Décision de référence : cc • N° 95-20.079 • 1997-11-19 • Consulter la décision →
Dans une résidence de la région parisienne, un copropriétaire excédé par le stationnement intempestif d’autres véhicules sur sa place décide d’y remédier. Il installe un petit dispositif destiné à en interdire l’accès. Simple, efficace… mais le syndicat des copropriétaires (l’ensemble des propriétaires de l’immeuble) voit rouge et l’assigne en justice. L’affaire remonte jusqu’à la plus haute juridiction judiciaire, la Cour de cassation. Qui ne s’est jamais demandé : « Puis-je vraiment faire ça sans demander la permission ? »
Cette question, vous vous l’êtes peut-être posée devant un emplacement de parking en copropriété, lorsque le voisin s’obstine à s’y garer. Le réflexe est de vouloir poser une barrière, un potelet escamotable, un sabot. Mais faut-il vraiment convoquer une assemblée générale (la réunion des copropriétaires) pour un tel accessoire ? Quels risques juridiques encourus ?
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 1997 (pourvoi n° 95-20.079) offre une réponse claire : non, une autorisation préalable n’est pas systématiquement exigée. Encore faut-il comprendre pourquoi et dans quelles conditions. Ce décryptage va vous permettre de distinguer ce qui relève du bon sens pratique de ce qui nécessite une décision collective.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Tout commence dans une copropriété du ressort de la cour d’appel de Versailles, c’est-à-dire située dans l’ouest francilien, couvrant des villes comme Versailles, Nanterre ou encore Paris intra-muros. Un copropriétaire bénéficie de la jouissance exclusive d’une place de stationnement. En droit de la copropriété, cela signifie que cette place reste une partie commune (elle appartient à tous les copropriétaires) mais qu’un lot spécifique lui attribue un droit d’usage privatif. Autrement dit, il peut s’y garer, mais il n’en est pas propriétaire au même titre que son appartement.
Agacé par des intrusions répétées, ce copropriétaire pose sur son emplacement un dispositif destiné à empêcher tout stationnement autre que le sien. Les juges du fond décriront plus tard ce matériel comme discret, de petites dimensions, fixé au sol par un ancrage léger et superficiel. On imagine une butée rabattable ou un arceau de modeste facture, solidement arrimés mais sans travaux de génie civil.
Le syndicat des copropriétaires, invoquant l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (qui régit la copropriété), assigne le résident en justice pour obtenir la dépose de l’ouvrage. Selon le syndicat, le sol de l’immeuble étant partie commune, toute modification affectant ce sol doit être autorisée par un vote en assemblée générale. Le copropriétaire réplique que son dispositif est comparable à un simple accessoire, sans impact sur la structure. Après un premier jugement qui rejette la demande du syndicat, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 juin 1995, confirme cette analyse, provoquant un pourvoi en cassation du syndicat.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. Qu’est-ce qu’une « partie commune affectée » ? La jurisprudence a progressivement précisé qu’il ne s’agit pas de toute intervention, mais de celles qui touchent à la substance même du bien commun (sa solidité, son étanchéité, son apparence notable).
La cour d’appel de Versailles a constaté que le dispositif en litige était discret par ses formes et dimensions, et surtout fixé dans le sol par un ancrage léger et superficiel. La Haute juridiction valide ce raisonnement : un tel ancrage, qui n’altère pas la structure du sol, ne peut être considéré comme « affectant » la partie commune. Dès lors, la pose de ce matériel ne nécessite pas l’autorisation de l’assemblée générale. La Cour de cassation ne s’immisce pas dans l’appréciation des faits, elle se borne à vérifier que les juges du fond ont tiré les conséquences légales de leurs constatations.
Faut-il vraiment convoquer une assemblée générale pour un simple sabot de parking ? Si l’on suit cet arrêt, la réponse est négative dès lors que l’installation est légère, amovible sans dommage et d’impact visuel négligeable. Le syndicat arguait que le règlement de copropriété interdisait d’édifier tout ouvrage sur les parties communes. Mais la Cour rappelle que le droit d’usage exclusif peut autoriser des aménagements mineurs, sauf clause contraire explicite. Ainsi, l’équilibre entre droit individuel du copropriétaire et intérêt collectif est préservé.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes copropriétaire avec un emplacement de stationnement en jouissance exclusive, vous pouvez envisager la pose d’un dispositif anti-intrusion sans passer par un vote en assemblée générale, à condition que l’installation reste superficielle et discrète. Par exemple, un potelet rabattable scellé dans un simple plot de béton de faible profondeur, posé sur un parking extérieur d’une résidence à Paris dans le 15e arrondissement, entre dans ce cadre. En revanche, creuser une fondation profonde ou altérer une dalle en sous-sol impliquant l’étanchéité pourrait nécessiter une autorisation.
