Décision de référence : cc • N° 84-13.651 • 1987-06-10 • Consulter la décision →
Imaginez : vous vivez à Montceau-les-Mines, vous êtes séparé de corps depuis des années, et vous voulez organiser la transmission de vos biens. Vous signez un papier avec votre femme et vos filles, chez vous, sans notaire. Grave erreur ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 1987, répond par oui : un tel acte, même signé entre proches, doit impérativement être passé en la forme authentique, devant notaire, à peine de nullité.
Derrière cette affaire technique se cache une question que tout propriétaire se pose : puis-je donner un bien à mes enfants sans passer par un notaire ? La réponse dépend de la nature juridique de l'opération. Ici, les juges ont requalifié un abandon de part de communauté en donation directe de nue-propriété et d'usufruit. Résultat : l'acte sous seing privé est nul.
Cette décision, rendue par la première chambre civile, rappelle une règle d'or : toute donation entre vifs doit être faite par acte notarié. Elle s'applique à tous, que vous soyez à Paray-le-Monial, à Lyon ou ailleurs. Décryptons ensemble les faits, le raisonnement des juges et ce que cela change pour vous.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
L'affaire commence à Montceau-les-Mines, dans une famille où les époux sont séparés de corps. M. X et Mme Y sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Las de la vie commune, ils obtiennent une séparation de corps en 1970. Mais les biens accumulés pendant le mariage restent indivis, faute de liquidation.
Le 11 décembre 1973, M. X signe un acte sous seing privé avec son épouse et leurs deux filles, Marie-France et Maryse. Par cet écrit, il abandonne à sa femme la moitié des biens de la communauté, à condition que sa propre part soit directement attribuée aux deux filles, qui devront en laisser l'usufruit à leur mère sa vie durant. En d'autres termes, M. X veut que ses filles aient la nue-propriété (le droit de disposer du bien, mais sans en jouir) et que son ex-épouse conserve l'usufruit (le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus).
Mais les choses se gâtent. En 1979, un conflit éclate : les filles contestent la validité de l'acte. Elles soutiennent que leur père a fait une donation déguisée, non valable faute d'acte authentique. Le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône leur donne raison en 1981. La cour d'appel de Dijon, au contraire, valide l'acte en 1984, estimant qu'il s'agit d'une simple renonciation à des droits futurs. La Cour de cassation, saisie par les filles, casse l'arrêt d'appel et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Besançon.
Ce rebondissement judiciaire illustre un point crucial : la frontière entre une renonciation et une donation est parfois ténue, mais ses conséquences sont radicales. Un acte sous seing privé peut suffire pour une renonciation, mais pas pour une donation.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation, dans son arrêt du 10 juin 1987, pose une qualification juridique précise. L'acte du 11 décembre 1973 ne constitue pas une simple renonciation de M. X à ses droits dans la communauté. C'est une donation directe faite entre vifs, portant à la fois sur la nue-propriété de sa part de communauté (donnée aux filles) et sur l'usufruit de cette même part (donné à son épouse).
Le fondement légal est l'article 931 du Code civil, alors en vigueur, qui dispose : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, à peine de nullité. » Cet article, toujours applicable aujourd'hui (sous l'article 931 du Code civil, inchangé), impose une règle absolue : toute donation de son vivant doit être faite par acte authentique, c'est-à-dire reçu par un notaire. Pourquoi ? Parce que la donation est un acte grave, qui appauvrit le donateur et enrichit le donataire ; le législateur a voulu protéger le consentement du donateur en exigeant la solennité du notariat.
La Cour rejette l'argument de la cour d'appel, selon lequel l'épouse ne devait qu'un usufruit, et que l'acte ne serait donc pas une donation. Au contraire, elle souligne que l'attribution de l'usufruit à l'épouse est une libéralité (un don) distincte, faite par le mari à sa femme. Peu importe que l'usufruit soit conditionné à la charge pour les filles de le laisser à leur mère : cette charge ne change pas la nature de l'opération.
Les juges du fond avaient également tenté de justifier l'acte en parlant de « renonciation à des droits futurs » (une simple promesse, non soumise au formalisme des donations). Mais la Cour de cassation balaie cette analyse : en abandonnant sa part, M. X s'appauvrit immédiatement au profit de ses filles et de son épouse. Il y a bien une intention libérale (animo donandi), élément essentiel de la donation.
Ainsi, la décision confirme une jurisprudence constante : les actes qui transfèrent gratuitement des droits réels (propriété, usufruit) doivent être authentiques, même s'ils sont conclus entre proches et même en présence d'une séparation de corps.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour un propriétaire à Paray-le-Monial qui souhaite donner un appartement à ses enfants tout en réservant l'usufruit à son conjoint, la règle est claire : il faut un acte notarié. Le coût ? Environ 1 500 à 2 000 € de frais de notaire, mais c'est le prix de la sécurité juridique. Sans cela, l'acte est nul, et les héritiers pourront le contester après votre décès.
