratique, les tribunaux français restent stricts : l'ordre public ne permet pas de modifier la compétence.
Pour l'avenir, avec la mondialisation des échanges, les clauses de compétence sont de plus en plus fréquentes. Les professionnels de l'immobilier doivent être particulièrement vigilants : une simple clause dans un compromis de vente peut vous obliger à plaider à l'autre bout du monde. La décision de 1975 est plus que jamais d'actualité.
Checklist avant d'agir
- Ai-je vérifié la clause de compétence dans mon contrat ? Si oui, quel tribunal est désigné ? Est-il en France ou à l'étranger ? Si le contrat ne prévoit rien, la compétence est déterminée par les règlements européens ou les conventions bilatérales.
- Puis-je invoquer l'ordre public pour contester la compétence ? Non, sauf si la loi étrangère applicable au fond heurte un principe fondamental. Mais cela ne changera pas le tribunal compétent. Vous devrez plaider à l'étranger, puis éventuellement contester l'application de la loi étrangère devant ce tribunal.
- Quel est le coût estimé d'une procédure à l'étranger ? Renseignez-vous sur les honoraires d'avocat locaux, les frais de traduction, les délais. Par exemple, une procédure en Suisse peut durer 1 à 2 ans et coûter 10 000 à 20 000 €. Comparez avec une procédure en France.
- Puis-je négocier une clause de compétence après la signature ? Oui, par avenant. Si les deux parties sont d'accord, vous pouvez modifier la clause. Cela peut être utile si vous réalisez tardivement que le tribunal désigné est défavorable.
- Dois-je consulter un avocat spécialisé en droit international privé ? Oui, avant de signer tout contrat international, ou dès qu'un litige survient. Un avocat pourra analyser la convention applicable et vous conseiller sur la meilleure stratégie.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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