Pour les syndics et membres du conseil syndical, cet arrêt constitue une piqûre de rappel : tous les petits aménagements individuels ne justifient pas une procédure contentieuse. Une réaction disproportionnée peut exposer le syndicat à une condamnation aux dépens. Les professionnels de l’immobilier, lors de ventes, doivent aussi rassurer les acquéreurs : la présence d’un tel dispositif, sans mention dans le règlement, n’est pas nécessairement un vice caché, tant qu’il reste conforme à l’esprit de cette jurisprudence.
Prenons un exemple chiffré : un copropriétaire envisage d’installer un arceau métallique fixé par quatre vis de 8 cm dans du bitume. Coût matériel : 150 €. S’il devait solliciter une délibération en AG, il lui faudrait patienter jusqu’à trois mois, et potentiellement lancer une procédure de consultation écrite, avec un risque de refus. Grâce à cet arrêt, il peut agir seul, sans délai. Attention toutefois : si un voisin conteste la gêne occasionnée (saillie excessive, risque de chute), un litige peut naître, qui sera tranché au cas par cas.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Avant toute chose, relisez votre règlement de copropriété. Certains documents prévoient une interdiction générale de tout objet sur les parties communes, même à usage privatif. Clause parfois jugée excessive, mais mieux vaut le savoir en amont.
- Privilégiez un dispositif amovible ou à ancrage superficiel, dont la dépose ne laisserait pas de trace. Prenez des photos avant/après, conservez la notice technique et la facture détaillant le mode de fixation.
- Informez le syndic de votre projet, ne serait-ce que par un courriel courtois. Cela évite une réaction épidermique, et vous pourrez produire cette information en cas de contestation ultérieure. Une simple information, sans demande d’autorisation, peut désamorcer un conflit.
- Si vous êtes témoin d’une installation similaire chez un voisin et que vous estimez qu’elle porte atteinte aux parties communes, commencez par une discussion amiable. Avant de saisir le syndicat, demandez-vous si l’ancrage est vraiment profond ou si l’apparence de l’immeuble est modifiée. Une procédure judiciaire coûte cher et dure longtemps pour un résultat incertain.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
L’arrêt du 19 novembre 1997 n’est pas isolé. La Cour de cassation avait déjà validé, dans un autre arrêt du 12 novembre 1997 (Cass. 3e civ., n° 96-10.939), la possibilité pour un copropriétaire de poser un petit store sur la façade, dès lors qu’il n’altérait pas l’harmonie de l’immeuble. La tendance est donc à l’appréciation in concreto, c’est-à-dire au cas par cas, du caractère superficiel ou non de l’ouvrage.
Que se passerait-il si chaque copropriétaire se mettait à bricoler son emplacement comme bon lui semble ? Les tribunaux restent vigilants à ne pas ouvrir la porte à tous les excès. Ainsi, une décision récente (CA Paris, 2019) a rappelé que des plots en béton massifs non démontables nécessitent une autorisation. Pour l’avenir, le développement des bornes de recharge électrique pose une question similaire : le décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 a simplifié les démarches, mais le débat sur l’ancrage au sol demeure. En tout état de cause, la jurisprudence de 1997 garde toute sa force pour les dispositifs légers.
Ce qu’il faut retenir
— Un potelet escamotable sur ma place de parking nécessite-t-il un vote en AG ? Non, s’il est discret et fixé superficiellement (ancrage n’altérant pas la structure du sol). — Qu’est-ce qu’un ancrage superficiel ? Une fixation qui ne nécessite pas de gros œuvre (simple perçage, boulonnage léger) et qui peut se déposer sans laisser de dommage important. — Le règlement de copropriété peut-il interdire toute installation ? Oui, une clause expresse peut le prévoir. Dans ce cas, même un dispositif léger pourrait vous être opposé. — Mon voisin a installé un dispositif qui me gêne, que faire ? Signalez-le au syndic, qui pourra demander son retrait si la gêne est avérée. En cas de blocage, une action en justice est possible, mais elle suppose de démontrer un préjudice (atteinte à la vue, danger, etc.). — Quel délai pour agir en justice ? L’action en suppression d’un ouvrage irrégulier est imprescriptible, mais si vous avez laissé la situation perdurer sans protester, une tolérance peut être opposée. Mieux vaut réagir rapidement.
Gardez à l’esprit que cet arrêt pose une limite : la « discrétion » et la « légèreté » de l’installation sont des notions appréciées souverainement par les juges du fond, qui peuvent diverger d’une cour d’appel à l’autre. D’où l’intérêt de documenter la nature de votre dispositif avant tout litige.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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