Pour un locataire, cette décision a moins d'impact direct. Mais si vous êtes bénéficiaire d'un usufruit, par exemple sur un bien loué, vérifiez que l'acte qui vous attribue ce droit est authentique. Sinon, votre droit pourrait être remis en cause.
Pour un acquéreur, soyez vigilant : si vous achetez un bien dont le vendeur a acquis la nue-propriété par un acte sous seing privé, l'acte peut être nul. Vous risquez de perdre votre achat. Toujours exiger un titre de propriété solide, passé devant notaire.
Enfin, pour un copropriétaire, cette décision rappelle que les donations entre vifs ne se font pas à la légère. Si vous donnez une partie de votre lot à un enfant sans notaire, l'assemblée générale des copropriétaires pourrait contester la régularité de votre titre.
Exemple chiffré : M. et Mme Dupont, séparés de corps, possèdent une maison à Montceau-les-Mines estimée à 200 000 €. M. Dupont veut donner sa part (100 000 €) à ses deux filles, avec usufruit à son ex-épouse. S'il signe un papier seul, l'acte est nul. Il devra payer des droits de donation (environ 20 % après abattement) et des frais de notaire, mais l'opération sera valable. S'il ne le fait pas, les filles pourront refuser de laisser l'usufruit à leur mère, et celle-ci n'aura aucun recours.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Passez toujours devant notaire pour une donation : Que vous donniez un bien immobilier, une somme d'argent ou un usufruit, l'acte authentique est obligatoire. Un simple écrit signé entre vous ne vaut rien.
- Distinguez donation et renonciation : Une renonciation à un droit futur peut être sous seing privé, mais dès qu'il y a appauvrissement du donateur et enrichissement du donataire, c'est une donation. En cas de doute, consultez un avocat.
- Prévoyez les conséquences fiscales : Une donation non notariée ne peut pas être enregistrée, donc les droits de donation ne sont pas payés. Le fisc peut vous redresser, avec pénalités. En passant par notaire, vous régularisez la situation.
- Anticipez les conflits familiaux : Les donations entre époux séparés ou divorcés sont souvent contestées par les enfants. Un acte authentique est la meilleure preuve de votre intention. Pensez aussi à rédiger un testament authentique si vous voulez organiser votre succession.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cet arrêt s'inscrit dans une lignée de décisions strictes sur le formalisme des donations. Déjà, en 1983, la Cour de cassation avait annulé une donation déguisée sous forme de vente à vil prix (Civ. 1re, 22 mars 1983, n° 81-15.213). Plus tard, en 2000, elle a confirmé que la donation de biens présents doit être authentique, même entre concubins (Civ. 1re, 4 juillet 2000, n° 98-16.585).
La tendance est claire : les juges protègent le consentement du donateur en exigeant la solennité de l'acte notarié. Les tentatives de contournement (vente à terme, donation indirecte) sont sévèrement requalifiées. Pour l'avenir, si vous voulez donner un bien, n'improvisez pas. Le formalisme n'est pas un caprice, c'est une garantie.
Par ailleurs, la séparation de corps ne change rien à l'obligation. Le régime matrimonial ne dispense pas du formalisme des donations. Les époux séparés doivent donc redoubler de prudence, car leurs actes sont souvent scrutés par les héritiers.
En pratique : ce qu'il faut faire
Checklist : Ce qu'il faut faire si vous voulez donner un bien immobilier
- Consultez un notaire : Seul un notaire peut dresser un acte authentique de donation. Prenez rendez-vous, même si vous n'êtes pas sûr de vouloir donner.
- Évaluez le bien : Le notaire a besoin d'une estimation. Vous pouvez faire appel à un agent immobilier ou utiliser les bases fiscales.
- Choisissez la forme de la donation : Donation simple, donation-partage, donation avec réserve d'usufruit… Chaque option a des conséquences fiscales et successorales différentes.
- Signez l'acte chez le notaire : L'acte est lu, signé, et enregistré. Vous recevrez une copie authentique.
- Déclarez aux impôts : Le notaire s'en charge, mais vérifiez que les droits de donation sont payés dans les délais (un mois après la signature).
Si vous avez déjà signé un acte sous seing privé, ne paniquez pas. Vous pouvez toujours le régulariser par un acte authentique, si toutes les parties sont d'accord. Sinon, il faudra saisir le tribunal pour faire constater la nullité. Mieux vaut prévenir que guérir.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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